Règl. de l'Ont. 146/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DÉPISTAGE OBLIGATOIRE PAR TEST SANGUIN (LOI DE 2006 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 146/25

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

pris le 27 juin 2025
déposé le 30 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juillet 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 19 juillet 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 449/07

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «médecin rapporteur» au paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 449/07 est abrogée.

2. L’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «un médecin» par «un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien».

3. (1) L’alinéa 4 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  un rapport d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien rempli conformément aux exigences de l’article 6.

(2) Le paragraphe 4 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «le rapport de médecin» par «le rapport du médecin ou de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien».

4. (1) L’alinéa 5 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin de famille ou de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien du requérant, s’il ne s’agit pas du médecin rapporteur ou de l’infirmière praticienne rapporteuse ou de l’infirmier praticien rapporteur;

(2) L’alinéa 5 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «le médecin rapporteur» par «le médecin rapporteur ou l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 5 (1) g) du Règlement est modifié par remplacement de «le médecin rapporteur» par «le médecin rapporteur ou l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur».

5. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu : rapport du médecin ou de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien

6. (1) Le rapport du médecin ou de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien doit comprendre ce qui suit :

a)  les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin rapporteur ou de l’infirmière praticienne rapporteuse ou de l’infirmier praticien rapporteur;

b)  les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte Santé, âge et date de naissance du requérant;

c)  les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin de famille ou de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien du requérant, s’il ne s’agit pas du médecin rapporteur ou de l’infirmière praticienne rapporteuse ou de l’infirmier praticien rapporteur;

d)  une description de l’événement, y compris la date et l’heure de celui-ci;

e)  une déclaration relative au type d’exposition qu’a subie le requérant et le type de substance corporelle avec laquelle il est entré en contact;

f)  les conclusions du médecin rapporteur ou de l’infirmière praticienne rapporteuse ou de l’infirmier praticien rapporteur en ce qui concerne les examens se rapportant à l’événement, y compris une évaluation de toute blessure subie par le requérant;

g)  les antécédents vaccinaux du requérant et son état sérologique relativement aux maladies transmissibles désignées, s’ils sont connus;

h)  une description de tous les tests de base relativement aux maladies transmissibles désignées que le médecin rapporteur ou l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur a ordonnés et, si le requérant a refusé de se soumettre à un tel test de base, une description du test refusé;

i)  une description de toute prophylaxie et de tout traitement recommandés par le médecin rapporteur ou l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur, y compris une déclaration indiquant si le requérant a refusé une telle prophylaxie ou un tel traitement;

j)  une déclaration portant que le requérant a consenti à une consultation relativement à l’événement, y compris une consultation concernant la prophylaxie et le traitement;

k)  les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, des médecins ou des infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens vers lesquels le médecin rapporteur ou l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur a dirigé le requérant pour une prophylaxie, un traitement et un suivi, s’il y a lieu;

l)  l’évaluation, par le médecin rapporteur ou l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur, du risque d’exposition du requérant aux maladies transmissibles désignées comme étant potentiellement important, non important ou indéterminé.

(2) Le rapport du médecin doit être signé et daté par le médecin rapporteur.

(3) Le rapport de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien doit être signé et daté par l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur.

(4) Le médecin rapporteur ou l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur ordonne que le requérant se soumette à des tests de base relativement à toutes les maladies transmissibles désignées; toutefois, il ou elle n’est pas obligé d’ordonner un test de base relativement à une maladie transmissible désignée si il ou elle est convaincu par une autre preuve de la séropositivité du requérant à l’égard de cette maladie.

6. L’alinéa 8 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  divulgue à l’intimé les détails de l’événement, tel qu’il est décrit dans le rapport du requérant et le rapport du médecin ou de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien, sans divulguer les renseignements personnels concernant le requérant;

7. (1) L’alinéa 9 a) du Règlement est modifié par remplacement de «un médecin ou une personne» par «un médecin, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, ou une personne».

(2) L’alinéa 9 c) du Règlement est modifié par remplacement de «le médecin ou l’autre personne» par «le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, ou l’autre personne».

8. (1) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le médecin ou l’autre personne» par «le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, ou l’autre personne» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré toute autre disposition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi, si aucune vérification n’est fournie comme l’exige le paragraphe (1) ou que le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, ou l’autre personne n’est pas convaincu que la personne qui se présente pour faire prélever un échantillon de son sang est l’intimé, le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, ou l’autre personne :

a)  ne doit pas prélever l’échantillon de sang;

b)  indique sur la demande d’analyse en laboratoire que le prélèvement n’a pas été fait ainsi que la raison pour laquelle il ne l’a pas été;

c)  avise le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé que le prélèvement n’a pas été fait.

9. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le médecin ou l’autre personne» par «Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, ou l’autre personne» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le médecin ou l’autre personne» par «Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, ou l’autre personne» au début du paragraphe.

10. (1) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si l’échantillon de sang a été fourni conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi, l’analyste fait ce qui suit :

a)  il remet le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé;

b)  il fait des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin ou à l’infirmière praticienne ou à l’infirmier praticien de l’intimé, si l’intimé le demande;

c)  si l’intimé a demandé que le rapport sur les résultats de l’analyse soit remis à son médecin ou à son infirmière praticienne ou à son infirmier praticien, il fait des tentatives raisonnables pour remettre à l’intimé ce qui suit :

(i)  un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin ou à l’infirmière praticienne ou à l’infirmier praticien de l’intimé ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(ii)  une recommandation pour que l’intimé consulte son médecin ou son infirmière praticienne ou son infirmier praticien afin d’obtenir une interprétation exacte des résultats de l’analyse.

(2) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sur réception du rapport visé à l’alinéa (3) a), le médecin-hygiéniste fait ce qui suit :

a)  il fait des tentatives raisonnables pour remettre le rapport au médecin ou à l’infirmière praticienne ou à l’infirmier praticien du requérant;

b)  il fait des tentatives raisonnables pour remettre au requérant ce qui suit :

(i)  un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin ou à l’infirmière praticienne ou à l’infirmier praticien du requérant ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(ii)  une recommandation pour que le requérant consulte son médecin ou son infirmière praticienne ou son infirmier praticien afin d’obtenir une interprétation exacte des résultats de l’analyse.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2025 pour plus de soins commodes et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made: June 27, 2025
Pris le : 27 juin 2025