Règl. de l'Ont. 194/25: APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 194/25
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 28 août 2025
déposé le 29 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 septembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 261/19
(APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION)
1. Les dispositions 1 et 2 de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 261/19 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite, à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite, est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à la somme maximale que le ministre peut verser au conseil à cette fin et qui est prévue dans le règlement sur les subventions générales pour l’année.
2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite, à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite, est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à la franchise qui s’applique à l’égard de la somme maximale que le ministre peut verser au conseil à cette fin et qui est prévue dans le règlement sur les subventions générales pour l’année.
2. Les dispositions 1 et 2 de l’article 9 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève, à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève, est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à la somme maximale que le ministre peut verser au conseil à cette fin et qui est prévue dans le règlement sur les subventions générales pour l’année.
2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève, à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève, est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à la franchise qui s’applique à l’égard de la somme maximale que le ministre peut verser au conseil à cette fin et qui est prévue dans le règlement sur les subventions générales pour l’année.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.