Règl. de l'Ont. 47/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉGLEMENTATION DES JEUX (LOI DE 1992 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/25
pris en vertu de la
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
pris le 1er mai 2025
déposé le 2 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mai 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 17 mai 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 78/12
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 78/12 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la filiale des loteries» par «Jeux en ligne Ontario».
2. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé.
3. Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé.
4. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé.
5. Le paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogé.
6. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé.
7. Les paragraphes 12 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.
8. L’alinéa b) de la définition de «loterie en ligne» au paragraphe 13.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) s’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario.
9. L’alinéa 15 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) elle est signée par une personne autorisée à signer au nom de l’employeur;
10. L’alinéa 16 (5) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) elle est signée par une personne autorisée à signer au nom de l’employeur;
11. (1) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction : mineurs
(1) Est prescrite pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi la pièce d’identité qui satisfait aux exigences suivantes :
1. Elle comprend une photo du particulier.
2. Elle indique la date de naissance du particulier.
3. Elle semble raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement ou par la Régie des alcools de l’Ontario.
(2) L’alinéa 21 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) au moment de réclamer un prix, le particulier présente une pièce d’identité prescrite par le paragraphe (1) qui indique que le particulier est âgé d’au moins 18 ans, et il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité de la pièce d’identité ou de douter qu’elle ait été délivrée au particulier qui la produit.
(3) Les alinéas 21 (3) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) au point de vente, le particulier qui achète le billet de loterie présente au terminal libre-service une pièce d’identité prescrite par le paragraphe (1) qui indique que le particulier est âgé d’au moins 18 ans, et il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité de la pièce d’identité;
b) au moment de réclamer un prix, le particulier présente une pièce d’identité prescrite par le paragraphe (1) qui indique que le particulier est âgé d’au moins 18 ans, et il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité de la pièce d’identité ou de douter qu’elle ait été délivrée au particulier qui la produit.
(4) Le paragraphe 21 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «documentation» par «pièce d’identité».
Entrée en vigueur
12. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 et 8 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’annexe 9 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.