Règl. de l'Ont. 35/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PERSPECTIVES DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS (LOI DE 2021 OUVRANT DES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 35/25
pris en vertu de la
Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés
pris le 11 avril 2025
déposé le 11 avril 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 avril 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 26 avril 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 877/21
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’intertitre qui précède l’article 1 du Règlement de l’Ontario 877/21 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ratios, certificats et apprentissage
2. La disposition 2 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un document délivré par le ministère qui confirme que le particulier est partie à un contrat d’apprentissage enregistré, y compris un document délivré par le ministère en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui constituait une preuve d’apprentissage sous le régime de cette loi.
2.1 Un document délivré par Métiers spécialisés Ontario qui confirme que le particulier est partie à un contrat d’apprentissage enregistré.
3. (1) La disposition 2 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du tableau du présent article» par «du tableau 1».
(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Les critères suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 15 (1) b) de la Loi comme critères qui doivent être remplis en vue de l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage :
1. Le parrain n’est aucune des entités suivantes :
i. le conseil d’administration de la Société ou un comité du conseil,
ii. le particulier qui fait une demande d’enregistrement en tant qu’apprenti.
2. Si le parrain est un établissement d’enseignement, le registraire est convaincu que l’enregistrement du contrat d’apprentissage n’aurait pas pour effet de donner lieu à un conflit d’intérêt réel ou perçu comme tel à l’égard du parrain.
3. Le registraire est convaincu que le parrain est en mesure de se conformer aux conditions du contrat d’apprentissage.
(1.2) Pour l’application de l’alinéa 15 (1) d) de la Loi, en vue de l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage dans un métier indiqué à la colonne 1 du tableau 2, les conditions préalables indiquées à la colonne 2 du tableau en regard du métier sont prescrites comme d’autres critères auxquels il doit être satisfait.
(3) Le titre du tableau de l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tableau 1
années d’études
(4) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :
TABLEau 2
conditions préalables
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Chef cuisinier | Le particulier est titulaire d’un certificat de qualification portant la mention sceau rouge dans le métier de cuisinier, et il a accumulé au moins une année d’expérience connexe après la date à laquelle il a reçu son certificat de qualification frappé du sceau rouge |
2. | Programmeur en commande numérique (CNC) | Le particulier est titulaire d’un certificat de qualification dans l’un des métiers suivants : régleur-conducteur de machines-outils, confectionneur de moules, outilleur-ajusteur, confectionneur d’outillage, modeleur |
3. | Concepteur de matrices | Le particulier est titulaire d’un certificat de qualification dans le métier d’outilleur-ajusteur |
4. | Concepteur de moules | Le particulier est titulaire d’un certificat de qualification dans le métier de confectionneur de moules |
5. | Maçon d’ouvrages de briques réfractaires | Le particulier est titulaire d’un certificat de qualification dans le métier de briqueteur-maçon |
6. | Inspecteur d’outils et d’appareils de contrôle | Le particulier est titulaire d’un certificat de qualification dans le métier d’outilleur-ajusteur |
7. | Mécanicien d’appareils de levage | Le particulier est titulaire d’un certificat délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 222/01 (Certification and Training of Elevating Device Mechanics) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, le désignant comme d’apprenti mécanicien d’appareils de levage, catégorie T |
4. Les articles 6 et 6.1 du Règlement sont abrogés.
5. La définition de «autorité de réglementation extraprovinciale» au paragraphe 10 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’Accord sur le commerce intérieur» par «l’Accord de libre-échange canadien».
6. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Un certificat d’apprentissage délivré par le ministre en application du paragraphe 16 (1) de la Loi, qui était valide la veille du 2 avril 2025, est réputé être, ce jour-là, un certificat d’apprentissage délivré par le registraire en application du paragraphe 16 (1) de la Loi.
7. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(4) Un contrat d’apprentissage enregistré par le ministre en application du paragraphe 15 (1) de la Loi, qui était valide la veille du 2 avril 2025, est réputé être, ce jour-là, un certificat d’apprentissage enregistré par le registraire en application du paragraphe 15 (1) de la Loi.
(5) Un contrat d’apprentissage enregistré par le ministre en application du paragraphe 15 (1) de la Loi qui était suspendu la veille du 2 avril 2025 est réputé être, ce jour-là, un certificat d’apprentissage suspendu enregistré par le registraire en application du paragraphe 15 (1) de la Loi.
8. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositions diverses
Registre
18. (1) Pour l’application de l’alinéa 47 g) de la Loi, sont prescrits comme renseignements à conserver dans le registre public les renseignements suivants :
1. Le numéro d’identification unique fourni par Métiers spécialisés Ontario pour chaque particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire ou qui travaille comme apprenti dans un métier à accréditation obligatoire aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu.
2. Pour chaque certificat de qualification ou certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire :
i. la date de délivrance et la date d’expiration du certificat,
ii. une note indiquant que le certificat a un statut actif s’il n’a pas expiré ou s’il n’est pas suspendu ou révoqué,
iii. une note indiquant que le certificat a un statut expiré, le cas échéant.
3. Pour chaque apprenti qui travaille dans un métier à accréditation obligatoire aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu :
i. la date d’enregistrement du contrat d’apprentissage enregistré,
ii. une note indiquant que le contrat d’apprentissage enregistré a un statut actif s’il n’est pas suspendu ou révoqué.
(2) Malgré l’article 47 de la Loi, le registraire ne doit pas consigner au registre des renseignements concernant un particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier tout en participant à un programme visé à l’alinéa 1 (1) a), b) ou c).
Signification d’un avis ou d’un document
19. (1) Pour l’application de l’alinéa 61 (1) d) de la Loi, le courrier électronique est prescrit comme une autre méthode de signification d’un avis ou d’un document.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la signification d’un avis ou d’un document envoyé par courrier électronique un samedi, un dimanche, un jour férié, ou tout autre jour après 17 heures prend effet le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne à laquelle l’avis ou le document est signifié démontre que, agissant de bonne foi, elle n’a reçu le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,
David Piccini
Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Date made: April 11, 2025
Pris le : 11 avril 2025