Règl. de l'Ont. 10/25: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 10/25

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 3 décembre 2024
approuvé le 21 janvier 2025
déposé le 22 janvier 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 janvier 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 8 février 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. L’alinéa 14 (11) c) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  elle s’entretient ou fait tous les efforts possibles pour s’entretenir oralement ou par écrit avec chacune des autres parties au sujet des questions qui sont en litige dans le cadre de la motion, sauf si une ordonnance du tribunal lui interdit de communiquer ainsi ou s’il y a un risque de violence familiale de la part d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat;

2. Le paragraphe 17 (18) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 24 (10)» par «paragraphe 24 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. (1) La règle 18 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Règle relative aux dépens

(12.1) La présentation, le retrait, l’acceptation et le rejet des offres sont assujettis à la règle relative aux dépens qui est prévue aux termes de la règle 24.

(2) Les paragraphes 18 (14) à (16) du Règlement sont abrogés.

4. La règle 24 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 24 : DÉPENS

Dépens

Décision au sujet des dépens

24. (1) Promptement après s’être occupé d’une étape d’une cause, le tribunal, de façon sommaire :

a)  soit décide qui a droit, le cas échéant, aux dépens relatifs à cette étape et fixe le montant des dépens éventuels;

b)  soit reporte de façon expresse la décision au sujet des dépens à une étape ultérieure de la cause.

Idem

(2) Le fait que le tribunal n’a pas pris une des mesures prévues au paragraphe (1) relativement à une étape d’une cause n’a pas pour effet de l’empêcher d’adjuger les dépens relatifs à l’étape à une étape ultérieure de la cause.

Droit aux dépens : présomption

(3) Sauf disposition contraire de la présente règle, il est présumé qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens relatifs à une étape d’une cause.

Partage des dépens

(4) Si plus d’une partie a gain de cause dans une étape d’une cause, le tribunal peut répartir les dépens selon ce qui est approprié.

Causes portant sur la protection d’un enfant

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant.

Organisme gouvernemental en tant que partie

(6) Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens à la partie qui est un organisme gouvernemental ou de l’y condamner, qu’elle ait ou non gain de cause.

Conduite déraisonnable de la partie qui a gain de cause

(7) La partie qui a gain de cause, mais qui s’est conduite de manière déraisonnable lors d’une étape d’une cause peut se voir priver de tout ou partie de ses dépens ou ordonner de payer tout ou partie des dépens de l’autre partie.

Idem

(8) Lorsqu’il décide si une partie qui a gain de cause s’est conduite de manière déraisonnable, le tribunal peut tenir compte de ce qui suit :

a)  la conduite de la partie en ce qui concerne les questions en litige à partir du moment où elles ont été soulevées, y compris la question de savoir si la partie a présenté une offre de règlement amiable;

b)  le caractère raisonnable de toute offre présentée par la partie;

c)  toute offre que la partie a retirée ou n’a pas acceptée.

Partie absente ou non préparée

(9) Si une partie est tenue de comparaître à une étape de la cause, mais qu’elle ne le fait pas, ou qu’elle comparaît, mais n’est pas suffisamment préparée pour traiter les questions en litige à cette étape, ou encore qu’elle contribue d’une autre façon à rendre l’étape improductive, le tribunal la condamne aux dépens, sauf s’il rend une ordonnance contraire dans l’intérêt de la justice.

Mauvaise foi

(10) Si une partie a agi de mauvaise foi, le tribunal fixe le montant des dépens de l’autre partie en fonction du recouvrement intégral des dépens et lui ordonne de les payer immédiatement.

Avocat ou autre représentant fautif

(11) Si l’avocat ou un autre représentant d’une partie a accumulé des frais liés à une étape d’une cause sans motif raisonnable ou a engagé des frais inutilement, le tribunal peut, sur motion ou de sa propre initiative, après avoir donné à l’avocat ou au représentant la possibilité d’être entendu, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1.  Une ordonnance interdisant à l’avocat ou au représentant de facturer au client les honoraires ou les débours pour le travail précisé dans l’ordonnance.

2.  Une ordonnance portant que l’avocat ou le représentant rembourse à la partie ce que celle-ci a déjà payé à l’égard des frais.

3.  Une ordonnance portant que l’avocat ou le représentant rembourse à la partie les dépens que celle-ci a été condamnée à payer à une autre partie.

4.  Une ordonnance portant que l’avocat ou le représentant paie lui-même les dépens de toute partie.

5.  Une ordonnance portant qu’une copie de l’ordonnance soit remise à la partie.

Dépens en cas de non-acceptation de l’offre

(12) La partie qui présente une offre relativement à une étape d’une cause a droit, sauf ordonnance contraire du tribunal, aux dépens à la date de la signification de l’offre et au recouvrement intégral des dépens à compter de cette date jusqu’à la fin de l’étape si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Si l’offre se rapporte à une motion, elle est présentée au moins un jour avant la date d’audition de celle-ci.

2.  Si l’offre se rapporte à un procès ou à l’audition d’une étape autre qu’une motion, elle est présentée au moins sept jours avant la date du procès ou de l’audience.

3.  L’offre n’expire pas et n’est pas retirée avant le début de l’audience.

4.  L’offre n’est pas acceptée.

5.  La partie qui a présenté l’offre obtient une ordonnance qui est aussi favorable, ou plus favorable, que l’offre.

Idem : fardeau de la preuve

(13) Le fardeau de prouver que l’ordonnance est aussi favorable, ou plus favorable, que l’offre de règlement amiable revient à la partie qui veut se prévaloir du paragraphe (12).

Fixation du montant des dépens

(14) Lorsqu’il fixe le montant des dépens relativement à une étape d’une cause, le tribunal peut tenir compte des éléments suivants :

a)  le caractère raisonnable et la proportionnalité des facteurs suivants, selon le cas, en ce qu’ils concernent l’importance et la complexité des questions en litige traitées à cette étape :

(i)  la conduite de chaque partie,

(ii)  le temps consacré par chaque partie,

(iii)  les offres écrites de règlement amiable, y compris celles qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe (12) ou les exigences de la règle 18,

(iv)  les frais juridiques, y compris le nombre d’avocats et leurs tarifs,

(v)  les honoraires des experts, y compris le nombre d’experts et leurs tarifs,

(vi)  les autres dépenses dûment payées ou exigibles;

b)  toute autre question pertinente.

Documents à l’appui

(15) Toute demande de dépens relative aux frais, honoraires ou dépenses doit être appuyée par des documents jugés suffisants par le tribunal.

Idem : partie adverse

(16) La partie qui conteste une demande de dépens relative aux frais, honoraires ou dépenses fournit, au tribunal et à l’autre partie, des documents faisant état de ses propres frais, honoraires et dépenses.

Obligation pour les parties de s’entretenir

(17) Avant chaque étape d’une cause, chaque partie s’entretient ou fait tous les efforts possibles pour s’entretenir oralement ou par écrit avec chacune des autres parties en vue de régler les dépens à l’amiable, y compris leur montant, sauf si une ordonnance du tribunal interdit à la partie de communiquer ainsi ou s’il y a un risque de violence familiale de la part d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat.

Obligation pour les parties de préparer des observations

(18) Pour l’application du paragraphe (1), chaque partie se tient prête, en vue de chaque étape d’une cause, à faire ce qui suit :

a)  présenter des observations orales quant aux dépens se rapportant à cette étape;

b)  fournir au tribunal les documents exigés par les paragraphes (15) et (16), selon ce qui s’applique.

Observations écrites exigées par le tribunal

(19) Si le tribunal exige que les parties fournissent des observations écrites quant aux dépens à l’égard d’une étape de la cause, les règles suivantes s’appliquent, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1.  Chaque partie signifie et dépose des observations écrites quant aux dépens au plus tard 15 jours après que le tribunal a exigé les observations écrites.

2.  Une partie peut signifier et déposer des observations écrites à titre de réponse quant aux dépens, au plus tard 30 jours après que le tribunal a exigé les observations écrites.

3.  Les observations écrites ne doivent pas dépasser trois pages ou, si elles concernent les dépens d’un procès, cinq pages, à l’exclusion des documents exigés par les paragraphes (15) et (16).

4.  Les observations écrites doivent être tapées ou écrites à la main lisiblement à double interligne et avec des caractères d’un corps d’au moins 12 points, à l’exclusion des documents exigés par les paragraphes (15) et (16).

Ordonnance de cautionnement pour dépens

(20) Un juge peut, sur motion, rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens qui est équitable en se fondant sur un ou plusieurs des facteurs suivants :

1.  La partie réside habituellement à l’extérieur de l’Ontario.

2.  La partie a obtenu, dans la même cause ou dans une autre, une ordonnance condamnant l’autre partie aux dépens et ceux-ci demeurent impayés.

3.  La partie est une société et il existe de bonnes raisons de croire qu’elle ne possède pas suffisamment d’éléments d’actif en Ontario pour payer les dépens.

4.  Il existe de bonnes raisons de croire que la cause constitue une perte de temps, une source de désagrément ou un recours abusif au tribunal et que la partie ne possède pas suffisamment d’éléments d’actif en Ontario pour payer les dépens.

5.  Une loi accorde à la partie le droit d’obtenir un cautionnement pour dépens.

Montant et forme du cautionnement

(21) Le juge fixe le montant du cautionnement, sa forme et son mode de versement.

Effet de l’ordonnance de cautionnement

(22) Tant que le cautionnement n’est pas versé, la partie contre qui une ordonnance de cautionnement pour dépens a été rendue ne peut entreprendre une autre étape de la cause, à l’exception d’un appel de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire du juge.

Omission de verser le cautionnement

(23) Si la partie ne verse pas le cautionnement ordonné et que, en conséquence, le juge rend une ordonnance rejetant sa cause ou radiant sa défense ou tout autre document qu’elle a déposé, alors le paragraphe (22) ne s’applique plus.

Modification du cautionnement

(24) Le montant du cautionnement, sa forme et son mode de versement peuvent être modifiés par ordonnance en tout temps.

Paiement pour la conduite de la cause

(25) Le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant qu’une partie paie une somme à une autre partie pour couvrir tout ou partie des dépenses engagées pour conduire la cause, y compris les honoraires d’un avocat.

5. L’alinéa 38 (26) b) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 24 (13)» par «paragraphe 24 (20)» à la fin de l’alinéa.

6. Les rangées des formules 14C et 17F du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de «1er septembre 2023» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «24 septembre 2024».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary of the rules committee

Date made: December 3, 2024
Pris le : 3 décembre 2024

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: January 21, 2025
Approuvé le : 21 janvier 2025