Règl. de l'Ont. 142/25: PAIEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 78.1 DE LA LOI, COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO (LOI DE 1998 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/25
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
pris le 26 juin 2025
déposé le 27 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 juillet 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 53/05
(PAIEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 78.1 DE LA LOI)
1. Le paragraphe 0.1 (1) du Règlement de l’Ontario 53/05 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«activités de préservation de l’exploitation de Pickering B» Activités effectuées par Ontario Power Generation Inc. le 1er janvier 2024 ou après cette date afin de préserver sa capacité d’exploitation de la centrale nucléaire de Pickering B à la suite du projet de remise en état de la centrale de Pickering B, que ce projet aille de l’avant ou non. («Pickering B preservation activities»)
«projet de remise en état de la centrale de Pickering B» Les travaux entrepris par Ontario Power Generation Inc. pour la remise en état, entièrement ou partiellement, de la totalité ou d’une partie des groupes électrogènes de la centrale nucléaire de Pickering B. («Pickering B Refurbishment Project»)
2. L’alinéa 5.7 (1) b) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iii) les retombées sur les besoins en revenus découlant des frais d’immobilisations et frais non liés aux immobilisations réellement engagés, notamment les coûts payables pour la dotation en personnel, pour la formation, pour l’appui aux activités de l’entreprise ou pour les activités de nature administrative, relativement aux activités de préservation de l’exploitation de Pickering B avant la date de prise d’effet de la première ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 78.1 de la Loi qui établit les montants du paiement de base pour les installations nucléaires et qui prend effet le 1er janvier 2027 ou après cette date.
3. La sous-disposition 14 iii du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «ou aux activités de préservation de l’exploitation de Pickering B» à la fin de la sous-disposition.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.