Règl. de l'Ont. 200/25: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/25
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
pris le 28 août 2025
déposé le 29 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 septembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 125/24
(DISPOSITIONS TRANSITOIRES)
1. (1) La définition de «Practice Direction» dans la version anglaise du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 125/24 est abrogée.
(2) La version anglaise du paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la définition suivante :
“Practice Directions” means the version of the document entitled “Practice Directions, Ontario Civilian Police Commission” that was in use as of March 2024, available on the website of Tribunals Ontario; (“Directive de pratique”)
2. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dissolution
8. La Commission civile de l’Ontario sur la police est dissoute le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 200/25 pris en vertu de la Loi.
3. Les articles 9 à 15 du Règlement sont abrogés.
4. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure à l’issue d’une enquête poursuivie
16. (1) Si, avant sa dissolution, la Commission civile de l’Ontario sur la police, à l’issue d’une enquête poursuivie en application de l’article 15 du présent règlement, dans sa version antérieure à la date de dissolution de la Commission, a fait rapport au directeur des plaintes de son opinion selon laquelle la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (4) ou d’une audience visée au paragraphe 25 (4.2) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :
1. S’il décide, après avoir reçu le rapport, que la tenue d’une audience est justifiée, le directeur des plaintes présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.
2. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article.
(2) Si, avant sa dissolution, la Commission civile de l’Ontario sur la police, à l’issue d’une enquête poursuivie en application de l’article 15 du présent règlement, dans sa version antérieure à la date de dissolution de la Commission, a fait rapport à l’inspecteur général de son opinion selon laquelle la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (5) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :
1. S’il décide, après avoir reçu le rapport, que la tenue d’une audience est justifiée, l’inspecteur général présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.
2. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article.
(3) Toute audience que tient un décisionnaire aux termes du présent article est tenue conformément aux Règles de pratique et à la Directive de pratique, avec les adaptations nécessaires.
5. L’article 19 du Règlement est abrogé.
6. Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et» avant «aux termes du paragraphe 216 (2)».
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2025 et du jour de son dépôt.