Règl. de l'Ont. 199/25: ACCRÉDITATION RÉPUTÉE, MOBILITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE (LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 199/25
pris en vertu de la
Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre
pris le 28 août 2025
déposé le 29 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 septembre 2025
Accréditation réputée
SOMMAIRE
Métiers ou professions réglementés prescrits | |
Exception : certains particuliers accrédités | |
Conditions ou restrictions dont est assortie l’accréditation réputée | |
Renseignements et exigences prescrits | |
Règles spéciales : frais liés à la demande ou au traitement de la demande | |
Règles spéciales : frais liés à l’examen | |
Renseignements manquants | |
Fin de l’accréditation réputée | |
Obligation de publication | |
Accréditation, exigences équivalentes | |
Entrée en vigueur | |
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Métiers ou professions réglementés prescrits
1. Pour l’application du paragraphe 10.1 (1) de la Loi, les métiers ou professions réglementés sont tous prescrits.
Exception : certains particuliers accrédités
2. Un particulier qui est accrédité dans un métier ou une profession réglementé par une autorité de réglementation extraprovinciale n’est pas admissible à l’accréditation réputée aux termes de l’article 10.1 de la Loi si, à la fois :
a) le gouvernement de l’Ontario a adopté une exigence relative à la reconnaissance professionnelle à l’égard de ce métier ou de cette profession aux termes de l’article 707 de l’Accord de libre-échange canadien;
b) l’exigence s’applique aux particuliers accrédités dans la province ou dans le territoire où ils sont accrédités.
Conditions ou restrictions dont est assortie l’accréditation réputée
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le certificat d’autorisation délivré à un particulier par une autorité de réglementation extraprovinciale est assorti d’une condition ou d’une restriction, l’accréditation réputée de ce particulier aux termes de l’article 10.1 de la Loi est assortie d’une condition ou d’une restriction équivalente.
(2) Si l’autorité de réglementation ontarienne n’assortit pas d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’autorisation qu’elle délivre pour le métier ou la profession réglementé à des fins d’accréditation conformément à l’article 9 de la Loi, le particulier n’est pas admissible à l’accréditation réputée aux termes de l’article 10.1 de la Loi.
Renseignements et exigences prescrits
4. (1) Pour l’application du sous-alinéa 10.1 (2) a) (ii) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits :
1. Sous réserve de la disposition 2, les renseignements que l’autorité de réglementation ontarienne exige à l’égard de toute exigence qu’elle impose aux termes du paragraphe (2).
2. Dans les circonstances où l’autorité de réglementation ontarienne impose l’exigence de passer un examen aux termes de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (2) et où cette exigence s’applique, le fait d’avoir passé l’examen ou son équivalent selon le cas.
(2) Une autorité de réglementation ontarienne peut exiger que le particulier qui cherche à obtenir l’accréditation aux termes de l’article 10.1 de la Loi remplisse les exigences suivantes :
1. L’exigence que le particulier atteste l’un ou plusieurs des éléments suivants :
i. Chaque certificat d’autorisation à l’égard du métier ou de la profession réglementé délivré au particulier par une autorité de réglementation extraprovinciale auprès de qui le particulier est actuellement accrédité est en règle.
ii. Aucune autorité de réglementation extraprovinciale n’a refusé d’accréditer le particulier dans le métier ou la profession réglementé au cours des deux dernières années.
iii. Le particulier ne fait pas l’objet d’une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable à l’égard du métier ou de la profession réglementé.
iv. Le particulier n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité à l’égard du métier ou de la profession réglementé.
2. L’une ou l’autre des exigences suivantes si, à des fins d’accréditation aux termes de l’article 9 de la Loi, l’autorité de réglementation ontarienne impose la même exigence :
i. L’exigence que le particulier atteste qu’il n’a pas été reconnu coupable d’une infraction.
ii. Sous réserve de l’article 5, l’exigence que le particulier acquitte des frais liés à la demande ou au traitement de la demande.
iii. L’exigence que le particulier obtienne une assurance contre la faute professionnelle ou toute autre assurance ou protection semblable.
iv. L’exigence que le particulier se soumette à une vérification du dossier de police.
v. L’exigence que le particulier se soumette à une vérification de crédit.
vi. L’exigence que les résultats d’une vérification de dossier de police ou d’une vérification de crédit correspondent aux normes fixées par l’autorité de réglementation ontarienne.
vii. L’exigence que le particulier soit employé, autorisé ou parrainé par un titulaire de permis ou une personne inscrite.
3. L’exigence suivante, si l’autorité de réglementation ontarienne impose une exigence énoncée à la disposition 1 du paragraphe 9 (4) de la Loi à l’égard d’une accréditation aux termes de l’article 9 de la Loi :
i. L’exigence que le particulier atteste sa compétence en français ou en anglais lorsqu’une compétence équivalente dans la langue n’était pas une condition d’accréditation imposée au particulier par l’autorité de réglementation extraprovinciale.
4. L’une ou l’autre des exigences suivantes si, à l’égard d’une accréditation aux termes de l’article 9 de la Loi, l’autorité de réglementation ontarienne impose une exigence de passer un examen non significatif pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 9 (5) de la Loi :
i. L’exigence que le particulier atteste sa connaissance des questions s’appliquant à l’exercice du métier ou de la profession réglementé en Ontario.
ii. Sous réserve de l’article 6, l’exigence que le particulier passe le même examen qu’il serait requis de passer s’il avait fait une demande de reconnaissance professionnelle en vertu de l’article 9 de la Loi.
5. L’exigence énoncée à la sous-disposition 4 i si, relativement à une accréditation visée à l’article 9 de la Loi, l’autorité de réglementation ontarienne impose une exigence aux fins de la disposition 3 du paragraphe 9 (5) de la Loi, autre que l’exigence de passer un examen non significatif.
Règles spéciales : frais liés à la demande ou au traitement de la demande
5. Si une autorité de règlementation ontarienne impose une exigence visée à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 4 (2), les règles suivantes s’appliquent :
1. Les frais de l’accréditation réputée ne doivent pas dépasser le montant des frais liés à la demande ou au traitement de la demande imposés au particulier aux termes de l’article 9 de la Loi.
2. Si le particulier a acquitté des frais pour l’accréditation réputée, le montant des frais est déduit des frais liés à la demande ou au traitement de la demande imposés au particulier aux termes de l’article 9 de la Loi.
Règles spéciales : frais liés à l’examen
6. Si une autorité de règlementation ontarienne impose une exigence visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (2), les règles suivantes s’appliquent :
1. L’exigence énoncée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (2) ne s’applique pas si l’examen est dispensé ou administré au-delà de 10 jours ouvrables après la réception, par l’autorité de réglementation ontarienne, de tous les renseignements requis en application de l’alinéa 10.1 (2) a) de la Loi, autres que le fait d’avoir passé l’examen.
2. Si l’exigence énoncée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (2) s’applique et que l’autorité de réglementation ontarienne trouve que le particulier n’a pas passé l’examen avec succès, l’autorité de réglementation ontarienne satisfait aux exigences suivantes :
i. Au plus tard 10 jours ouvrables après la réception, par l’autorité de réglementation ontarienne, de tous les renseignements requis en application de l’alinéa 10.1 (2) a) de la Loi, y compris le fait d’avoir passé l’examen, celle-ci fournit au particulier un avis lui signalant qu’il n’a pas passé l’examen avec succès.
ii. Dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour de la remise de l’avis visé à la sous-disposition i, l’autorité de réglementation ontarienne offre ou fait passer au particulier un examen équivalent.
3. Malgré le paragraphe 10.1 (3) de la Loi, si l’autorité de réglementation ontarienne satisfait aux exigences énoncées aux sous-dispositions 2 i et ii, la période de 10 jours ouvrables visée à ce paragraphe commence le dernier en date des jours suivants :
i. Le jour où le particulier fournit l’équivalent de l’examen à passer.
ii. Le jour où le particulier fournit tous les autres renseignements exigés aux termes de l’alinéa 10.1 (2) a) de la Loi.
4. Si l’autorité de réglementation ontarienne ne satisfait pas aux exigences énoncées à la sous-disposition 2 i, l’exigence énoncée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (2) cesse de s’appliquer.
5. Malgré le paragraphe 10. 1 (3) de la Loi, si l’autorité de réglementation ontarienne satisfait à la sous-disposition 2 i, mais ne satisfait pas à celle énoncée à la sous-disposition 2 ii, l’exigence de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (2) cesse de s’appliquer et la période de 10 jours ouvrables visée au paragraphe 10.1 (3) de la Loi commence au dernier en date des jours suivants :
i. le jour où a été donné l’avis énoncé à la sous-disposition 2 i.
ii. le jour où le particulier fournit tous les autres renseignements exigés aux termes de l’alinéa 10.1 (2) a) de la Loi.
6. Les dispositions 2 à 5 s’appliquent à l’égard de chaque examen équivalent offert ou dispensé par l’autorité de réglementation ontarienne.
Renseignements manquants
7. (1) Si un particulier ne fournit à une autorité de règlementation ontarienne qu’une partie des renseignements exigés à l’alinéa 10.1 (2) a) de la Loi, l’autorité de réglementation avise le particulier des renseignements manquants dans les 10 jours ouvrables après avoir reçu les renseignements incomplets.
(2) Il est entendu que, sous réserve de l’article 6, la période de 10 jours ouvrables énoncée au paragraphe 10.1 (3) de la Loi commence le jour où tous les renseignements visés à l’alinéa 10.1 (2) a) de la Loi ont été fournis.
Fin de l’accréditation réputée
8. (1) Un particulier qui est réputé accrédité dans un métier ou une profession réglementé en Ontario aux termes de l’article 10.1 de la Loi n’est plus réputé accrédité si l’une ou l’autre des circonstances décrites au paragraphe (2) s’applique à son égard.
(2) Les circonstances pour l’application du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Le particulier demande la reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé à une autorité de réglementation ontarienne aux termes de l’article 9 de la Loi et l’autorité de réglementation accrédite le particulier dans le métier ou dans la profession.
2. Le particulier demande la reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé à une autorité de réglementation ontarienne aux termes de l’article 9 de la Loi et l’autorité de réglementation refuse la demande d’accréditation et :
i. soit le droit d’entamer un examen interne ou d’interjeter appel de la décision de rejeter la demande a expiré sans qu’ait été entamé un examen interne ou une procédure d’appel,
ii. soit la décision de rejeter la demande a été maintenue à la suite d’un examen interne ou d’une décision issue d’un appel, et le particulier a été informé de la décision issue d’un examen interne ou d’un appel.
3. L’autorité de réglementation décide que l’un ou plusieurs des renseignements fournis par le particulier aux termes de l’article 4 étaient inexacts au moment où ils ont été fournis, ou qu’ils ne sont plus exacts.
Obligation de publication
9. Chaque autorité de réglementation ontarienne publie ce qui suit, sur un site Web public dont elle est responsable :
a) une déclaration confirmant que le processus de reconnaissance professionnelle réputée prévu à l’article 10.1 de la Loi est ouvert aux particuliers qui sont déjà accrédités dans le métier ou la profession réglementé par une autorité de réglementation extraprovinciale;
b) une explication du processus visé à l’alinéa a);
c) les renseignements exigés par l’autorité de réglementation ontarienne pour l’application du paragraphe 10.1 (2) de la Loi.
Accréditation, exigences équivalentes
10. Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher une autorité de réglementation ontarienne d’accréditer un particulier dans un métier ou une profession réglementé aux termes de l’article 9 de la Loi si celui-ci remplit les exigences d’accréditation qui sont fixées pour le métier ou la profession aux termes de l’article 9 de la Loi.
Entrée en vigueur
11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.