Règl. de l'Ont. 163/25: CARBURANTS DE TRANSPORT PLUS ÉCOLOGIQUES : EXIGENCES DE CONTENU RENOUVELABLE POUR L'ESSENCE ET LES CARBURANTS DIESEL, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/25
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 31 juillet 2025
déposé le 1er août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 août 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 16 août 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 663/20
(CARBURANTS DE TRANSPORT PLUS ÉCOLOGIQUES : EXIGENCES DE CONTENU RENOUVELABLE POUR L’ESSENCE ET LES CARBURANTS DIESEL)
1. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 663/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Chaque fournisseur de carburant veille à ce que :
a) en 2025, au moins 25 % du volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total de diesel et de diesel mélangé, tel qu’il est calculé pour l’application du paragraphe (1), soit produit au Canada;
b) en 2026 et chaque période de conformité subséquente, au moins 75 % du volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total de diesel et de diesel mélangé, tel qu’il est calculé pour l’application du paragraphe (1), soit produit au Canada.
2. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Chaque fournisseur de carburant veille à ce que :
a) en 2025, au moins 27 % du volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total d’essence et d’essence mélangée, tel qu’il est calculé pour l’application du paragraphe (1), soit produit au Canada;
b) en 2026 et 2027, au moins 64 % du volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total d’essence et d’essence mélangée, tel qu’il est calculé pour l’application du paragraphe (1), soit produit au Canada;
c) en 2028 et 2029, au moins 54 % du volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total d’essence et d’essence mélangée, tel qu’il est calculé pour l’application du paragraphe (1), soit produit au Canada;
d) en 2030 et chaque période de conformité subséquente, au moins 47 % du volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total d’essence et d’essence mélangée, tel qu’il est calculé pour l’application du paragraphe (1), soit produit au Canada.
3. L’alinéa 11 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «ainsi que les volumes et les pourcentages connexes visés aux paragraphes 8 (1.1) et 9 (1.1)» à la fin de l’alinéa.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.