Règl. de l'Ont. 173/25: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 173/25
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 9 juillet 2025
approuvé le 6 août 2025
déposé le 8 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 août 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 23 août 2025
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. La disposition 3 du paragraphe 4.05.1 (2) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par insertion de «ou 7.03 (3)» à la fin de la disposition.
2. Les paragraphes 7.01 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs et obligations du tuteur à l’instance
(3) Si une personne est incapable, les actes que doit ou que peut accomplir une personne dans le cadre d’une instance peuvent l’être par son tuteur à l’instance.
(4) Le tuteur à l’instance veille aux intérêts de l’incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre.
(5) Le tuteur à l’instance, sauf l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public, est représenté par un avocat auquel il donne les instructions nécessaires à la conduite de l’instance.
Intitulé de l’instance
(6) Pour l’application de la règle 14.06, l’intitulé d’une instance introduite par ou contre une partie incapable qui figure sur tout document présenté dans l’instance identifie cette partie de la manière suivante, soit «A.B.» faisant référence au nom de la partie incapable, soit «C.D.» faisant référence au nom du tuteur à l’instance, et, selon le cas, le possessif «son» ou «sa» étant utilisé :
1. Si la partie incapable est un mineur, l’intitulé est «A.B., mineur, par son tuteur ou sa tutrice à l’instance, C.D.».
2. Si la partie incapable n’est pas un mineur, l’intitulé est «A.B., partie incapable, par son tuteur ou sa tutrice à l’instance, C.D.».
(7) Sur réquisition d’une partie visée au paragraphe 7.02 (4) ou 7.03 (3) (formule 4E) ou sur ordonnance du tribunal, le greffier révise l’intitulé d’une instance figurant au dossier du greffe conformément au paragraphe (6).
3. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
Établissement du tuteur à l’instance d’une partie incapable
Disposition générale
7.01.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) :
a) le tuteur à l’instance d’un demandeur ou requérant incapable est, selon le cas :
(i) la personne établie conformément à la règle 7.02, s’il est satisfait aux conditions énoncées à cette règle,
(ii) s’il n’est pas satisfait aux conditions énoncées à la règle 7.02, la personne nommée par le tribunal conformément à la règle 7.03.1;
b) le tuteur à l’instance d’un défendeur ou intimé incapable est, selon le cas :
(i) la personne établie conformément à la règle 7.03, s’il est satisfait aux conditions énoncées à cette règle,
(ii) s’il n’est pas satisfait aux conditions énoncées à la règle 7.03, la personne nommée par le tribunal conformément à la règle 7.03.1.
Curateurs nommés antérieurement, tuteur et curateur public
(2) Le curateur nommé par ordonnance ou en vertu d’une loi avant le 3 avril 1995 est le tuteur à l’instance de la personne à l’égard de laquelle il a été nommé, et il est désigné comme tel à toutes fins.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aussi au tuteur et curateur public qui agit conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, dans sa version antérieure au 3 avril 1995.
(4) Dans la présente règle, la mention d’une personne qui est un tuteur à l’instance vaut également mention d’un curateur qui est un tuteur à l’instance, avec les adaptations nécessaires.
4. Les règles 7.02 et 7.03 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Tuteur à l’instance du demandeur ou du requérant : sans ordonnance du tribunal
Autorisation d’agir
7.02 (1) Une personne n’est autorisée à agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou requérant incapable sans ordonnance du tribunal que conformément à la présente règle.
Personnes qui doivent agir
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne suivante agit en qualité de tuteur à l’instance du demandeur ou du requérant visé au présent paragraphe et, à cette fin, satisfait aux exigences du paragraphe (4) :
1. Si le demandeur ou le requérant est un incapable mental qui a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur.
2. Si le demandeur ou le requérant est un incapable mental qui n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur.
3. Si le demandeur ou le requérant est un absent à l’égard duquel un curateur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur les absents, le curateur.
4. Si le demandeur ou le requérant est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, dans sa version antérieure au 3 avril 1995, le tuteur et curateur public.
Autre personne qui peut agir
(3) Si aucune personne n’est autorisée en vertu du paragraphe (2) à agir en qualité de tuteur à l’instance, toute autre personne qui n’est pas incapable peut alors agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou requérant incapable sans ordonnance du tribunal, mais seulement si elle agit en cette qualité dès l’introduction de l’instance et qu’elle satisfait aux exigences du paragraphe (4).
Exigences
(4) Pour agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou requérant incapable sans ordonnance du tribunal, une personne doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Si elle doit agir en qualité de tuteur à l’instance dès l’introduction de l’instance, la personne dépose un affidavit qui satisfait aux exigences du paragraphe (6) lorsqu’elle soumet pour délivrance l’acte introductif d’instance.
2. Si elle doit à agir en qualité de tuteur à l’instance aux termes du paragraphe (2) à un moment ultérieur, la personne, dès qu’elle assume la responsabilité de poursuivre l’instance au nom du demandeur ou du requérant :
i. d’une part, dépose un affidavit qui satisfait aux exigences du paragraphe (6),
ii. d’autre part, signifie à chacune des autres parties et dépose une réquisition (formule 4E) exigeant que le greffier révise l’intitulé de l’instance figurant au dossier du greffe en application du paragraphe 7.01 (7).
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), l’avocat des enfants ainsi que le tuteur et curateur public ne sont pas tenus de déposer un affidavit.
Contenu de l’affidavit
(6) Dans l’affidavit, la personne qui le dépose fournit les renseignements suivants :
a) elle indique qu’elle consent à agir en cette qualité dans l’instance;
b) elle confirme avoir habilité par écrit un avocat, dont elle indique le nom, à agir dans l’instance, comme l’exigent les paragraphes 7.01 (5) et 15.01 (1);
c) elle fournit des preuves concernant la nature et l’étendue de l’incapacité;
d) dans le cas d’un mineur, elle indique la date de naissance de ce dernier;
e) elle indique si elle-même et l’incapable résident ordinairement en Ontario;
f) elle indique son lien éventuel avec l’incapable;
g) elle indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;
h) elle reconnaît avoir été informée qu’elle pourrait être tenue personnellement responsable de tous les dépens auxquels elle-même ou l’incapable pourrait être condamné.
Inobservation de l’exigence relative à l’affidavit
(7) S’il apprend qu’une personne a introduit ou poursuivi une instance au nom d’un demandeur ou requérant incapable sans déposer l’affidavit exigé par le paragraphe (4), le greffier lui envoie promptement un avis (formule 7A) exigeant le dépôt de l’affidavit au plus tard 15 jours après la réception de l’avis.
Non-application en cas d’ordonnance du tribunal
(8) Il est entendu que le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard d’une personne nommée tuteur à l’instance par le tribunal conformément à la règle 7.03.1.
Avis aux autres parties
(9) Lorsqu’il envoie un avis à la personne en application du paragraphe (7), le greffier en envoie également une copie à chacun des autres demandeurs ou requérants et à chaque défendeur ou intimé qui a déposé un document dans l’instance.
Effet de l’inobservation
(10) Si la personne qui reçoit un avis visé au paragraphe (7) ne dépose pas l’affidavit dans le délai de 15 jours, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. Si un défendeur ou un intimé a déposé un document dans l’instance, il demande des directives par voie de motion ou demande la tenue d’une conférence relative à la cause, à moins qu’une autre partie ne l’ait déjà fait, et aucune partie ne peut prendre d’autres mesures dans le cadre de l’instance tant que la motion n’a pas été entendue ou que la conférence relative à la cause n’a pas été tenue, sauf ordonnance contraire du tribunal.
2. Si aucun défendeur ou intimé n’a déposé de document dans l’instance, celle-ci est, malgré le paragraphe 2.01 (1), réputée nulle; le greffier avise alors le tuteur à l’instance et les autres demandeurs ou requérants, s’il y en a, du fait que l’instance est réputée nulle.
(11) Si une instance est réputée nulle aux termes de la disposition 2 du paragraphe (10), tout acte de procédure délivré ou déposé dans le cadre de l’instance est réputé avoir été radié.
(12) Le fait qu’une instance est réputée nulle aux termes de la disposition 2 du paragraphe (10) ne constitue pas un empêchement à son introduction ultérieure.
Tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé : sans ordonnance du tribunal
Autorisation d’agir
7.03 (1) Une personne n’est autorisée à agir en qualité de tuteur à l’instance d’un défendeur ou intimé incapable sans ordonnance du tribunal que conformément à la présente règle.
Personnes qui doivent agir
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne suivante agit en qualité de tuteur à l’instance du défendeur ou de l’intimé visé au présent paragraphe et, à cette fin, satisfait aux exigences du paragraphe (3) :
1. Si un demandeur incapable est un défendeur dans une demande reconventionnelle, le tuteur à l’instance du demandeur.
2. Si le défendeur ou l’intimé est un incapable mental qui a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur.
3. Si le défendeur ou l’intimé est un incapable mental qui n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est ainsi habilité, le procureur.
4. Si le défendeur ou l’intimé est un mineur et que l’instance se rapporte au droit du mineur sur une succession ou une fiducie, l’avocat des enfants.
5. Si le défendeur ou l’intimé est un absent à l’égard duquel un curateur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur les absents, le curateur.
6. Si le défendeur ou l’intimé est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, dans sa version antérieure au 3 avril 1995, le tuteur et curateur public.
Exigences
(3) Pour agir en qualité de tuteur à l’instance d’un défendeur ou intimé incapable sans ordonnance du tribunal, une personne doit faire ce qui suit :
a) déposer un affidavit qui contient ce qui suit :
(i) des renseignements au sujet des questions énumérées au paragraphe 7.03.1 (9), à l’exclusion du sous-alinéa j) (iv),
(ii) la confirmation qu’elle a habilité par écrit un avocat, dont elle indique le nom, à agir dans l’instance, comme l’exigent les paragraphes 7.01 (5) et 15.01 (1);
b) si l’intitulé de l’instance nécessite une révision aux fins de conformité au paragraphe 7.01 (6), signifier à chacune des autres parties et déposer une réquisition (formule 4E) exigeant que le greffier révise l’intitulé figurant au dossier du greffe en application du paragraphe 7.01 (7).
Exceptions
(4) Malgré l’alinéa (3) a), il n’est pas nécessaire qu’un affidavit soit déposé par les personnes suivantes :
a) l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public;
b) le tuteur à l’instance d’un demandeur qui conteste une demande reconventionnelle.
Inobservation de l’exigence relative à l’affidavit
(5) S’il apprend qu’une personne a déposé un document au nom d’un défendeur ou intimé incapable sans déposer l’affidavit exigé par la présente règle, le greffier lui envoie promptement un avis (formule 7A) exigeant le dépôt de l’affidavit au plus tard 15 jours après la réception de l’avis.
Non-application en cas d’ordonnance du tribunal
(6) Il est entendu que le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une personne nommée tuteur à l’instance par le tribunal conformément à la règle 7.03.1.
Avis aux autres parties
(7) Lorsqu’il envoie un avis à la personne en application du paragraphe (5), le greffier en envoie également une copie à chaque autre partie qui a déposé un document dans l’instance.
Effet de l’inobservation
(8) Si la personne qui reçoit un avis visé au paragraphe (5) ne dépose pas l’affidavit dans le délai de 15 jours, une partie à l’instance, autre que la partie incapable, demande des directives par voie de motion ou demande la tenue d’une conférence relative à la cause, auquel cas aucune partie ne peut prendre d’autres mesures dans le cadre de l’instance tant que la motion n’a pas été entendue ou que la conférence relative à la cause n’a pas été tenue, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Ordonnance de nomination d’un tuteur à l’instance pour un incapable
Personnes qui peuvent présenter une motion
7.03.1 (1) Si l’on sait ou croit qu’une partie à l’instance est incapable et qu’il semble qu’aucune personne ne soit autorisée à agir en qualité de tuteur à l’instance de la partie en vertu de la règle 7.02 ou 7.03, une motion en nomination d’un tuteur à l’instance de la partie est présentée conformément aux paragraphes (6) à (10) par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une autre partie à l’instance, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) à (5);
b) une personne qui demande à être nommée pour agir en qualité de tuteur à l’instance;
c) l’avocat commis au dossier de la partie que l’on sait ou croit incapable, compte tenu des paragraphes (15) et (16).
Obligation de l’autre partie de demander l’identification
(2) Avant qu’une partie visée à l’alinéa (1) a) ne puisse présenter une motion, elle signifie à chacune des autres parties une demande d’identification du tuteur à l’instance (formule 7B) et la dépose avec la preuve de sa signification.
Signification
(3) La signification de la demande d’identification du tuteur à l’instance à la partie que l’on sait ou croit incapable est faite par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe en application de la règle 16.03.
Idem
(4) La demande est signifiée séparément de tout autre document dans le cadre de l’instance, sauf si elle est présentée par le demandeur ou le requérant lors de l’introduction de l’instance, auquel cas le demandeur ou le requérant peut la signifier en même temps que l’acte introductif d’instance.
Obligation pour la partie de présenter une motion
(5) La partie qui dépose une demande présente une motion en vertu du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 10 jours se sont écoulés depuis le jour où la demande a été signifiée à la partie que l’on sait ou croit incapable;
b) un affidavit et, s’il y a lieu, une réquisition n’ont pas été déposés au titre de la règle 7.02 ou 7.03 par une personne autorisée en vertu de cette règle à agir en qualité de tuteur à l’instance;
c) aucune motion n’a été présentée par une personne visée à l’alinéa (1) b) ou c) en vue d’obtenir, en vertu de la présente règle, une ordonnance de nomination d’un tuteur à l’instance.
Signification des documents relatifs à la motion
(6) Si une motion est présentée en vertu du paragraphe (1), l’auteur de la motion signifie, au moins 10 jours avant l’audition de la motion, les documents relatifs à la motion selon ce qui suit :
1. L’avis de motion et le dossier de motion sont signifiés aux personnes suivantes :
i. la partie que l’on sait ou croit incapable, sauf si la partie est un mineur ou un absent,
ii. le tuteur à l’instance proposé, s’il n’est pas l’auteur de la motion,
iii. l’avocat commis au dossier, s’il y en a un, de la partie que l’on sait ou croit incapable, s’il n’est pas l’auteur de la motion.
2. L’avis de motion, modifié conformément au paragraphe (7), s’il y a lieu, est également signifié aux autres parties à l’instance.
Exigences relatives aux renseignements privilégiés ou préjudiciables
(7) Si des renseignements figurant dans l’avis de motion ou le dossier de motion, y compris les motifs de la motion, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou dans le cas où ils pourraient, s’ils étaient divulgués à une autre personne, causer un préjudice à la partie que l’on sait ou croit incapable, l’auteur de la motion veille à ce que ces renseignements soient caviardés ou omis dans l’avis de motion ou le dossier de motion avant d’accomplir les formalités suivantes :
a) déposer l’avis de motion ou le dossier de motion au tribunal;
b) dans le cas d’un avis de motion, signifier celui-ci à une partie à l’instance autre que la partie que l’on sait ou croit incapable.
Documents relatifs à la motion sans caviardage
(8) À l’audience, l’auteur de la motion fournit au juge ou au juge associé qui préside les versions intégrales et sans caviardage de l’avis de motion et du dossier de motion, lesquelles ne doivent pas faire partie du dossier du greffe.
Preuves
(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’auteur de la motion fournit des preuves concernant ce qui suit :
a) la nature de l’instance;
b) la date à laquelle est née la cause d’action et la date à laquelle l’instance a été introduite;
c) la signification de l’avis de motion, du dossier de motion et, s’il y a lieu, de la demande d’identification du tuteur à l’instance à la partie que l’on sait ou croit incapable;
d) si l’auteur de la motion n’est pas le tuteur à l’instance proposé, la signification de l’avis de motion et du dossier de motion au tuteur à l’instance proposé;
e) la nature et l’étendue de l’incapacité connue ou soupçonnée;
f) si la partie incapable est un mineur, sa date de naissance;
g) la question de savoir si la partie que l’on sait ou croit incapable réside ordinairement en Ontario;
h) le lien éventuel entre le tuteur à l’instance proposé et la partie que l’on sait ou croit incapable;
i) la question de savoir si le tuteur à l’instance proposé réside ordinairement en Ontario;
j) au sujet du tuteur à l’instance proposé :
(i) son consentement à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance,
(ii) sa qualité de personne qui convient pour être nommée,
(iii) son absence d’intérêt dans l’instance opposé à celui de la partie que l’on sait ou croit incapable,
(iv) la confirmation que, s’il est nommé tuteur à l’instance, il retiendra immédiatement les services d’un avocat et l’habilitera à agir dans l’instance, comme l’exigent les paragraphes 7.01 (5) et 15.01 (1),
(v) la reconnaissance d’avoir été informé qu’il pourrait ne pas recouvrer d’une autre partie les dépens qu’il pourrait avoir engagés.
Idem : avocat des enfants ou tuteur et curateur public
(10) Si le tuteur à l’instance proposé est l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public :
a) les alinéas (9) h) à j) ne s’appliquent pas;
b) l’auteur de la motion fournit des preuves qu’il n’y a aucune autre personne qui convienne qui soit capable et accepte d’agir en qualité de tuteur à l’instance de la partie que l’on sait ou croit incapable.
Effet de la motion
(11) Si une personne demande, par voie de motion, une ordonnance en application du paragraphe (1), aucune autre mesure ne peut être prise dans l’instance par aucune partie tant que la motion n’a pas été entendue, sans l’autorisation du tribunal.
Directives
(12) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut donner les directives appropriées, lesquelles, s’il est conclu que la partie est incapable, peuvent comprendre :
a) une directive à l’intention du greffier et des parties leur enjoignant d’adopter un intitulé d’instance modifié qui identifie la partie incapable et le tuteur à l’instance conformément au paragraphe 7.01 (6);
b) une directive prolongeant le délai de signification et de dépôt des actes de procédure ou d’autres documents au nom de la partie incapable.
Ordonnance
(13) Si le tribunal juge qu’une partie est incapable, il nomme tuteur à l’instance :
a) la personne qui consent à agir en cette qualité, le cas échéant, s’il conclut, d’après les preuves, qu’il convient que la personne soit tuteur à l’instance;
b) s’il conclut qu’il n’y a aucune personne qui convienne qui soit capable et accepte d’agir en qualité de tuteur à l’instance, l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public, désigné selon ce qui suit, sur avis à la personne qui est nommée :
(i) si la partie est un mineur, l’avocat des enfants,
(ii) si la partie est un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance qui n’a ni tuteur ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui soit habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance, le tuteur et curateur public,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent tous les deux à la partie, l’un ou l’autre de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public.
Signification de l’ordonnance
(14) L’auteur de la motion signifie une copie d’une ordonnance rendue en vertu de la présente règle à chaque partie à l’instance et, s’il n’est pas lui-même le tuteur à l’instance, à celui-ci.
Avocat commis au dossier
(15) Si une motion est présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une partie qui est représentée par un avocat, y compris lorsque l’auteur de la motion est l’avocat, l’avocat demeure l’avocat commis au dossier de la partie jusqu’à ce qu’un tuteur à l’instance soit nommé, sauf ordonnance contraire du tribunal, et l’alinéa 15.05 a) ne s’applique pas tant que la motion n’est pas décidée.
Idem : révocation
(16) Lors de l’audition de la motion ou à l’issue de celle-ci, le tribunal peut rendre une ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier de la partie que l’on sait ou croit incapable sans que l’avocat soit obligé de présenter une motion en vertu de la règle 15.04.
5. Le paragraphe 7.04 (1) du Règlement est abrogé.
6. La règle 7.05 du Règlement est abrogée.
7. (1) L’alinéa 7.06 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «(formule 7B)» par «(formule 7C)».
(2) Le paragraphe 7.06 (2) du Règlement est modifié par insertion de «qui convient» à la fin du paragraphe.
(3) La règle 7.06 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Directives
(3) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (1) b) ou au paragraphe (2), le tribunal peut donner les directives qui sont appropriées dans les circonstances, lesquelles peuvent comprendre :
a) une directive à l’intention du greffier et des parties leur enjoignant d’adopter un intitulé d’instance modifié qui identifie la partie incapable et le tuteur à l’instance conformément au paragraphe 7.01 (6) ou de supprimer la mention d’incapable, d’incapacité et de tuteur à l’instance, selon le cas;
b) une directive prolongeant le délai de signification et de dépôt des actes de procédure ou d’autres documents au nom de la partie qui est ou était incapable.
8. (1) Le paragraphe 7.09 (1) du Règlement est modifié par insertion de «qui n’est pas mineur» après «l’incapable».
(2) La règle 7.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Les sommes à payer à un mineur en application d’une ordonnance ou d’une transaction sont consignées au tribunal, sauf ordonnance contraire du tribunal en ce qui concerne :
a) l’article 47, 59 ou 60 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;
b) l’article 51 de cette loi, lorsque le montant d’argent et la valeur des biens meubles ne dépassent pas le montant prescrit pour l’application du paragraphe (1.1) de cet article.
9. La règle 15.01.1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Partie incapable
(4) Si un avocat agit pour une partie incapable, la mention, dans les présentes règles, du client de l’avocat vaut mention de la partie incapable, représentée par son tuteur à l’instance, sauf indication contraire du contexte.
10. La règle 15.04 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Motion de l’avocat en vue de sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier
Avis au client
15.04 (1) L’avocat peut présenter, sur préavis donné à son client, une motion en vue d’obtenir une ordonnance le révoquant en qualité d’avocat commis au dossier.
Préavis aux autres parties
(2) Toute motion présentée en vertu du paragraphe (1) l’est également sur préavis donné aux autres parties, mais il n’est pas nécessaire de signifier un dossier de motion à ces autres parties.
Restriction : partie incapable
(3) Si un avocat sait ou croit que son client est incapable et que personne n’agit en qualité de tuteur à l’instance, le paragraphe (1) ne s’applique pas, sauf si l’avocat a présenté une motion en application du paragraphe 7.03.1 (1) en vue de faire nommer un tuteur à l’instance pour le client.
Exigences relatives aux renseignements privilégiés ou préjudiciables
(4) L’avocat qui présente la motion veille à ce que les renseignements figurant dans l’avis de motion ou le dossier de motion qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou qui, s’ils étaient divulgués à une autre personne, pourraient être préjudiciables au client, y compris les motifs de la motion, soient caviardés ou omis dans l’avis de motion ou le dossier de motion avant de prendre les mesures suivantes :
1. Signifier l’avis de motion ou, s’il y a lieu, le dossier de motion à une partie autre que le client.
2. Déposer l’avis de motion ou le dossier de motion.
Documents relatifs à la motion sans caviardage
(5) À l’audience, l’avocat fournit au juge ou à l’officier de justice qui préside les versions intégrales et sans caviardage de l’avis de motion et du dossier de motion, lesquelles ne font pas partie du dossier du greffe.
Signification au client des documents relatifs à la motion
(6) L’avocat signifie l’avis de motion et le dossier de motion au client :
a) soit à personne ou par l’un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03;
b) soit en lui envoyant, par la poste, une copie des documents :
(i) à sa dernière adresse connue,
(ii) à une autre adresse, le cas échéant, où l’avocat croit qu’il est susceptible d’en prendre connaissance.
Partie incapable
(7) Si l’avocat représente une partie incapable, l’avis de motion et le dossier de motion, dans leur version intégrale et sans caviardage, ainsi que toute ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier, sont signifiés, selon un mode de signification indiqué au paragraphe (6), aux personnes suivantes :
a) la partie, si matériellement possible;
b) le tuteur à l’instance de la partie;
c) si le tuteur à l’instance n’est ni l’avocat des enfants ni le tuteur et curateur public :
(i) soit l’avocat des enfants, si la partie est un mineur,
(ii) soit le tuteur et curateur public, si la partie n’est pas un mineur.
Preuve de la signification
(8) L’avocat dépose les pièces suivantes :
a) la preuve que l’avis de motion et le dossier de motion ont été signifiés :
(i) au client,
(ii) s’il y a lieu, aux personnes à qui la signification doit être effectuée en application du paragraphe (7);
b) la preuve que l’avis de la motion a été remis aux autres parties.
Contenu de l’ordonnance
(9) Toute ordonnance de révocation d’un avocat commis au dossier comprend ce qui suit :
a) la dernière adresse connue du client ou son adresse aux fins de signification si elle est différente;
b) une autre adresse, le cas échéant, où l’avocat croit que le client est susceptible de prendre connaissance d’une copie de l’ordonnance;
c) le numéro de téléphone et toute adresse électronique du client;
d) si le client est une personne morale, le texte des paragraphes (12) et (13);
e) si le client est une partie incapable ou une partie qui agit en qualité de représentant, le texte des paragraphes (14), (15) et, s’il s’applique, (17);
f) si le client n’est ni une personne morale, ni une partie incapable, ni une partie qui agit en qualité de représentant, le texte des paragraphes (16) et (17).
Signification de l’ordonnance au client
(10) L’avocat signifie une ordonnance rendue sur motion présentée en application du paragraphe (1) selon un mode de signification indiqué au paragraphe (6) au client et, s’il y a lieu, aux personnes à qui la signification doit être effectuée en application du paragraphe (7).
Exigences à remplir après la signification de l’ordonnance au client
(11) Dès que possible après que l’ordonnance est signifiée au client, l’avocat fait ce qui suit :
a) il signifie aux autres parties la preuve de la signification de l’ordonnance et une copie de celle-ci;
b) il dépose la preuve de la signification prévue au paragraphe (10) et à l’alinéa a).
Personnes morales
(12) Si une ordonnance est rendue afin de révoquer un avocat commis au dossier qui agit au nom d’une personne morale, la personne morale, au plus tard 30 jours après que l’ordonnance lui a été signifiée :
a) soit constitue un nouvel avocat commis au dossier en signifiant, aux termes du paragraphe 15.03 (2), un avis rédigé selon la formule 15B;
b) soit obtient et signifie aux autres parties une ordonnance aux termes du paragraphe 15.01 (2) qui l’autorise à se faire représenter par une personne autre qu’un avocat.
Idem : défaut de se conformer
(13) Si la personne morale ne se conforme pas au paragraphe (12) :
a) le tribunal peut rejeter l’instance qu’elle a introduite ou radier sa défense;
b) dans le cas d’un appel :
(i) soit un juge du tribunal d’appel peut, sur motion, rejeter l’appel de la personne morale,
(ii) soit le tribunal saisi de l’appel peut refuser à la personne morale le droit d’être entendue.
Représentants et parties incapables
(14) Si une ordonnance est rendue afin de révoquer un avocat commis au dossier agissant au nom d’une partie qui agit en qualité de représentant ou qui est incapable, la partie qui agit en qualité de représentant ou le tuteur à l’instance de la partie incapable constitue, au plus tard 30 jours après que l’ordonnance lui a été signifiée, un nouvel avocat commis au dossier en signifiant un avis rédigé selon la formule 15B aux termes du paragraphe 15.03 (2).
Idem : défaut de se conformer
(15) Si une partie ou un tuteur à l’instance ne se conforme pas au paragraphe (14) :
a) une autre partie à l’instance demande des directives par voie de motion ou demande la tenue d’une conférence relative à la cause, auquel cas aucune partie ne peut prendre d’autres mesures dans le cadre de l’instance tant que la motion n’a pas été entendue ou que la conférence relative à la cause n’a pas été tenue, sauf ordonnance contraire du tribunal;
b) si l’instance constitue une demande présentée au nom d’un mineur en vertu de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille, le paragraphe (17) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Autres types de clients
(16) Si une ordonnance est rendue afin de révoquer un avocat commis au dossier à l’égard d’un client à qui les paragraphes (12) et (14) ne s’appliquent pas, le client, au plus tard 30 jours après que lui a été signifiée l’ordonnance :
a) soit constitue un nouvel avocat commis au dossier en signifiant un avis rédigé selon la formule 15B aux termes du paragraphe 15.03 (2);
b) soit signifie un avis d’intention d’agir en son propre nom (formule 15C) aux termes du paragraphe 15.03 (3).
Idem : défaut de se conformer
(17) Si un client à qui s’applique le paragraphe (16) ne se conforme pas à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) le tribunal peut rejeter l’instance que le client a introduite ou radier sa défense;
b) dans le cas d’un appel :
(i) soit un juge du tribunal d’appel peut, sur motion, rejeter l’appel du client,
(ii) soit le tribunal saisi de l’appel peut refuser au client le droit d’être entendu.
11. L’alinéa 15.05 b) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes 15.04 (2), (3) (s’il y a lieu) et (5)» par «aux paragraphes 15.04 (6), (7) (s’il y a lieu), (8), (10) et (11)» à la fin de l’alinéa.
12. Les sous-alinéas 16.02 (1) k) (i) et (ii) du Règlement sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «validée».
13. (1) La rangée de la formule 2.1A du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er juin 2024» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2025».
(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées des formules 7A et 7B par ce qui suit :
7A | Avis d’affidavit exigé du tuteur à l’instance | 1er mai 2025 |
7B | Demande d’identification du tuteur à l’instance | 1er mai 2025 |
7C | Ordonnance de continuation (Mineur qui atteint sa majorité) | 1er mai 2025 |
(3) La rangée de la formule 14F du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «2 janvier 2024» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2025».
(4) La rangée de la formule 74B.1 du tableau des formules du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 72/25, est modifiée par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2025».
Entrée en vigueur
14. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 6 octobre 2025 et du jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 13 (1) entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.
(3) Le paragraphe 13 (4) entre en vigueur le dernier en date du 13 août 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Shannon Chace
Executive Legal Officer / Avocate Directice
Secretary of the Civil Rules Committee /Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario
Date made
Pris le : 9 juillet 2025
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: August 6, 2025
Approuvé le : 6 août 2025