Règl. de l'Ont. 149/25: AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L'IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS, IMMIGRATION EN ONTARIO (LOI DE 2015 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 149/25
pris en vertu de la
Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario
pris le 5 juin 2025
déposé le 30 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juillet 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 19 juillet 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 421/17
(AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L’IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS)
1. Les paragraphes 2 (1.1), (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 421/17 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Les critères d’admissibilité applicables aux demandeurs de certificats de désignation dans chacune des catégories visées au paragraphe (1) et aux demandeurs d’agrément d’un poste d’emploi sont indiqués dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
2. (1) L’article 3.1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la procédure suivante s’applique aux demandeurs dans la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi, la catégorie des compétences recherchées, la catégorie des titulaires de maîtrise et la catégorie des titulaires de doctorat :
. . . . .
(2) L’article 3.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Le demandeur dans la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi ou la catégorie des compétences recherchées n’enregistre une manifestation d’intérêt que si son employeur s’est inscrit comme employeur auprès du directeur et lui a remis une copie de l’offre d’emploi qu’il a reçue.
(3) Le processus prévu au paragraphe (1) s’applique aux demandeurs dans la catégorie des travailleurs étrangers. La règle suivante s’applique en outre aux demandeurs qui sont ou seront des employés :
1. Le demandeur n’enregistre une manifestation d’intérêt que si son employeur s’est inscrit comme employeur auprès du directeur et lui a remis une copie de l’offre d’emploi qu’il a reçue.
(4) Le processus prévu au paragraphe (1) et les règles suivantes s’appliquent aux employeurs qui présentent une demande d’agrément d’un poste d’emploi et aux étrangers employés qui présentent une demande de certificat de désignation dans toute catégorie figurant aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (1) :
1. Avant de demander l’agrément d’un poste d’emploi, l’employeur doit s’inscrire comme employeur auprès du directeur et lui présenter une offre d’emploi pour l’étranger employé qui présente la demande de certificat de désignation.
2. Avant de demander le certificat de désignation, l’étranger employé qui présente la demande doit avoir reçu une offre d’emploi d’un employeur qui s’est inscrit auprès du directeur.
3. (1) L’article 7 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Suspension de la réception et retour des demandes
7. Le directeur peut suspendre la réception des demandes relatives à tout ou partie des catégories indiquées au paragraphe 2 (1) ou retourner aux demandeurs les demandes qui ne sont pas encore tranchées et leurs frais, s’il estime que cela est justifié compte tenu des facteurs suivants :
. . . . .
(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. Les besoins immédiats du marché du travail dans la province.
6. Les problèmes systémiques en matière de conformité ou d’application.
Entrée en vigueur
4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 3 entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.