Règl. de l'Ont. 31/25: EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - CERTAINS ACCORDS RELATIFS À DES SALONS PROFESSIONNELS, ADMINISTRATION FINANCIÈRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/25
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
pris le 4 avril 2025
déposé le 7 avril 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 avril 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 26 avril 2025
Exemptions PRÉVUES À L’ARTICLE 28 — certainS ACCORDS RELATIFS À DES SALONS PROFESSIONNELS
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«accord relatif à un salon professionnel» S’entend d’un accord conclu pour participer à un salon professionnel en tant qu’exposant.
Accords relatifs à des salons professionnels
2. Est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi l’arrangement financier, l’engagement financier, la garantie, le remboursement ou l’opération semblable que prévoit un accord relatif à un salon professionnel conclu par un ministère ou une entité publique si l’accord n’oblige pas le ministère ou l’entité publique à indemniser une autre personne pour la négligence ou l’inconduite volontaire de cette personne.
Conditions
3. Les conditions suivantes s’appliquent relativement à l’exemption prévue à l’article 2 :
1. Le ministère ou l’entité publique fait rapport au président du Conseil du Trésor d’une opération exemptée en vertu de l’article 2 lorsqu’une dette est contractée relativement à l’opération. Ce rapport doit contenir :
i. Des détails sur l’opération exemptée relativement à laquelle la dette a été contractée.
ii. Une description des risques prévisibles liés à l’opération exemptée.
iii. Une description de la dette contractée et le montant réel de cette dette.
Abrogation
4. Le Règlement de l’Ontario 218/22 est abrogé.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
La présidente du Conseil du Trésor,
Caroline Mulroney
President of the Treasury Board
Date made: April 4, 2025
Pris le : 4 avril 2025