Règl. de l'Ont. 165/25: DÉLIVRANCE DE PERMIS, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 165/25
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
pris le 31 juillet 2025
déposé le 1er août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 août 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 16 août 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21
(DÉLIVRANCE DE PERMIS)
1. L’article 144 du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3.1) Malgré la sous-disposition 3 ii du paragraphe (3), le titulaire d’un permis d’établissement vinicole peut, en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, vendre :
a) dans un magasin de vente au détail situé dans un lieu de production, du vin qui pouvait être vendu dans un tel magasin situé dans un lieu de production différent qu’exploitait auparavant le titulaire de permis;
b) du vin qui a été transféré au titulaire du permis d’établissement vinicole conformément à l’article 144.1.
(3.2) L’alinéa (3.1) a) ne s’applique que si, avant de vendre le vin, le titulaire d’un permis d’établissement vinicole donne par écrit au registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, un avis indiquant que le vin a été déplacé du lieu de production qu’exploitait auparavant le titulaire de permis vers le lieu de production actuel.
(3.3) Malgré la disposition 4 du paragraphe (3), le titulaire d’un permis d’établissement vinicole peut, en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, vendre :
a) dans un magasin de vente au détail situé dans un lieu de production, du saké qui pouvait être vendu dans un tel magasin situé dans un lieu de production différent qu’exploitait auparavant le titulaire de permis;
b) du saké qui a été transféré au titulaire du permis d’établissement vinicole conformément à l’article 144.1.
(3.4) L’alinéa (3.3) a) ne s’applique que si, avant de vendre le saké, le titulaire d’un permis d’établissement vinicole donne par écrit au registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, un avis indiquant que le saké a été déplacé du lieu de production qu’exploitait auparavant le titulaire de permis vers le lieu de production actuel.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Transfert de vin
144.1 Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole peut, en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, transférer du vin, y compris du saké, à un autre titulaire de permis d’établissement vinicole si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le type de vin faisant l’objet du transfert est un type de vin que le registrateur a précisé comme pouvant être vendu en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole que détient le titulaire de permis qui reçoit le vin au titre de la disposition 1 du paragraphe 144 (3).
2. Les deux titulaires de permis sont des personnes morales ayant au moins un actionnaire commun.
3. Le permis du titulaire de permis qui transfère le vin comporte un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole pour le lieu de production d’où le vin est transféré.
4. Le vin faisant l’objet du transfert pouvait être vendu en vertu de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole dans le magasin de vente au détail situé dans le lieu de production du titulaire de permis qui transfère le vin.
5. Le titulaire de permis qui transfère le vin a présenté au registrateur une demande d’annulation du permis de vente par le fabricant.
6. Avant que le transfert du vin n’ait lieu, le titulaire de permis qui transfère le vin donne au registrateur un préavis écrit du transfert dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier.
7. Aucun paiement ne doit être effectué pour le vin transféré.
8. Le permis de chacun des deux titulaires de permis n’est pas suspendu et aucune proposition de révocation ou de suspension de permis ne peut avoir été délivrée à leur égard.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.