Règl. de l'Ont. 183/25: INSCRIPTION, DENTUROLOGISTES (LOI DE 1991 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 183/25

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les denturologistes

pris le 25 juillet 2025
approuvé le 28 août 2025
déposé le 29 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 août 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 13 septembre 2025

inscription

SOMMAIRE

Définition

1.

Définition

Catégories de certificats

2.

Catégories de certificats

Demandes et exigences générales

3.

Demande de certificat d’inscription

4.

Exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit

5.

Conditions et restrictions : tout certificat

Catégorie générale

6.

Catégorie générale

7.

Mobilité de la main-d’œuvre : catégorie générale

8.

Conditions et restrictions supplémentaires : certificat de la catégorie générale

Catégorie de membre inactif

9.

Catégorie de membre inactif

10.

Conditions et restrictions supplémentaires : certificat de membre inactif

11.

Délivrance d’un autre certificat au titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif

Catégorie de membre temporaire

12.

Catégorie de membre temporaire

13.

Mobilité de la main-d’œuvre : catégorie de membre temporaire

14.

Conditions et restrictions supplémentaires : catégorie de membre temporaire

Catégorie d’urgence

15.

Catégorie d’urgence

16.

Conditions et restrictions supplémentaires : catégorie d’urgence

17.

Expiration du certificat de la catégorie d’urgence

18.

Délivrance d’un autre certificat au titulaire d’un certificat de la catégorie d’urgence

Examen

19.

Examen

Suspensions et révocations automatiques

20.

Suspension pour défaut de fournir des renseignements

21.

Suspension pour défaut de souscrire une assurance-responsabilité professionnelle

22.

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou cotisations

23.

Révocation automatique

Remise en vigueur du certificat d’inscription de la catégorie générale

24.

Remise en vigueur

Abrogation

25.

Abrogation

Entrée en vigueur

26.

Entrée en vigueur

 

Définition

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«jour ouvrable» N’importe quel jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.

Catégories de certificats

Catégories de certificats

2. (1) Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1.  Catégorie générale.

2.  Catégorie de membre inactif.

3.  Catégorie de membre temporaire.

4.  Catégorie d’urgence.

(2) Le certificat d’inscription qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé être un certificat d’inscription de la catégorie générale en vertu du présent règlement et il continue de l’être jusqu’à sa révocation ou son expiration d’une autre façon; il est assujetti à toute condition, restriction, suspension, expiration ou annulation dont il faisait l’objet.

(3) Si une personne a présenté une demande d’un certificat d’inscription avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que cette demande était toujours en cours de traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande est traitée conformément au Règlement de l’Ontario 833/93 (Registration), pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation.

Demandes et exigences générales

Demande de certificat d’inscription

3. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant au registrateur une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, avec les droits applicables exigés en application des règlements administratifs ainsi que toute pièce justificative que demande le registrateur.

(2) Quiconque fait une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à sa demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’inscription.

(3) L’auteur d’une demande qui fait une affirmation ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou dans ses pièces justificatives est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à une catégorie quelconque.

Exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit

4. La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit, au moment de présenter sa demande, fournir par écrit le détail des renseignements suivants le concernant et, si un des changements suivants se produit à son égard après la présentation de la demande, mais avant la délivrance d’un certificat, il doit fournir immédiatement par écrit le détail des renseignements relatifs au changement :

i.  Toute déclaration de culpabilité pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :

A.  Une infraction criminelle.

B.  Une infraction donnant lieu à l’imposition d’une amende de plus de 1 000 $ ou à toute forme de mise sous garde ou de détention.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire de compétence et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iv.  Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire de compétence que ce soit.

v.  Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire de compétence que ce soit d’inscrire l’auteur de la demande ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.

vi.  Toute tentative pour réussir un examen d’inscription obligatoire en vue d’obtenir une autorisation ou un certificat pour l’exercice de quelque profession de la santé que ce soit, en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, qui n’a pas donné lieu à une note de passage.

vii.  La question de savoir si l’auteur de la demande était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire de compétence.

2.  La conduite antérieure de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire qu’il exercera la denturologie de façon sécuritaire et professionnelle.

3.  L’auteur de la demande doit être capable de parler, de lire et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

4.  L’auteur de la demande doit être mentalement et physiquement capable d’exercer la denturologie de façon sécuritaire.

5.  Si l’auteur de la demande est inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une autre profession en Ontario ou de quelque profession que ce soit dans un autre territoire de compétence, il doit être en règle et le rester jusqu’à ce qu’un certificat d’inscription lui soit délivré.

6.  Si l’auteur de la demande a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, il doit avoir été en règle au moment où il a cessé d’être inscrit.

7.  L’auteur de la demande doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, du fait qu’il aura une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs d’ici la date à laquelle il commencera à exercer sa profession en vertu du certificat d’inscription.

8.  L’auteur de la demande doit, au moment de présenter sa demande, fournir au registrateur les résultats d’une vérification à jour de son dossier de police.

9.  L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou détenir une autorisation, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), compatible avec son certificat d’inscription proposé.

Conditions et restrictions : tout certificat

5. Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre fournit à l’Ordre, par écrit, le détail des renseignements suivants le concernant au plus tard 30 jours après la survenance de l’événement :

i.  Toute inscription auprès d’un autre organisme qui régit une profession réglementée en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire de compétence et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iv.  Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire de compétence que ce soit.

v.  Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire de compétence que ce soit d’inscrire le membre ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.

vi.  Toute tentative pour réussir un examen d’inscription obligatoire en vue d’obtenir une autorisation ou un certificat pour l’exercice de quelque profession de la santé que ce soit, en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, qui n’a pas donné lieu à une note de passage.

vii.  La question de savoir si le membre était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire de compétence.

viii.  Si le membre est membre d’une autre profession réglementée en Ontario ou de quelque profession réglementée que ce soit dans un autre territoire de compétence, tout manquement de sa part à l’obligation d’acquitter des droits ou cotisations, ou de fournir des renseignements à l’organisme responsable de la réglementation de cette profession, l’ouverture d’enquêtes par cet organisme à son sujet ou l’imposition par cet organisme de sanctions à son égard.

ix.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que le membre n’exercera pas la denturologie de façon sécuritaire et professionnelle.

2.  Le membre fournit à l’Ordre, par écrit, le détail de toute déclaration de culpabilité se rapportant à toute infraction le plus tôt possible après réception de l’avis de la déclaration et au plus tard 30 jours après sa réception.

3.  Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs; dans les deux jours ouvrables qui suivent le moment où il cesse de maintenir une telle assurance, il fournit à l’Ordre, par écrit, un avis selon lequel il ne maintient plus une assurance-responsabilité professionnelle.

4.  Le membre ne doit pas exercer la denturologie s’il ne souscrit pas une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

5.  Le membre ne doit employer les titres et abréviations de titres concernant la profession que conformément aux règles suivantes :

i.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ne peut employer que le titre de «denturologiste», de «denturologiste inscrit», de «Denturist» ou de «Registered Denturist» et il ne peut employer que la désignation «DD».

ii.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut employer que le titre de «denturologiste (inactif)», de «denturologiste inscrit (inactif)», de «Denturist (Inactive)» ou de «Registered Denturist (Inactive)» et il ne peut employer que la désignation «DD (inactif)» ou «DD (Inactive)».

iii.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire ne peut employer que le titre de «denturologiste (temporaire)», de «denturologiste inscrit (temporaire)», de «Denturist (Temporary)» ou de «Registered Denturist (Temporary)» et il ne peut employer que la désignation «DD (temporaire)» ou «DD (Temporary)».

iv.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut employer que le titre de «denturologiste (service d’urgence)», de «denturologiste inscrit (service d’urgence)», de «Denturist (Emergency)» ou de «Registered Denturist (Emergency)» et il ne peut employer que la désignation «DD (service d’urgence)» ou «DD (Emergency)».

6.  Le membre ne doit exercer que dans les domaines de la denturologie dans lesquels il a été formé et dans lesquels il possède le degré nécessaire de connaissances, de compétences et de jugement.

7.  Le certificat d’inscription du membre expire si le membre cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou de détenir une autorisation, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), compatible avec son certificat d’inscription.

8.  Le membre doit acquitter les droits et cotisations qu’exigent les règlements administratifs.

Catégorie générale

Catégorie générale

6. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Avoir réussi un programme postsecondaire en denturologie ou l’équivalent qui :

i.  soit est approuvé par le conseil ou par un organisme d’agrément désigné par le conseil,

ii.  soit est essentiellement équivalent, selon un sous-comité du comité d’inscription, à un programme approuvé par le conseil ou par un organisme d’agrément désigné par le conseil.

2.  Avoir réussi un examen d’aptitude en denturologie établi ou approuvé par le conseil.

3.  Avoir réussi, dans les 12 mois qui précèdent la date de sa demande d’inscription, le programme sur la jurisprudence établi ou approuvé par le conseil.

(2) L’auteur d’une demande qui a réussi l’examen d’aptitude en denturologie plus de 12 mois avant le jour où il a présenté sa demande n’est admissible à l’inscription que si, selon le cas :

a)  il a exercé la profession pendant au moins 750 heures au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date à laquelle il a présenté sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale;

b)  il a réussi, dans les 12 mois qui précèdent immédiatement la date à laquelle il a présenté sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription;

c)  il a enseigné la denturologie dans le cadre d’un programme visé à la disposition 1 du paragraphe (1) pendant au moins 12 mois au cours des trois années qui précèdent sa demande;

d)  il est l’auteur d’une demande auquel s’applique l’article 22.18 du Code des professions de la santé.

Mobilité de la main-d’œuvre : catégorie générale

7. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un denturologiste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années qui ont précédé immédiatement la date de sa demande, la profession de denturologiste dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 4 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions supplémentaires : certificat de la catégorie générale

8. (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti des conditions et restrictions supplémentaires suivantes :

1.  Au cours de la période de trois ans qui commence le jour où le membre se voit délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale et au cours de chaque période subséquente de trois ans qui commence à l’anniversaire de la période précédente, le membre doit, selon le cas :

i.  exercer la profession de denturologiste pendant au moins 750 heures,

ii.  enseigner la denturologie dans le cadre d’un programme visé à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) pendant au moins 12 mois,

iii.  réussir une évaluation par les pairs et une évaluation de ses activités professionnelles dans les 12 mois qui précèdent l’expiration de la période.

(2) Si le membre ne respecte pas la condition ou la restriction visée à la disposition 1 du paragraphe (1), il peut maintenir son inscription s’il réussit un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription dans le délai établi par le comité.

Catégorie de membre inactif

Catégorie de membre inactif

9. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Être ou avoir déjà été membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

2.  Avoir acquitté les droits, cotisations, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre.

3.  Avoir fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de sa part.

Conditions et restrictions supplémentaires : certificat de membre inactif

10. Les conditions et restrictions suivantes s’appliquent au membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif :

1.  Le membre ne doit pas exercer la profession.

2.  Le membre ne doit ni superviser ni enseigner l’exercice de la profession.

3.  Le membre ne doit faire aucune assertion ou affirmation selon laquelle il est autorisé à exercer la profession.

Délivrance d’un autre certificat au titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif

11. Le registrateur peut délivrer au titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif le certificat d’inscription de la catégorie générale dont le titulaire était précédemment titulaire si le membre fait ce qui suit :

a)  il présente une demande dûment remplie au registrateur;

b)  il acquitte toute pénalité ou toute autre somme qu’il doit à l’Ordre;

c)  il acquitte les droits et cotisations qu’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

d)  il fournit à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de sa part;

e)  il convainc le registrateur qu’il sera en conformité avec toutes les conditions et restrictions dont est assorti le certificat d’inscription de la catégorie générale à compter de la date prévue de la délivrance du certificat;

f)  il convainc le registrateur qu’il possède le degré de connaissances, de compétences et de jugement à jour liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale;

g)  il convainc le registrateur qu’il sera en conformité avec toutes les ordonnances ou exigences en vigueur de tout comité de l’Ordre à compter de la date prévue de la délivrance du certificat.

Catégorie de membre temporaire

Catégorie de membre temporaire

12. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire se conforme aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  L’auteur de la demande doit être inscrit ou autorisé à exercer la denturologie dans un autre territoire de compétence dans lequel les exigences en matière d’inscription ou d’autorisation sont semblables à celles énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (1).

2.  Un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale qui est approuvé par le registrateur doit avoir accepté de superviser l’auteur de la demande et de se charger de veiller à ce qu’il fournisse des soins appropriés et continus aux patients.

3.  L’auteur de la demande doit avoir une offre pour un emploi ou une nomination qui se rapporte à l’exercice ou à l’enseignement de la profession et qui ne doit pas dépasser 30 jours.

4.  L’auteur de la demande ne doit pas avoir été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement la date de sa demande, sauf si le registrateur est d’avis qu’en raison de circonstances exceptionnelles cette exigence ne devrait pas s’appliquer.

5.  L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les 12 mois qui précèdent la date de sa demande, le programme sur la jurisprudence établi ou approuvé par le conseil.

6.  L’auteur de la demande doit, selon le cas :

i.  avoir exercé la profession de denturologiste pendant au moins 750 heures au cours des trois années qui précèdent la date de sa demande,

ii.  avoir enseigné la denturologie dans le cadre d’un programme visé à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) pendant au moins 12 mois au cours des trois années qui précèdent la date de sa demande.

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1).

Mobilité de la main-d’œuvre : catégorie de membre temporaire

13. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences énoncées aux dispositions 1 et 6 du paragraphe 12 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un praticien en denturologie en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années qui ont précédé immédiatement la date de sa demande, la profession de denturologiste dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 4 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions supplémentaires : catégorie de membre temporaire

14. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire est assorti des conditions et restrictions supplémentaires suivantes :

1.  Le membre ne peut exercer la denturologie que sous la supervision d’un autre membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

2.  Le membre ne doit pas superviser l’exercice de la profession.

3.  À la demande du registrateur et dans le délai que celui-ci fixe, le membre doit fournir une preuve, que le registrateur juge satisfaisante, qu’il se conforme aux restrictions énoncées à la disposition 1.

4.  Le certificat d’inscription du membre expire à la date d’expiration qui y est indiquée ou à la date qui tombe 30 jours après la date de délivrance du certificat, selon celle de ces dates qui est la plus rapprochée.

Catégorie d’urgence

Catégorie d’urgence

15. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats de la catégorie d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme postsecondaire en denturologie ou l’équivalent qui :

i.  soit est approuvé par le conseil ou par un organisme désigné par le conseil,

ii.  soit est essentiellement équivalent, selon un sous-comité du comité d’inscription, à un programme approuvé par le conseil ou par un organisme désigné par le conseil.

Conditions et restrictions supplémentaires : catégorie d’urgence

16. (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre fournit à l’Ordre, dans les 15 jours qui suivent le jour où il prend connaissance de l’un ou l’autre des événements suivants qui le concerne et qui se produit ou qui survient après son inscription, des renseignements écrits et, si cela est nécessaire, oraux qui se rapportent à l’événement en question :

i.  Toute déclaration de culpabilité pour une infraction.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute autre constatation semblable faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession de denturologiste ou à une autre profession réglementée.

iii.  L’introduction d’une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou pour une conduite semblable, en Ontario et se rapportant à une autre profession ou dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession de denturologiste ou à une autre profession réglementée.

2.  Le membre fournit à l’Ordre les renseignements qu’exigent les règlements administratifs, sous la forme et de la manière qu’exigent ces règlements.

3.  Le membre acquitte les droits et cotisations qu’exigent les règlements administratifs.

4.  Le membre ne peut exercer la denturologie que sous la supervision du titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale non assorti de conditions ou restrictions empêchant le membre de fournir des soins directs aux patients.

5.  À la demande du registrateur et dans le délai que celui-ci fixe, le membre doit fournir une preuve, que le registrateur juge satisfaisante, qu’il se conforme à la restriction énoncée à la disposition 4.

6.  Le membre ne peut pas superviser une autre personne dans l’exercice de la profession.

7.  Au cours de chaque période de 12 mois pendant laquelle il détient un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, le membre doit, selon le cas :

i.  exercer la profession de denturologiste pendant au moins 250 heures,

ii.  réussir une évaluation par les pairs et une évaluation de ses activités professionnelles.

8.  Le certificat d’inscription du membre expire si le membre cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou de détenir une autorisation, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), compatible avec son certificat d’inscription.

(2) Si le membre ne respecte pas la condition ou la restriction visée à la disposition 7 du paragraphe (1), il peut maintenir son inscription s’il réussit un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription dans le délai établi par le comité.

Expiration du certificat de la catégorie d’urgence

17. (1) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ou le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence renouvelé expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(2) Malgré le paragraphe (1), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après la première des dates suivantes :

a)  la date à laquelle le ministre retire sa demande de délivrance ou de renouvellement de certificats d’inscription de la catégorie d’urgence;

b)  la date à laquelle le conseil établit que la situation d’urgence visée à la disposition 1 de l’article 15 a cessé d’exister.

Délivrance d’un autre certificat au titulaire d’un certificat de la catégorie d’urgence

18. Le registrateur peut délivrer au titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence un certificat d’inscription de la catégorie générale si le membre fait ce qui suit :

a)  il présente une demande dûment remplie au registrateur;

b)  il acquitte toute pénalité ou toute autre somme qu’il doit à l’Ordre;

c)  il acquitte les droits et cotisations qu’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

d)  il fournit à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de sa part;

e)  il a réussi, dans les 12 mois qui précèdent la date de sa demande d’inscription, le programme sur la jurisprudence établi ou approuvé par le conseil;

f)  il convainc le registrateur qu’il sera en conformité avec toutes les conditions et restrictions dont est assorti le certificat d’inscription de la catégorie générale à compter de la date prévue de la délivrance du certificat;

g)  il a exercé dans la catégorie d’urgence pendant au moins deux ans à la date de sa demande;

h)  il convainc le registrateur qu’il sera en conformité avec toutes les ordonnances ou exigences en vigueur de tout comité de l’Ordre à compter de la date prévue de la délivrance du certificat.

Examen

Examen

19. (1) Lorsqu’il établit ou approuve les examens d’aptitude en denturologie, le conseil précise les domaines de compétences généraux devant être évalués et veille à ce que les examens offrent une mesure fiable et valide du degré de connaissances, de compétences et de jugement de l’auteur d’une demande en ce qui a trait à l’exercice de la denturologie en Ontario.

(2) L’examen d’aptitude est offert au moins une fois par année.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’auteur d’une demande qui échoue à l’examen d’aptitude peut demander de se représenter à l’examen.

(4) L’auteur d’une demande qui échoue à l’examen d’aptitude lors de sa troisième tentative ne peut demander de se représenter à l’examen tant qu’il n’a pas réussi un autre programme équivalent au programme indiqué à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou un programme de formation supplémentaire que précise le comité d’inscription ou un organisme établi ou approuvé par le conseil qui n’a aucunement participé à l’administration de l’examen.

(5) L’auteur d’une demande qui échoue à l’examen d’aptitude peut en appeler des résultats devant une personne ou un organisme établi ou approuvé par le conseil qui n’a aucunement participé à l’administration de l’examen.

(6) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (5) se limite uniquement aux questions suivantes :

1.  La question de savoir si le processus suivi pour passer l’examen d’aptitude était approprié.

2.  La question de savoir si une irrégularité de procédure s’est produite.

3.  La question de savoir si une maladie ou une urgence d’ordre personnel de l’auteur de la demande justifierait l’annulation des résultats.

(7) Si la personne ou l’organisme qui entend l’appel décide que les résultats de l’examen devraient être annulés, la tentative d’examen n’est pas inscrite contre le candidat à une fin quelconque, y compris l’application du paragraphe (4).

(8) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (5), aucun accès aux renseignements qui mineraient l’intégrité du processus d’examen ne doit être donné au candidat.

Suspensions et révocations automatiques

Suspension pour défaut de fournir des renseignements

20. (1) Si le membre ne fournit pas à l’Ordre les renseignements le concernant qu’exigent les règlements administratifs ou l’article 5 du présent règlement :

a)  le registrateur peut aviser le membre de son intention de suspendre son certificat d’inscription;

b)  le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre si celui-ci ne fournit pas les renseignements exigés dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a fourni à l’Ordre les renseignements exigés et les autres renseignements que l’Ordre exige en application des règlements administratifs;

b)  il a souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

c)  il s’est conformé aux ordonnances en vigueur d’un comité de l’Ordre et aux engagements qu’il a pris envers l’Ordre;

d)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

e)  il a acquitté les autres droits et cotisations impayés qu’exigent les règlements administratifs;

f)  il possède le degré de connaissances, de compétences et de jugement à jour liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la même catégorie que celui qui a été suspendu.

Suspension pour défaut de souscrire une assurance-responsabilité professionnelle

21. (1) S’il a des preuves qu’un membre a cessé de souscrire une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, le registrateur peut suspendre immédiatement le certificat d’inscription du membre.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

b)  il a fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci exige en application des règlements administratifs;

c)  il s’est conformé aux ordonnances en vigueur d’un comité de l’Ordre et aux engagements qu’il a pris envers l’Ordre;

d)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

e)  il a acquitté les autres droits et cotisations impayés qu’exigent les règlements administratifs;

f)  il possède le degré de connaissances, de compétences et de jugement à jour liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la même catégorie que celui dont il demande la remise en vigueur.

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou cotisations

22. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé, le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a acquitté l’ensemble des droits et cotisations impayés qu’exigent les règlements administratifs, y compris les droits pour obtenir l’annulation de la suspension;

b)  il a souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

c)  il a fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci exige en application des règlements administratifs;

d)  il s’est conformé aux ordonnances en vigueur d’un comité de l’Ordre et aux engagements qu’il a pris envers l’Ordre;

e)  il possède le degré de connaissances, de compétences et de jugement à jour liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la même catégorie que celui dont il demande la remise en vigueur.

Révocation automatique

23. Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 20 ou 21 du présent règlement, ou de l’article 24 du Code des professions de la santé, et que la suspension n’a pas été annulée, le certificat est révoqué le jour qui tombe trois ans après la date de sa suspension.

Remise en vigueur du certificat d’inscription de la catégorie générale

Remise en vigueur

24. (1) L’ancien membre qui était titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale et qui a démissionné ou dont le certificat d’inscription a été révoqué conformément à l’article 23 peut demander la remise en vigueur de son certificat d’inscription en présentant au registrateur une demande dûment remplie rédigée selon le formulaire que fournit le registrateur.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur peut remettre en vigueur le certificat d’inscription de l’ancien membre si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le registrateur est convaincu que l’ancien membre a remédié à la ou aux défaillances qui ont constitué un motif de révocation de son certificat d’inscription dans le cadre de l’article 23, s’il y a lieu;

b)  la demande de remise en vigueur du certificat a été présentée au registrateur dans les trois années qui suivent la date de démission de l’ancien membre ou de révocation du certificat d’inscription de l’ancien membre;

c)  l’ancien membre a acquitté ce qui suit :

(i)  les droits et cotisations impayés qu’exigent les règlements administratifs,

(ii)  les autres sommes qu’il doit par ailleurs à l’Ordre à la date de présentation de la demande de remise en vigueur de son certificat d’inscription, notamment les frais, judiciaires ou autres, qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 53.1 du Code des professions de la santé, les dépens qu’un tribunal a accordés à l’Ordre et les sommes qu’il doit à l’Ordre en application d’un règlement administratif ou d’un ancien règlement pris en vertu de la Loi;

d)  l’ancien membre, selon le cas :

(i)  convainc le registrateur qu’il a satisfait à toutes les exigences en matière d’études, d’expérience et de formation applicables à la délivrance du certificat d’inscription visé par la demande de remise en vigueur dans les trois années qui précèdent immédiatement la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de remise en vigueur de son certificat,

(ii)  fournit une preuve qu’il a exercé la profession dans les trois années qui précèdent immédiatement la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de remise en vigueur de son certificat.

(3) Est inadmissible à la remise en vigueur de son certificat d’inscription en vertu du paragraphe (2) l’ancien membre qui, selon le cas :

a)  a été déclaré coupable, dans quelque territoire de compétence que ce soit, d’une infraction criminelle ou d’une infraction se rapportant à l’utilisation, à la possession ou à la vente de drogues, après qu’il a cessé d’être membre;

b)  a été déclaré coupable, dans quelque territoire de compétence que ce soit, d’une infraction se rapportant à l’exercice de la denturologie ou d’une autre profession, après qu’il a cessé d’être membre;

c)  était visé par une demande de renseignements émanant du registrateur ou une enquête menée par le registrateur qui n’a pas été satisfaite ou réglée sur le fond avant de cesser d’être membre ou qui a entraîné sa démission;

d)  était visé par une ordonnance en vigueur d’un comité ou d’un sous-comité d’un comité de l’Ordre au moment où il a cessé d’être membre;

e)  ne s’était pas conformé à une ordonnance d’un comité ou d’un sous-comité d’un comité de l’Ordre au moment où il a cessé d’être membre;

f)  ne s’était pas conformé à un accord conclu par écrit avec l’Ordre ou à un engagement pris envers l’Ordre au moment où il a cessé d’être membre;

g)  s’est vu refuser une inscription se rapportant à l’exercice de la denturologie ou de toute autre profession dans quelque territoire de compétence que ce soit après qu’il a cessé d’être membre;

h)  était visé par une constatation de négligence ou de faute professionnelle dans quelque territoire de compétence que ce soit qui se rapporte à l’exercice de la denturologie ou d’une autre profession après qu’il a cessé d’être membre.

(4) Le registrateur peut assortir le certificat d’inscription d’un membre qui est remis en vigueur en vertu du présent règlement des conditions ou restrictions dont le certificat était précédemment assorti.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un membre ou un ancien membre de présenter une demande d’un nouveau certificat d’inscription.

Abrogation

Abrogation

25. Le Règlement de l’Ontario 833/93 est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

26. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Denturists of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario :

Kristine BAiley

President/Présidente

Roderick Tom-Ying

Registrar & CEO/Directeur géral

Date made: July 25, 2025
Pris le : 25 juillet 2025