Règl. de l'Ont. 168/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 168/25
pris en vertu de la
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
pris le 31 juillet 2025
déposé le 1er août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 août 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 16 août 2025
modifiant le Règl. 177 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement 177 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des articles suivants :
Communication
10.1. (1) Les agences de renseignements sur le consommateur suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 12 (4.1) a) de la Loi :
1. Equifax Canada Co.
2. TransUnion du Canada, Inc.
(2) Une agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas exiger des frais de plus de 5 $ pour une communication en vertu du paragraphe 12 (14) ou (15) de la Loi.
Pointage du consommateur
10.2 (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 12.0.1 (4) de la Loi :
1. Une explication de ce qu’est un pointage du consommateur.
2. Une explication des principaux facteurs que l’agence utilise pour établir le pointage du consommateur.
3. Une explication des comportements et des actes du consommateur qui peuvent avoir une incidence sur son pointage.
4. Une explication de la raison pour laquelle un consommateur peut avoir de multiples pointages.
5. Une mention indiquant que les pointages du consommateur peuvent être différents d’une agence de renseignements à une autre.
6. Une description des types de renseignements concernant un consommateur que conserve l’agence de renseignements sur le consommateur qui n’ont pas d’incidence sur le pointage du consommateur.
7. Une explication des circonstances dans lesquelles un consommateur peut obtenir sans frais son pointage du consommateur et des circonstances dans lesquelles il est tenu de payer des frais pour l’obtenir.
(2) Les renseignements prescrits par le paragraphe (1) doivent être publiés à un endroit bien en vue sur le site Web dont l’agence de renseignements sur le consommateur est responsable.
2. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Gel de sécurité
14. (1) Les agences de renseignements sur le consommateur suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 12.4 (1) de la Loi :
1. Equifax Canada Co.
2. TransUnion du Canada, Inc.
(2) Pour l’application du paragraphe 12.4 (1) de la Loi, la date limite prescrite pour placer un gel de sécurité dans le dossier d’un consommateur est la suivante :
1. Si le consommateur a demandé le gel de sécurité par voie électronique, deux jours ouvrables après le dernier en date du jour où il a demandé le gel de sécurité et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.
2. Si le consommateur a demandé le gel de sécurité par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, cinq jours ouvrables après le dernier en date du jour où il a demandé le gel de sécurité et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.
3. Si le consommateur a demandé le gel de sécurité par la poste, 15 jours ouvrables après le dernier en date du jour où l’agence de renseignements sur le consommateur a reçu sa demande et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.
(3) Pour l’application du paragraphe 12.4 (3) de la Loi, la date limite prescrite pour suspendre le gel de sécurité dans le dossier du consommateur est la suivante :
1. Si le consommateur a demandé la suspension du gel de sécurité par voie électronique, deux jours ouvrables après le dernier en date du jour où il a demandé la suspension et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.
2. Si le consommateur a demandé la suspension du gel de sécurité par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, cinq jours ouvrables après le dernier en date du jour où il a demandé la suspension et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.
3. Si le consommateur a demandé la suspension du gel de sécurité par la poste, 15 jours ouvrables après le dernier en date du jour où l’agence de renseignements sur le consommateur a reçu sa demande et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.
(4) L’agence de renseignements sur le consommateur prescrite par le paragraphe (1) est exemptée de l’application des paragraphes 12.4 (3), (4), (5), (9) et (10) de la Loi à l’égard d’une demande de suspension d’un gel de sécurité faite avant le 1er juillet 2027.
Publication des renseignements sur les alertes et les gels
15. (1) Les agences de renseignements sur le consommateur suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 12.5 de la Loi :
1. Equifax Canada Co.
2. TransUnion du Canada, Inc.
(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 6 de l’article 12.5 de la Loi :
1. La période durant laquelle une alerte demeure dans le dossier d’un consommateur.
2. Les renseignements relatifs à la manière dont un consommateur peut modifier une alerte.
3. La période durant laquelle un gel de sécurité demeure dans le dossier d’un consommateur.
4. Les fins pour lesquelles des renseignements concernant le consommateur ne seront pas communiqués lorsqu’un gel de sécurité est en place.
5. Les fins pour lesquelles des renseignements concernant le consommateur continueraient d’être communiqués lorsqu’un gel de sécurité est en vigueur.
(3) Les renseignements mentionnés à l’article 12.5 de la Loi doivent être publiés à un endroit bien en vue sur le site Web dont l’agence de renseignements sur le consommateur est responsable.
(2) Le paragraphe 14 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe 15 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. Des renseignements sur la façon dont le consommateur peut suspendre un gel de sécurité.
Entrée en vigueur
3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 2 (2) et (3) entrent en vigueur le 1er juillet 2027.