Règl. de l'Ont. 66/25: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - PRÉLÈVEMENT D'EAU, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 66/25
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 15 mai 2025
déposé le 22 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mai 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 juin 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 63/16
(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — PRÉLÈVEMENT D’EAU)
1. La définition de «système électronique du ministère» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 63/16 est abrogée.
2. (1) La disposition 8 du paragraphe 4.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
8. Si le prélèvement d’eau est censé se poursuivre pendant plus de 365 jours à compter de la date projetée de son commencement, la personne qui projette d’exercer l’activité doit donner un avis écrit comprenant les renseignements indiqués au paragraphe (2) aux personnes suivantes :
(2) La disposition 10 du paragraphe 4.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «système électronique du ministère» par «Registre» à la fin de la disposition.
3. (1) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«terre protégée» S’entend au sens de la Loi sur les terres protégées. («conservation land»)
(2) La définition de «projet de construction» à l’article 6 du Règlement est abrogée.
(3) La définition de «chantier de construction» à l’article 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «un projet de construction est réalisé» par «des travaux de construction sont réalisés».
4. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «dans le cadre d’un seul projet de construction».
(2) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «(6)» par «(7)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), deux chantiers de construction ou plus pour le même projet d’infrastructure linéaire, tel qu’un pipeline, un couloir de services publics ou un projet de transport en commun, peuvent être traités comme un seul chantier de construction.
(4) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines si l’eau est prélevée pour servir à la consommation humaine ou à l’agriculture ou pour être utilisée dans un procédé industriel ou de fabrication.
(5) Le paragraphe 7 (5) du Règlement est abrogé.
(6) L’alinéa 7 (5.1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le permis était en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 66/25 pris en vertu de la Loi;
(7) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines si les conditions suivantes sont réunies :
a) une demande de permis de prélèvement d’eau a été présentée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour le prélèvement en question avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 66/25;
b) si le permis n’a pas été délivré :
(i) le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario n’a pas refusé de délivrer le permis,
(ii) le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario a refusé de délivrer le permis et :
(A) l’auteur de la demande a exigé une audience par le Tribunal en vertu du paragraphe 100 (4) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et le Tribunal n’a pas confirmé le refus de délivrer le permis,
(B) l’auteur de la demande n’a pas exigé d’audience et le délai de 15 jours mentionné au paragraphe 100 (4) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario n’a pas pris fin;
c) s’il a été délivré, le permis n’a ni expiré ni été révoqué.
(8) Le paragraphe 7 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «(5) ou (5.1)» par «(5.1) ou (5.2)».
(9) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales si la méthode de transfert ou de rejet qui est indiquée dans le rapport sur le rejet est le rejet dans l’environnement naturel dans une zone qui fait partie d’une zone de protection des têtes de puits et qui est identifiée comme zone de protection des têtes de puits A dans un plan de protection des sources approuvé par le ministre en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine.
5. (1) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Les renseignements suivants doivent être compris dans le rapport de prélèvement d’eau visé à l’alinéa (1) a) :
1. Une description de l’activité de prélèvement d’eau, y compris le débit de prélèvement d’eau et le volume d’eau qui pourrait être prélevé.
2. Une description du chantier de construction.
3. Le rayon d’influence prévu pour chaque zone de travail asséchée sur le chantier de construction, compte tenu de la quantité d’eaux souterraines qui sera prélevée, et tous les calculs et toutes les hypothèses ayant servi à le déterminer.
4. Une analyse des sources potentielles de contamination dans chaque rayon d’influence prévu qui est visé à la disposition 3.
5. Une analyse des répercussions potentielles de la contamination ou du mouvement des contaminants qui risquent de survenir à la suite du prélèvement d’eau proposé, y compris une analyse des répercussions du mouvement des contaminants dans chaque rayon d’influence prévu et tous les calculs ayant servi à évaluer les répercussions potentielles.
6. Une analyse des répercussions potentielles du tassement du sol et de l’affaissement du sol qui surviendraient par suite du prélèvement d’eau proposé, y compris une évaluation des répercussions du tassement du sol et de l’affaissement du sol sur l’intégrité des infrastructures dans chaque rayon d’influence prévu et tous les calculs ayant servi à évaluer les répercussions potentielles.
7. Une analyse des répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur d’autres usagers d’eau dans chaque rayon d’influence prévu, y compris des calculs servant à déterminer si le volume d’eau à prélever au cours du prélèvement d’eau proposé limiterait la disponibilité de l’eau pour les autres usagers.
8. Une analyse des répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur les terres protégées, l’habitat des poissons et des animaux sauvages et les fonctions naturelles de l’écosystème dans chaque rayon d’influence prévu, selon le cas, y compris des calculs servant à déterminer si le volume d’eau à prélever au cours du prélèvement d’eau proposé causerait vraisemblablement une conséquence préjudiciable.
9. Les mesures qui seront mises en œuvre pour surveiller, empêcher ou atténuer toutes les répercussions potentielles de l’activité proposée de prélèvement d’eau relevées par les analyses prévues aux dispositions 4 à 8, ou pour remédier à ces répercussions.
10. Un plan d’urgence qui comprend les renseignements suivants :
i. Un aperçu des mesures qui doivent être mises en œuvre s’il y a des répercussions sur l’approvisionnement en eau des autres usagers d’eau, y compris un plan qui :
A. met à la disposition de ces usagers un approvisionnement en eau dont la quantité et la qualité sont égales à leurs prélèvements normaux, ou une indemnisation de ces derniers des frais raisonnables qu’ils engagent pour obtenir un tel approvisionnement,
B. s’il y a lieu, réduit le débit et la quantité du prélèvement afin d’empêcher ou d’atténuer les répercussions sur l’approvisionnement en eau.
ii. Les mesures qui doivent être mises en œuvre et les circonstances dans lesquelles elles doivent l’être pour parer aux répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur d’autres usagers de l’eau dans chaque rayon d’influence prévu, y compris au minimum les répercussions suivantes :
A. Les répercussions du mouvement des contaminants.
B. Les répercussions du tassement du sol et de l’affaissement du sol.
C. Les répercussions sur d’autres usagers de l’eau.
D. Les répercussions sur les terres protégées, l’habitat des poissons et des animaux sauvages et les fonctions naturelles de l’écosystème.
iii. Une évaluation pour établir si un protocole de fermeture est exigé et, dans l’affirmative, une description de ce protocole, y compris les circonstances dans lesquelles il serait appliqué.
11. Un protocole de fourniture immédiate d’un avis au ministère en cas d’application du protocole de fermeture, s’il y en a un, ou de mise en œuvre de n’importe quelles des mesures figurant dans le plan d’urgence prévu à la disposition 10.
12. Un protocole de fourniture d’un avis écrit aux autres usagers d’eau sur lesquels le prélèvement d’eau risque d’avoir des répercussions et au bureau de district applicable du ministère. L’avis est fourni au moins 48 heures avant que le prélèvement d’eau initial ne commence et comprend, au minimum, les renseignements suivants :
i. Une description du lieu du prélèvement d’eau.
ii. Les dates auxquelles le prélèvement d’eau aura lieu.
iii. L’heure et la durée approximatives de chaque prélèvement d’eau.
iv. Le numéro d’enregistrement qui figure dans la confirmation d’enregistrement à l’égard de l’activité fournie en application du paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 245/11.
v. Le nom et numéro de téléphone d’une personne à contacter afin de communiquer des préoccupations concernant l’entrave du prélèvement d’eau à une autre source d’approvisionnement en eau.
13. Une analyse visant à établir si un plan de surveillance de l’eau est exigé pour surveiller les répercussions potentielles du prélèvement d’eau.
14. Si l’analyse visée à la disposition 13 en établit la nécessité, une description détaillée du plan de surveillance de l’eau et des circonstances dans lesquelles il serait nécessaire de le mettre en œuvre.
15. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport de prélèvement d’eau et de son expérience, y compris son nom et son numéro de permis.
16. Une déclaration, signée par la personne qui a rédigé le rapport de prélèvement d’eau, qui comprend les renseignements suivants :
i. La confirmation du fait qu’il a été tenu compte de tous les renseignements disponibles conformément aux normes professionnelles de la personne qui a rédigé le rapport.
ii. La confirmation du fait que, selon les renseignements disponibles, les renseignements figurant dans le rapport sont exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.
iii. La confirmation du fait que, selon les renseignements disponibles, toutes les mesures nécessaires pour surveiller, empêcher ou atténuer les répercussions potentielles de l’activité de prélèvement d’eau proposée, ou pour remédier à ces répercussions, ont été recommandées.
iv. La confirmation du fait que, de l’avis de la personne qui a rédigé le rapport, l’activité de prélèvement d’eau proposée n’est pas susceptible de causer une conséquence préjudiciable.
17. La date de rédaction du rapport de prélèvement d’eau.
(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. Le rejet dans l’une des stations d’épuration des eaux d’égout suivantes :
A. Une station d’épuration des eaux d’égout qui fait l’objet d’une autorisation environnementale.
B. Une station d’épuration des eaux d’égout à l’égard de laquelle une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi.
C. Une station d’épuration des eaux d’égout à l’égard de laquelle aucune autorisation environnementale n’est requise ou à laquelle aucune activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi n’est exercée.
(3) La version anglaise de la sous-disposition 3 iii du paragraphe 8 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «Discharge to» par «Discharge into» au début de la sous-disposition.
(4) La sous-disposition 3 iv du paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. Le rejet dans l’environnement naturel visé à la disposition 4.
(5) La disposition 4 du paragraphe 8 (5) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
4. Si la méthode de rejet recommandée est le rejet dans l’environnement naturel :
(6) La sous-disposition 4 i du paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogée.
(7) La disposition 4 du paragraphe 8 (5) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
ii.1 les mesures supplémentaires de traitement et de contrôle requises pour traiter de la qualité du rejet si l’analyse visée à la disposition 5 du paragraphe (4) établit l’existence d’un risque de mouvement des contaminants,
(8) La sous-disposition 4 iii du paragraphe 8 (5) du Règlement est modifiée par suppression de «sur l’environnement» à la fin de la sous-disposition.
(9) Les dispositions 7 à 9 du paragraphe 8 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
7. Un plan d’urgence qui donne un aperçu des mesures qui doivent être mises en œuvre, s’il y a lieu, et les circonstances dans lesquelles elles doivent l’être pour faire ce qui suit :
i. parer aux répercussions potentielles liées à la qualité et à la quantité du rejet,
ii. parer aux échecs des mesures de traitement ou de contrôle recommandées,
iii. parer aux répercussions propres au site, notamment les risques associés au mouvement des contaminants ou aux inondations, s’il y a lieu,
iv. évaluer si un protocole de fermeture est exigé et, dans l’affirmative, élaborer ce protocole et préciser les circonstances dans lesquelles il doit être mis en œuvre.
8. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport sur le rejet et de son expérience.
9. Une déclaration, signée par la personne qui a rédigé le rapport de prélèvement d’eau, qui comprend les renseignements suivants :
i. La confirmation du fait que la personne qui a rédigé le rapport sur le rejet a pris en compte tous les renseignements disponibles selon ses compétences et connaissances.
ii. La confirmation du fait que, selon les renseignements disponibles, les renseignements figurant dans le rapport sur le rejet étaient exacts à la date de signature du rapport.
iii. La confirmation du fait que, selon les renseignements disponibles, tous les procédés et méthodes nécessaires ont été employés afin de réduire au minimum les erreurs d’évaluation des répercussions potentielles de l’activité de prélèvement d’eau proposée.
iv. La confirmation du fait que, de l’avis de la personne qui a rédigé le rapport sur le rejet, le rejet des eaux souterraines et des eaux pluviales n’est pas susceptible de causer une conséquence préjudiciable.
10. La date de rédaction du rapport sur le rejet.
(10) Le paragraphe 8 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 245/11, la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 7 dépose dans le Registre le rapport sur le prélèvement d’eau et le rapport sur le rejet mentionnés au paragraphe (1).
(7) Malgré le paragraphe (6), la personne qui a exercé une activité prescrite par l’article 7 immédiatement avant la date de transition n’est tenue de déposer le rapport sur le prélèvement d’eau et le rapport sur le rejet que lorsqu’une mise à jour des renseignements déposés dans le Registre, sauf les renseignements d’ordre administratif, est exigée en application de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 245/11.
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 66/25 pris en vertu de la Loi.
6. (1) La disposition 1 du paragraphe 9.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 5» par «disposition 12».
(2) La disposition 5 du paragraphe 9.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «sur un terrain» par «dans l’environnement naturel».
(3) La disposition 6 du paragraphe 9.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées dans l’environnement naturel ou dans un égout pluvial situé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau, la turbidité de l’eau rejetée ne doit pas dépasser huit unités de turbidité néphélométriques au-dessus des niveaux de fond de l’étendue d’eau réceptrice.
(4) La disposition 10 du paragraphe 9.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
10. Toutes les mesures indiquées dans les plans d’urgence énoncés dans le rapport sur le prélèvement d’eau conformément à la disposition 10 du paragraphe 8 (4) et dans le rapport sur le rejet conformément à la disposition 7 du paragraphe 8 (5) doivent être mises en œuvre si les circonstances applicables surviennent.
10.1 Le protocole de fermeture indiqué dans les plans d’urgence énoncés dans le rapport sur le prélèvement d’eau conformément à la disposition 10 du paragraphe 8 (4) et dans le rapport sur le rejet conformément à la disposition 7 du paragraphe 8 (5) doit être mis en œuvre si les circonstances applicables surviennent.
(5) La disposition 13 du paragraphe 9.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
13. Si le prélèvement d’eau est censé se poursuivre pendant plus de 365 jours à compter de la date projetée de son commencement, la personne qui projette d’exercer l’activité doit donner un avis écrit comprenant les renseignements indiqués au paragraphe (3) aux personnes suivantes :
(6) La disposition 14 du paragraphe 9.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «système électronique du ministère» par «Registre» à la fin de la disposition.
(7) La disposition 4 du paragraphe 9.1 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «sur un terrain» par «dans l’environnement naturel».
7. La disposition 6 du paragraphe 10 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la disposition 5» par «la disposition 12».
8. (1) La disposition 2 du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «sur l’environnement».
(2) La sous-sous-disposition 6 i A du paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
A. met à la disposition de ces usagers un approvisionnement en eau dont la quantité et la qualité sont égales à leurs prélèvements normaux, ou une indemnisation de ces derniers des frais raisonnables qu’ils engagent pour obtenir un tel approvisionnement,
(3) La sous-sous-disposition 6 i B du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «sur l’approvisionnement en eau» à la fin de la sous-sous-disposition.
(4) La version anglaise des sous-sous-dispositions 7 iii B et C du paragraphe 13 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
B. Discharge into a sewage works that is subject to an environmental compliance approval.
C. Discharge into a municipal sanitary sewer or municipal storm sewer.
(5) La sous-sous-disposition 7 iii D du paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
D. Le rejet dans l’environnement naturel comme il est prévu à la sous-disposition iv.
(6) La sous-disposition 7 iv du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-sous-disposition A par ce qui suit :
iv. Si la méthode de rejet recommandée est le rejet dans l’environnement naturel :
(7) La sous-sous-disposition 7 iv B du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «sur l’environnement» à la fin de la sous-sous-disposition.
9. (1) La disposition 6 de l’article 14 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées dans l’environnement naturel ou un égout pluvial, aucun film ou lustre visible d’hydrocarbure pétrolier ne doit être présent.
(2) La disposition 12 de l’article 14 du Règlement est modifiée par remplacement de «système électronique du ministère» par «Registre» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.