Règl. de l'Ont. 191/25: CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2025-2026 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/25

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 15 août 2025
approuvé le 28 août 2025
déposé le 29 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 13 septembre 2025

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2025-2026 DES CONSEILS SCOLAIRES

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Enseignement aux élèves des Premières Nations

4.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

5.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

6.

Droits imposés aux non-résidents

7.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

8.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

9.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

10.

Interdiction de payer des droits de conseil à conseil

11.

Entrée en vigueur

Tableau 1

Droits de base relatifs aux conseils scolaires de district

Tableau 2

Droits de base relatifs aux conseils isolés

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«apprentissage en ligne ou à distance» Méthode d’enseignement qui est fondée sur la communication entre élèves et enseignants par l’intermédiaire d’Internet ou de tout autre moyen et qui n’exige pas que les élèves fréquentent l’école en personne. («online or remote learning»)

«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de la partie XII du règlement sur les subventions. («continuing education class or course»)

«classe ou cours d’été» S’entend au sens de la partie XII du règlement sur les subventions. («summer school class or course»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («summer school A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les autres élèves, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («continuing education A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les autres élèves, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les élèves de l’élémentaire, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of elementary school pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les élèves, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les élèves du secondaire, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of secondary school pupils of a board»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (4) et (5). («P.A.C.»)

«programme d’école de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans un programme d’école de jour. («day school program»)

«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 190/25 (Financement principal de l’éducation — subventions générales pour l’exercice 2025-2026 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi. («grant regulation»)

(2) Pour l’application du présent règlement, un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.

(3) Les exercices mentionnés au présent règlement commencent le 1er septembre et se terminent le 31 août.

(4) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.

(5) Malgré le paragraphe (4), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visés par l’entente sont nuls.

Champ d’application

2. (1) Le présent règlement s’applique aux conseils pour l’exercice 2025-2026.

(2) Si, le 1er septembre 2026, aucun règlement n’a été pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi à l’égard de l’exercice 2026-2027, le présent règlement s’applique aux conseils pour cet exercice, avec les adaptations nécessaires.

(3) Le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi à l’égard de l’exercice 2026-2027, le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard de cet exercice.

Enseignement aux élèves des Premières Nations

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève, de la part :

a)  soit de la Couronne du chef du Canada;

b)  soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par les droits de base relatifs au conseil indiqués :

a)  à la colonne 2 du tableau 1, dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b)  à la colonne 3 du tableau 1, dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c)  à la colonne 2 du tableau 2, dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé à ce paragraphe est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

(4) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) aux termes d’une entente conclue au plus tard le 31 août 2019 en vertu du paragraphe 188 (1) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 31 août 2019, ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1.  Si le conseil ne reçoit pas de financement pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2.  Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si le conseil qui offre le programme, le service ou le matériel éducatif et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du montant dont les droits doivent être majorés, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés comme suit :

1.  Un arbitre nommé par le conseil.

2.  Un arbitre nommé par la partie qui doit payer les droits.

3.  Un arbitre nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2.

(6) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil et la partie qui doit payer les droits.

(7) Si le conseil a conclu une entente en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi avec une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 188 (1) de la Loi et qu’il consent à fournir les services et soutiens prescrits en vertu de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 261/19 (Approche réciproque en éducation) pris en vertu de la Loi, les droits peuvent être majorés d’un montant indiqué dans l’entente.

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des élèves suivants :

1.  L’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui, à la fois :

i.  est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

ii.  réside sur un bien-fonds où réside son parent ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.

2.  L’élève visé au paragraphe 49 (5) de la Loi qui, à la fois :

i.  n’est pas un élève visé à l’alinéa a) de la définition de «autre élève» à la partie XII du règlement sur les subventions,

ii.  est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

iii.  réside dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), où réside son parent ou son tuteur.

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son parent ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.

(3) Le conseil qui impose à un parent ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au parent ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

5. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe (2) qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé correspondent à la somme qui est fixée par le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (4) ou (5).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève dont le parent ou le tuteur ne réside pas en Ontario et qui, selon le cas :

a)  n’était pas un élève, pour l’application du Règlement de l’Ontario 348/24 (Financement principal de l’éducation — subventions générales pour l’exercice 2024-2025 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi, d’un conseil pour l’application du règlement sur les subventions et fréquente l’école en personne au cours de l’exercice en cours;

b)  est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et fréquente l’école uniquement dans le cadre de l’apprentissage en ligne ou à distance au cours de l’exercice en cours.

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), les droits maximaux correspondent à la somme calculée comme suit :

1.  Prendre la somme calculée en application du paragraphe (6) à l’égard de l’élève.

2.  Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.

3.  Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école du conseil.

(5) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1.  Si le conseil ne reçoit pas de financement pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2.  Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(6) La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (4) à l’égard de l’élève est calculée en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base relatifs au conseil indiqués :

a)  à la colonne 2 du tableau 1, dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b)  à la colonne 3 du tableau 1, dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c)  à la colonne 2 du tableau 2, dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.

(7) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé au paragraphe (6) est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

Droits imposés aux non-résidents

6. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe (2) qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.

(2) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève dont le parent ou le tuteur n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui, à la fois :

a)  ne réside pas en Ontario;

b)  ne fréquente l’école que dans le cadre de l’apprentissage en ligne ou à distance au cours de l’exercice en cours;

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

(4) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.

(5) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le parent ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée comme suit :

1.  Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i.  les dépenses liées au service de la dette,

ii.  les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,

iii.  les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions.

2.  Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :

i.  un organisme sur le bien où est située une école du conseil,

ii.  les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.

3.  Calculer le nombre de jours-élèves pour la période allant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 en additionnant, pour chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.

4.  Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élèves calculé en application de la disposition 3.

5.  Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pendant lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil au cours de la même période.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits élaborée, pour l’application du présent article, par le conseil dont relève l’école où est inscrit l’élève.

(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

9. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à une classe ou un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil.

(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4).

(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (6).

(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» à la partie XII du règlement sur les subventions qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1.  Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2.  Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil.

3.  Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève.

(5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a)  l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 212 et 213 du règlement sur les subventions;

b)  l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;

c)  l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 212 du règlement sur les subventions.

(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» dans la partie XII du règlement sur les subventions, qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1.  Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.

2.  Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil.

3.  Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève.

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a)  l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 216 et 217 du règlement sur les subventions;

b)  l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;

c)  l’effectif quotidien moyen des cours d’été est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 216 du règlement sur les subventions.

(8) Toute estimation mentionnée au présent article est une prévision qui doit être présentée en application du paragraphe 232 (6) de la Loi.

Interdiction de payer des droits de conseil à conseil

10. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

TABLEAU 1
DROITS DE BASE RELATIFS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Droits de base relatifs aux élèves de l’élémentaire, en dollars

Colonne 3
Droits de base relatifs aux élèves du secondaire, en dollars

1.

Algoma District School Board

15 343

17 532

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

13 548

13 380

3.

Avon Maitland District School Board

13 451

14 461

4.

Bluewater District School Board

13 105

13 420

5.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

13 349

13 279

6.

Bruce-Grey Catholic District School Board

14 462

14 446

7.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

13 409

14 146

8.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

15 705

17 268

9.

Conseil scolaire catholique MonAvenir

16 089

17 616

10.

Conseil scolaire catholique Providence

16 560

20 184

11.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

15 383

17 383

12.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

31 909

38 670

13.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

19 328

24 216

14.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

15 050

15 845

15.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

18 465

24 144

16.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

20 339

22 591

17.

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

22 859

33 963

18.

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

21 664

41 452

19.

Conseil scolaire Viamonde

16 032

20 754

20.

District School Board of Niagara

12 799

13 065

21.

District School Board Ontario North East

16 529

18 134

22.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

12 944

12 781

23.

Durham Catholic District School Board

12 353

12 631

24.

Durham District School Board

12 479

12 651

25.

Grand Erie District School Board

12 858

13 278

26.

Greater Essex County District School Board

13 336

13 580

27.

Halton Catholic District School Board

12 469

12 338

28.

Halton District School Board

12 587

12 689

29.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

12 901

12 978

30.

Hamilton-Wentworth District School Board

12 981

13 071

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

13 745

14 005

32.

Huron Perth Catholic District School Board

14 771

15 361

33.

Huron-Superior Catholic District School Board

17 328

17 860

34.

Kawartha Pine Ridge District School Board

12 624

12 852

35.

Keewatin-Patricia District School Board

18 787

20 634

36.

Kenora Catholic District School Board

21 809

21 409

37.

Lakehead District School Board

14 752

14 560

38.

Lambton Kent District School Board

13 303

13 434

39.

Limestone District School Board

13 328

13 833

40.

London District Catholic School Board

12 266

12 793

41.

Near North District School Board

15 142

15 427

42.

Niagara Catholic District School Board

12 840

13 003

43.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

16 491

15 875

44.

Northeastern Catholic District School Board

19 061

19 855

45.

Northwest Catholic District School Board

23 228

0

46.

Ottawa-Carleton District School Board

13 108

13 013

47.

Ottawa Catholic District School Board

12 949

13 012

48.

Peel District School Board

13 168

12 947

49.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

12 746

13 153

50.

Rainbow District School Board

14 167

14 625

51.

Rainy River District School Board

20 781

23 627

52.

Renfrew County Catholic District School Board

15 568

15 448

53.

Renfrew County District School Board

14 563

15 418

54.

Simcoe County District School Board

12 453

12 530

55.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

12 551

13 065

56.

St. Clair Catholic District School Board

13 607

13 533

57.

Sudbury Catholic District School Board

14 629

15 006

58.

Superior-Greenstone District School Board

27 914

35 014

59.

Superior North Catholic District School Board

30 297

0

60.

Thames Valley District School Board

12 645

13 121

61.

Thunder Bay Catholic District School Board

15 647

15 468

62.

Toronto Catholic District School Board

13 369

13 498

63.

Toronto District School Board

13 817

13 601

64.

Trillium Lakelands District School Board

13 344

13 715

65.

Upper Canada District School Board

13 219

14 374

66.

Upper Grand District School Board

12 800

13 005

67.

Waterloo Catholic District School Board

12 676

12 795

68.

Waterloo Region District School Board

12 761

12 637

69.

Wellington Catholic District School Board

13 230

13 537

70.

Windsor-Essex Catholic District School Board

12 820

12 936

71.

York Catholic District School Board

12 886

12 552

72.

York Region District School Board

12 769

12 840

 

TABLEAU 2
DROITS DE BASE RELATIFS AUX CONSEILS ISOLÉS

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Droits de base relatifs aux élèves, en dollars

1.

James Bay Lowlands Secondary School Board

35 298

2.

Moose Factory Island District School Area Board

26 388

3.

Moosonee District School Area

25 098

4.

Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene

16 608

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Paul Calandra

Minister of Education

 

Date made: August 15, 2025
Pris le : 15 août 2025