Règl. de l'Ont. 130/25: ADMISSION AUX ÉCOLES DE MÉDECINE, MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS (LOI SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 130/25

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 26 juin 2025
déposé le 26 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juin 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 12 juillet 2025

admission aux écoles de médecine

Programme de formation médicale

1. La définition qui suit s’applique à la Loi et aux règlements.

«programme de formation médicale» Programme d’études postsecondaires de premier cycle qui satisfait aux critères suivants :

1. Le programme mène à l’obtention du grade de docteur en médecine, de Medicinae Doctor ou d’un grade de base en médecine équivalent, mais ne mène pas à la combinaison d’un tel grade et de celui du doctorat en philosophie.

2. L’inscription des étudiants au programme est financée en tout ou en partie par la Couronne du chef de l’Ontario.

Résider ordinairement en Ontario

2. (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, un particulier réside ordinairement en Ontario si, à la fois :

a) il est un citoyen canadien, un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de cette loi;

b) le particulier ou son conjoint a, à n’importe quel moment après son 14e anniversaire, résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

c) le particulier ou son conjoint a terminé la période de résidence exigée par l’alinéa b) et, selon le cas :

(i) a obtenu un diplôme d’études secondaires de l’Ontario,

(ii) n’a pas résidé dans une autre province ou un territoire du Canada pendant une période d’au moins 12 mois consécutifs depuis qu’il a terminé la plus récente période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par l’alinéa b).

(2) Pour établir si un particulier ou son conjoint a résidé en Ontario ou dans une autre province ou un territoire du Canada pendant une période de 12 mois consécutifs pour l’application du paragraphe (1), il n’est pas tenu compte du temps que le particulier ou son conjoint a consacré à des études à temps plein dans un établissement postsecondaire, sauf si :

a) le particulier ou son conjoint suivait un programme menant à l’obtention d’un grade en Ontario dispensé à temps plein et en personne;

b) le programme menant à l’obtention d’un grade est normalement achevé en quatre années universitaires ou plus.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.