Règl. de l'Ont. 18/25: REMISE POUR ENFANTS - ARTICLE 103.1.1.2 DE LA LOI, IMPÔTS (LOI DE 2007 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 18/25
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les impôts
pris le 26 janvier 2025
déposé le 28 janvier 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 janvier 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 15 février 2025
Remise pour enfants — Article 103.1.1.2 de la Loi
Conditions prescrites
1. Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 103.1.1.2 (3) de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes :
1. Le particulier résidait en Ontario le 31 décembre 2023.
2. Le particulier n’a été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable à aucun moment de l’année civile 2024.
3. Au moment du paiement, l’adresse du particulier se trouve en Ontario et non dans une prison ou un établissement semblable.
4. Le particulier est l’un des suivants :
i. le parent d’un enfant qui a présenté relativement à l’enfant, après le 31 décembre 2005, mais avant le 1er avril 2025, l’avis visé au paragraphe 122.62 (1) de la loi fédérale à l’égard de l’allocation canadienne pour enfants ou un document semblable à l’égard d’un programme remplacé par l’allocation et prévu par cette loi,
ii. le particulier ayant la charge entière d’un enfant qui a présenté relativement à l’enfant, après le 31 décembre 2005, mais avant le 1er avril 2025, l’avis visé au paragraphe 122.62 (1) de la loi fédérale à l’égard de l’allocation canadienne pour enfants ou un document semblable à l’égard d’un programme remplacé par l’allocation et prévu par cette loi.
5. Le particulier était, pour l’application de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, un particulier admissible à l’égard de l’enfant mentionné à la disposition 4 pendant au moins un mois au cours de l’année civile 2024.
Montant payable
2. (1) Pour l’application du présent article, le particulier est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’un enfant pour l’application du présent règlement si, selon les renseignements contenus dans l’avis mentionné à la disposition 4 de l’article 1, le particulier était un parent ayant la garde partagée de cet enfant au moment visé dans ces renseignements pour l’application de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale.
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 103.1.1.2 (4) de la Loi, le montant de la remise pour enfants auquel le particulier a droit est calculé selon la formule suivante :
(A x B) + (C x D)
où :
«A» représente 100 $;
«B» représente le nombre total d’enfants qui étaient vivants à un moment donné au cours de l’année civile 2024 à l’égard desquels l’avis mentionné à la disposition 4 de l’article 1 a été présenté et dont le particulier est un parent ayant la garde partagée;
«C» représente 200 $;
«D» représente le nombre total d’enfants qui étaient vivants à un moment donné au cours de l’année civile 2024 à l’égard desquels l’avis mentionné à la disposition 4 de l’article 1 a été présenté et dont le particulier est un parent ou le particulier ayant la charge entière de l’enfant, à l’exclusion de tout enfant dont le particulier est un parent ayant la garde partagée.
(3) Le montant maximal qui peut être inclus dans tous les versements à des particuliers en application du paragraphe (2) à l’égard d’un enfant donné est de 200 $.
(4) Si le montant total à inclure à l’égard d’un enfant donné dans tous les versements à des particuliers en application du paragraphe (2), sans le paragraphe (3), dépasse 200 $, chaque particulier touche un montant raisonnable des 200 $ à l’égard de l’enfant donné.
(5) Si un enfant était considéré comme une personne à charge admissible pour tout particulier afin de calculer un montant en application de la disposition 1 du paragraphe 103.1.1.2 (4) de la Loi, le montant inclus à l’égard de cet enfant pour l’application du paragraphe (2) du présent article est égal à zéro.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Peter Bethlenfalvy
Minister of Finance
Date made: January 26, 2025
Pris le : 26 janvier 2025