Règl. de l'Ont. 44/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS (LOI)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 44/25

pris en vertu de la

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

pris le 24 avril 2025
déposé le 1er mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mai 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 17 mai 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 69/01

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les dispositions 5 à 8 du paragraphe 1.1 (1) du Règlement de l’Ontario 69/01 sont abrogées.

(2) L’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.2) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) ne sont prescrites comme étant des infractions sexuelles qu’à l’égard des personnes qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux :

1.  Le paragraphe 286.1 (2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de 18 ans).

2.  Le paragraphe 286.2 (2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans).

3.  Le paragraphe 286.3 (2) (proxénétisme — personne âgée de moins de 18 ans).

(1.3) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) à l’égard desquelles une ordonnance a été rendue en application de l’article 490.012 du Code ne sont prescrites comme étant des infractions sexuelles qu’à l’égard des personnes qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction, ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux :

1.  L’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de 18 ans).

2.  Le paragraphe 279.02 (2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de 18 ans).

3.  Le paragraphe 279.03 (2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de 18 ans).

. . . . .

(3.1) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada), dans leurs versions successives antérieures au 6 décembre 2014, sont prescrites comme étant des infractions sexuelles :

1.  L’alinéa 212 (1) (i) (stupéfier ou subjuguer pour permettre des rapports sexuels).

2.  Le paragraphe 212 (2) (proxénétisme).

3.  Le paragraphe 212 (2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans).

4.  Le paragraphe 212 (4) (prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.