Règl. de l'Ont. 107/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TAXE SUR L'ESSENCE (LOI DE LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 107/25

pris en vertu de la

Loi de la taxe sur l’essence

pris le 5 juin 2025
déposé le 9 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 juin 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 28 juin 2025

modifiant le Règl. 533 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «produit taxable» au paragraphe 4 (1) du Règlement 533 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«produit taxable» Essence ou carburant aviation. («taxable product»)

2. La disposition 3 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les Indiens, bandes, entités mandatées par une bande et conseils tribaux en ce qui concerne l’achat d’essence ou de carburant aviation dans une réserve pour leur usage exclusif et en ce qui concerne l’achat d’essence ou de carburant aviation ailleurs que dans une réserve lorsque le détaillant le livre à la réserve pour leur usage exclusif. Dans le cas d’une entité mandatée par une bande ou d’un conseil tribal qui est une personne morale, l’usage de l’essence ou du carburant aviation doit se rapporter à la prestation de programmes non commerciaux visant à bénéficier aux membres d’une bande ou à les aider. Pour l’application de la présente disposition, les termes «bande», «conseil tribal», «entité mandatée par une bande», «Indien» et «réserve» s’entendent au sens de l’article 9.1.

3. La définition de «carburant» à l’article 9.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«carburant» Essence ou carburant aviation, à l’exclusion du carburant au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de la taxe sur les carburants. («fuel»)

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.