Règl. de l'Ont. 43/25: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL, SERVICES À L'ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE (LOI DE 2017 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/25

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 24 avril 2025
déposé le 1er mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mai 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 17 mai 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 155/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL)

1. L’article 67 du Règlement de l’Ontario 155/18 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fouille à nu» Inspection visuelle d’une personne après enlèvement de tous ses vêtements ou de tous ses vêtements, sauf ses sous-vêtements, sur la moitié supérieure ou inférieure du corps ou sur tout le corps, à l’exclusion de l’inspection effectuée dans le cadre d’un examen ou d’un traitement médical du corps. («strip search»)

«fouille discrète» S’entend, en ce qui concerne une personne, d’une fouille qui comprend l’une ou l’autre des fouilles suivantes, ou les deux :

1.  Une fouille de nature discrète du corps vêtu de la personne effectuée par des moyens techniques, y compris au moyen d’un détecteur de métaux portatif, d’un portique de détection de métaux, d’un détecteur ionique ou de tout autre dispositif discret semblable.

2.  Une fouille effectuée soit à la main, soit par des moyens techniques des effets personnels de la personne, y compris les vêtements que la personne peut avoir en sa possession et les vêtements de dessus qu’on lui a demandé d’enlever. («non-intrusive search»)

«fouille par palpation» Fouille du corps vêtu effectuée à la main, notamment dans les plis des vêtements, les poches et les chaussures. («frisk search»)

«membre du personnel» Employé d’un fournisseur de services qui est employé dans un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire. («staff member»)

«objet interdit» S’entend au sens du paragraphe 155 (3) de la Loi. («contraband»)

2. (1) La disposition 2 de l’article 68 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v.  tient compte de tout besoin d’adaptation applicable sous le régime du Code des droits de la personne.

(2) Le passage qui précède la sous-disposition i de la disposition 4 de l’article 68 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4.  Dans le cas où la fouille pourrait donner lieu à un contact physique entre le membre du personnel qui effectue la fouille et la personne soumise à la fouille ou pourrait obliger l’adolescent à retirer une partie ou la totalité de ses vêtements, autres que ses vêtements de dessus, les règles suivantes s’appliquent :

. . . . .

(3) Les sous-dispositions 4 ii et iii de l’article 68 du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «l’adolescent» par «l’adolescent, le visiteur ou le membre du personnel».

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Règles applicables à la fouille des visiteurs

68.1 (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire peut, sans soupçon précis, autoriser un membre du personnel à effectuer une fouille discrète des visiteurs à leur entrée dans le lieu.

(2) À moins que le responsable n’autorise la fouille parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que le visiteur a en sa possession un objet interdit et que la fouille est nécessaire pour assurer la sécurité du lieu de même que la sécurité des membres du personnel et des adolescents, les visiteurs suivants ne peuvent être soumis à une fouille discrète à leur entrée dans le lieu :

1.  L’enfant qui est ou qui, en l’absence de preuve contraire, semble être âgé de moins de 12 ans.

2.  L’avocat de l’adolescent.

3.  Une autre personne qui représente l’adolescent.

4.  Le conseiller spirituel de l’adolescent ou un aîné autochtone.

5.  L’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel.

6.  Un député de l’Assemblée législative de l’Ontario ou du Parlement du Canada.

7.  Un agent de la paix, un ambulancier paramédical ou tout autre personnel d’urgence qui intervient dans le lieu ou qui s’y trouve pour une autre raison dans l’exercice officiel de ses fonctions.

(3) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit peut autoriser un membre du personnel à effectuer une fouille discrète du visiteur pendant que le visiteur se trouve sur les lieux.

(4) Si, après la fouille discrète effectuée en vertu du paragraphe (3), il existe des motifs raisonnables de croire que le visiteur dissimule un objet interdit, le responsable peut autoriser un membre du personnel à effectuer une fouille par palpation du visiteur.

(5) Outre les règles énoncées à l’article 68, les fouilles discrètes ou les fouilles par palpation de visiteurs qu’autorise le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire sont effectuées conformément aux règles suivantes :

1.  Le visiteur qui refuse de se soumettre à une fouille est autorisé à quitter les lieux.

2.  L’usage de la force ou de la coercition pour contraindre un visiteur à se soumettre à une fouille est interdit.

3.  Lorsque le visiteur refuse de se soumettre à une fouille ou n’y collabore pas, le responsable peut lui imposer des conditions ou des restrictions, notamment :

i.  restreindre la visite à une visite sans contact,

ii.  refuser au visiteur l’accès aux lieux.

(6) Si le visiteur est en possession d’un article et que le responsable a des motifs raisonnables de croire que cet article peut être lié à une infraction criminelle alléguée, le responsable en avise le service de police compétent.

(7) Le fournisseur de services établit un protocole écrit de règlement des plaintes qui prévoit :

a)  la façon dont le visiteur peut présenter une plainte, oralement ou par écrit, sur la manière dont la fouille a été effectuée;

b)  les délais de réponse à une plainte, y compris l’obligation du fournisseur de services ou de la personne qu’il désigne d’accuser réception d’une plainte dans les 24 heures de sa réception.

Règles applicables à la fouille des membres du personnel

68.2 (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire peut, sans soupçon précis, autoriser un membre du personnel à effectuer une fouille discrète des autres membres du personnel à l’entrée ou à la sortie du lieu.

(2) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel apporte ou tente d’apporter un objet interdit ou qu’il en a un en sa possession peut autoriser un autre membre du personnel à effecteur une fouille discrète du membre du personnel en question et de ses effets personnels se trouvant dans son bureau, son casier ou tout autre espace qu’il utilise pendant que ce membre du personnel se trouve sur les lieux.

(3) Si, après une fouille discrète effectuée en vertu du paragraphe (2), il existe des motifs raisonnables de croire que le membre du personnel dissimule un objet interdit, le responsable peut autoriser un membre du personnel à effectuer une fouille par palpation du membre du personnel qui a fait l’objet de la fouille discrète.

(4) Si le responsable a autorisé une fouille discrète des effets personnels d’un membre du personnel, il doit, en plus de veiller à ce que les règles énoncées à l’article 68 soient respectées, faire en sorte que le membre du personnel ait été informé de la fouille avant qu’elle ne commence et qu’il ait eu la possibilité d’y assister.

(5) Si un membre du personnel est en possession d’un article et que le responsable a des motifs raisonnables de croire que cet article peut être lié à une infraction criminelle alléguée, le responsable veille à ce que le service de police compétent en soit avisé.

(6) Le fournisseur de services établit un protocole écrit de règlement des plaintes qui prévoit :

a)  la façon dont le membre du personnel peut présenter une plainte, oralement ou par écrit, sur la manière dont la fouille a été effectuée;

b)  les délais de réponse à une plainte, y compris l’obligation du fournisseur de services ou de la personne qu’il désigne d’accuser réception d’une plainte dans les 24 heures de sa réception.

Règles applicables à la fouille à nu

68.3 (1) Si le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire juge qu’une méthode de fouille moins intrusive ne serait pas efficace pour trouver un objet interdit ou qu’elle n’est pas faisable sur le plan opérationnel, il peut autoriser un membre du personnel à effectuer une fouille à nu d’un adolescent lors :

a)  de l’admission de l’adolescent dans un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire;

b)  de la réintégration de l’adolescent dans un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire, sauf s’il a été observé directement par le personnel en tout temps alors qu’il se trouvait hors du lieu.

(2) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire peut autoriser un membre du personnel à effectuer une fouille à nu d’un adolescent dans d’autres situations que celles visées au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le responsable a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a en sa possession un objet interdit;

b)  l’adolescent refuse d’obtempérer à la demande d’un membre du personnel de lui remettre l’objet interdit, y résiste ou n’y collabore pas;

c)  le responsable est convaincu qu’une méthode de fouille moins intrusive ne serait pas efficace pour confirmer l’existence d’un objet interdit ou n’est pas faisable sur le plan opérationnel;

d)  il existe un risque immédiat de préjudice pour l’adolescent ou une autre personne.

(3) Outre les règles énoncées à l’article 68, une fouille à nu est effectuée conformément aux règles suivantes :

1.  La fouille à nu est effectuée dans une aire privée et aucun autre adolescent ne doit être présent dans cette aire lors de la fouille.

2.  Avant de commencer la fouille à nu, le membre du personnel qui effectue la fouille informe l’adolescent de l’objet de la fouille et de son déroulement.

3.  L’adolescent retire ses propres vêtements et ne doit à aucun moment être complètement déshabillé lors de la fouille.

4.  Le membre du personnel qui effectue la fouille peut diriger les mouvements de l’adolescent afin de faciliter la fouille, mais il ne peut pas toucher l’adolescent, sauf si ce dernier demande du soutien physique lors de la fouille.

5.  Un des membres du personnel présents lors de la fouille sert de témoin; il doit être du même sexe que l’adolescent soumis à la fouille, sauf impossibilité opérationnelle, auquel cas il doit être placé de manière à ne voir que le membre du personnel effectuant la fouille et non l’adolescent.

6.  Malgré la disposition 5, un adolescent trans peut demander que le membre du personnel qui sert de témoin soit de sexe masculin ou féminin ou placé, quel que soit son sexe, de manière à ne voir que le membre du personnel effectuant la fouille et non l’adolescent.

4. (1) Le paragraphe 69 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des fouilles corporelles de la personne ou des biens d’un adolescent» par «des fouilles des personnes ou de leurs biens» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 69 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «lorsqu’un adolescent» par «lorsqu’une personne».

5. (1) La version anglaise de l’article 70 du Règlement est modifiée par suppression de «written» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 70 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5.1  Les circonstances ayant donné lieu à la fouille, dont les suivantes :

i.  Dans le cas d’une fouille discrète autorisée en vertu du paragraphe 68.1 (2) ou (3) ou du paragraphe 68.2 (2), une description des motifs raisonnables ayant donné lieu à la fouille.

ii.  Dans le cas d’une fouille par palpation autorisée en vertu du paragraphe 68.1 (4) ou 68.2 (3), une description des motifs raisonnables ayant donné lieu à la fouille.

iii.  Dans le cas d’une fouille à nu autorisée en vertu du paragraphe 68.3 (2), une description des motifs raisonnables ayant donné lieu à la fouille.

iv.  Dans le cas d’une fouille à nu autorisée en vertu du paragraphe 68.3 (1) ou (2), une description des méthodes de fouille moins intrusives qui ont été utilisées ou envisagées et les motifs pour lesquels elles ont été jugées inefficaces ou non faisables sur le plan opérationnel.

v.  Dans le cas d’une fouille à nu autorisée en vertu du paragraphe 68.3 (2), une description du risque immédiat visé à l’alinéa 68.3 (2) d).

. . . . .

7.1  Une description du type de fouille qui a été effectuée, dont l’heure et la date de la fouille.

. . . . .

10.  Dans le cas d’une fouille à nu, le nom des membres du personnel qui l’ont effectuée et qui ont servi de témoins ainsi le rôle de chacun lors de la fouille.

(3) L’article 70 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le responsable met le dossier visé au paragraphe (1) à la disposition du directeur provincial sur demande.

(3) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire prépare, pour chaque mois, un dossier dans lequel est consigné un résumé de chaque cas de fouille à nu réalisée pendant ce mois et qui comprend les renseignements suivants pour chaque cas :

1.  Les renseignements permettant d’identifier chaque adolescent qui a fait l’objet d’une fouille à nu.

2.  La date et l’heure de la fouille à nu.

3.  Le motif à l’origine de la fouille à nu.

(4) Au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire fournit au directeur provincial une copie du dossier préparé en application du paragraphe (3) pour le mois précédent.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.