Règl. de l'Ont. 140/25: OPÉRATIONS DE PLONGÉE, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/25
pris en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 26 juin 2025
déposé le 27 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 juillet 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 629/94
(OPÉRATIONS DE PLONGÉE)
1. L’article 4.1 du Règlement de l’Ontario 629/94 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un employeur à l’égard d’une personne qui participe à une opération de plongée ayant lieu au sein de l’industrie des écrans, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne est plongeur de soutien, assistant de plongeur, chef de plongée, opérateur de caisson hyperbare ou technicien de systèmes de survie hyperbares;
b) la personne effectue un travail sous l’eau destiné à appuyer la santé et la sécurité des personnes qui participent à l’opération de plongée.
(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (8).
«industrie des écrans» S’entend de l’industrie qui produit des divertissements, du matériel éducationnel ou du contenu publicitaire visuels, sonores ou audio-visuels destinés à être enregistrés ou à constituer des représentations devant un public ou des représentations radiodiffusées ou télévisées dans un cinéma, dans le cadre d’une émission de télévision, sur Internet, sur ordinateur, sur un appareil de jeux vidéo, sur un téléphone avec écran d’affichage ou sur un appareil semblable.
2. Le paragraphe 20 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée qui y est affecté veillent à ce que tout câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage au cours de l’opération soit utilisé conformément au document publié par le ministère intitulé Code relatif aux câbles, aux élingues et au matériel d’arrimage utilisés dans les activités de plongée, dans ses versions successives.
3. L’alinéa 32 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) être effectué conformément au document publié par le ministère intitulé Règles pour l’examen médical des plongeurs, dans ses versions successives.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.