Règl. de l'Ont. 150/25: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/25
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 13 juin 2025
approuvé le 2 juillet 2025
déposé le 2 juillet 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juillet 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 19 juillet 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99
(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)
1. Le paragraphe 1.3 (3) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4. Une cause qui concerne le dépôt d’un contrat familial effectué en vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi sur le droit de la famille.
5. Une cause qui concerne le dépôt d’une sentence d’arbitrage familial effectué en vertu de l’article 59.9 de la Loi sur le droit de la famille.
2. Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par insertion de «, ou une sentence d’arbitrage familial déposée en vertu de l’article 59.9 de cette même loi,» après «l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille».
3. Le paragraphe 15 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) une sentence d’arbitrage familial déposée en vertu de l’article 59.9 de la Loi sur le droit de la famille.
4. La règle 26 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Affidavit pour le dépôt d’une sentence d’arbitrage familial
(9.1) L’affidavit pour le dépôt d’une sentence d’arbitrage familial prévu à l’article 59.9 de la Loi sur le droit de la famille est rédigé selon la formule 26D.
5. (1) Le paragraphe 34 (2) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«règlement général» Le Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi. («General Regulation»)
«vérification de dossier approfondie» Vérification du dossier de police qui doit être obtenue en application de l’article 121 du règlement général. («broad record check»)
(2) La définition de «ancienne loi» au paragraphe 34 (2) du Règlement est abrogée.
(3) La règle 34 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction — adoption par la famille
(3.1) Le requérant ne doit pas introduire une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 199 (2) de la Loi tant que le délai de 21 jours visé au paragraphe 180 (8) de la Loi n’est pas expiré, si le consentement à l’ordonnance a été donné en application du paragraphe 180 (2) ou (6) de la Loi.
(4) La sous-disposition 1.1 i du paragraphe 34 (6) du Règlement est modifiée par suppression de «ou, le cas échéant, de l’article 145.1.1 de l’ancienne loi» à la fin de la sous-disposition.
(5) La disposition 6 du paragraphe 34 (6) du Règlement est modifiée par suppression de «ou, le cas échéant, de l’article 141.2 de l’ancienne loi,».
(6) La disposition 6 du paragraphe 34 (7) du Règlement est modifiée par suppression de «ou, le cas échéant, de l’ancienne loi,».
(7) La disposition 7 du paragraphe 34 (7) du Règlement est modifiée par suppression de «ou, le cas échéant, de l’article 141.2 de l’ancienne loi,».
(8) Les paragraphes 34 (8) et (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Documents additionnels — adoption par la famille
(8) Si la requête est introduite en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 199 (2) de la Loi, les affidavits suivants sont également déposés avec la requête :
1. Un affidavit de la part de chaque requérant confirmant qu’il n’a pas reçu d’avis de retrait du consentement pendant la période de 21 jours visée au paragraphe 180 (8) de la Loi.
2. Si l’enfant était un résident du Canada avant d’être placé en vue de son adoption :
i. un affidavit (formule 34H) de la part de chaque requérant,
ii. un affidavit (formule 34H.1) de la part de chaque personne, à l’exclusion d’un requérant ou d’un enfant, qui remplit les conditions suivantes :
A. elle réside avec un requérant qui n’est pas un parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance,
B. elle n’est pas non plus un parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Vérification de dossier approfondie
(9) Un affidavit rédigé selon la formule 34H de la part d’une personne qui n’est pas un parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, ou rédigé selon la formule 34H.1, contient les renseignements suivants :
a) une vérification de dossier approfondie de la personne qui donne l’affidavit, reçu au plus tard six mois avant l’introduction de la requête;
b) si la personne a demandé une vérification de dossier approfondie, mais ne l’a pas reçue avant l’introduction de la requête, la preuve de la demande.
Idem
(9.1) Si l’alinéa (9) b) s’applique, la personne signifie et dépose la vérification de dossier approfondie au plus tard 10 jours après l’avoir reçue, sous réserve du paragraphe (9.2).
Nouvel affidavit exigé : vérification de dossier non reçue après six mois
(9.2) Pour l’application de l’article 128 du règlement général, si elle ne reçoit pas une vérification de dossier approfondie dans les six mois suivant le jour où elle l’a demandée, la personne signifie et dépose, dans les 15 jours qui suivent la fin de ce délai, un nouvel affidavit rédigé selon la formule 34H ou 34H.1, selon le cas.
Nouvel affidavit exigé : modification ou correction
(9.3) Pour l’application de l’article 129 du règlement général ou à toute autre fin, dès qu’elle se rend compte qu’un affidavit qu’elle a déposé en application de la présente règle est inexact, incomplet ou périmé, la personne signifie et dépose un nouvel affidavit rédigé selon la formule 34H ou 34H.1, selon le cas.
(9) La disposition 3 du paragraphe 34 (13.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Si une personne envisage d’adopter l’enfant aux termes du paragraphe 199 (2) de la Loi, le parent qui désire retirer son consentement veille à ce que la personne reçoive l’avis de retrait écrit au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné.
6. (1) Les rangées des formules 8D et 25C du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «1er mars 2018» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «26 mai 2025».
(2) La rangée de la formule 26B du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «12 avril 2016» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «26 mai 2025».
(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :
26D | Affidavit pour dépôt au tribunal d’une sentence d’arbitrage familial accordant des aliments | 26 mai 2025 |
(4) La rangée de la formule 32.1 du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er décembre 2020» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «26 mai 2025».
(5) La rangée de la formule 34H du tableau des formules du Règlement est supprimée et remplacée par ce qui suit :
34H | Affidavit du requérant — adoption par la famille | 26 mai 2025 |
34H.1 | Affidavit d’une personne de plus de 18 ans vivant avec le requérant — adoption par la famille | 26 mai 2025 |
(6) La rangée de la formule 34K du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er décembre 2020» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «26 mai 2025».
Entrée en vigueur
7. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 9 de la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.
(2) L’article 5 et les paragraphes 6 (1), (5) et (6) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :
Helena Likwornik
Secretary, Family Rules Committee
Date made: June 13, 2025
Pris le : 13 juin 2025
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: July 2, 2025
Approuvé le : 2 juillet 2025