Règl. de l'Ont. 207/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, FINANCEMENT DES STATIONS DU RÉSEAU GO (LOI DE 2023 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 207/25
pris en vertu de la
Loi de 2023 sur le financement des stations du Réseau GO
pris le 28 août 2025
déposé le 2 septembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 20 septembre 2025
dispositions générales
SOMMAIRE
Définitions | |
Application | |
Coûts recouvrables par les redevances relatives aux stations de transport en commun | |
Nouvelles stations | |
Agrandissement des unités d’habitation | |
Aménagements exclus | |
Exigences : règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun | |
Étude préliminaire | |
Renseignements à fournir au ministre | |
Aménagement de logements locatifs | |
Fonds de réserve | |
États financiers | |
Entrée en vigueur | |
Municipalités prescrites | |
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Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«Metrolinx» S’entend de la personne morale prorogée par l’article 2 de la Loi de 2006 sur Metrolinx. («Metrolinx»)
«zone de redevances relatives aux stations de transport en commun» Zone délimitée dans un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun conformément à la disposition 1 de l’article 4 de la Loi. («transit station charge area»)
Application
2. Les municipalités énumérées à l’annexe 1 sont prescrites pour l’application de l’article 2 de la Loi.
Coûts recouvrables par les redevances relatives aux stations de transport en commun
3. (1) Pour l’application des paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi, les coûts liés à la construction d’une station du Réseau GO pour laquelle des redevances relatives aux stations de transport en commun peuvent être imposées par le conseil d’une municipalité comprennent les éléments suivants :
a) les coûts liés à la conception et à la construction de la station du Réseau GO que doit payer la municipalité comme le prévoit l’accord conclu entre la municipalité et Metrolinx;
b) les coûts qu’engage la municipalité à l’égard de l’acquisition de biens-fonds ou d’intérêts sur des biens-fonds nécessaires à la station du Réseau GO;
c) les coûts qu’engage la municipalité au titre de la préparation de l’étude préliminaire exigée par l’alinéa 6 (1) a) de la Loi à l’égard des redevances relatives aux stations de transport en commun;
d) les intérêts, frais de financement ou autres coûts similaires qu’engage la municipalité à l’égard du financement des coûts visés aux alinéas a) à c).
(2) Les coûts visés à l’alinéa (1) a) comprennent les coûts liés à la conception et à la construction des ouvrages nécessaires pour desservir la station du Réseau GO ou y donner accès.
Nouvelles stations
4. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, la construction d’une station du Réseau GO commence le jour où sont utilisés pour la première fois des machines ou du matériel en lien avec la construction d’un bâtiment ou d’une structure faisant partie de la station.
(2) Il est entendu que la réalisation d’une activité visant à préparer un chantier en vue de la construction d’un bâtiment ou d’une structure visés au paragraphe (1) ne signifie pas que la construction de la station du Réseau GO a commencé.
Agrandissement des unités d’habitation
5. Malgré le paragraphe 3 (5) de la Loi, si une mesure visée par un alinéa figurant à ce paragraphe a uniquement pour effet de permettre l’agrandissement d’une unité d’habitation existante, aucune redevance relative aux stations de transport en commun ne peut être imposée à l’égard de l’aménagement nécessitant cette mesure.
Aménagements exclus
6. (1) L’aménagement d’un bâtiment ou d’une structure destinés à l’une ou l’autre des utilisations suivantes est prescrit pour l’application du paragraphe 3 (6) de la Loi :
1. Utilisation comme foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
2. Utilisation comme maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
3. Utilisation par l’un ou l’autre des établissements postsecondaires suivants pour réaliser sa mission :
i. Une université de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents directement du gouvernement de l’Ontario.
ii. Un collège ou une université fédéré ou affilié à une université visée à la sous-disposition i.
iii. Un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.
4. Utilisation comme lieu commémoratif, pavillon ou terrain d’athlétisme par une filiale ontarienne de la Légion royale canadienne.
5. Utilisation comme hospice en vue de la prestation de soins en fin de vie.
(2) Est prescrit pour l’application du paragraphe 3 (6) de la Loi l’aménagement suivant :
1. L’aménagement qui crée une unité d’habitation supplémentaire dans un immeuble locatif à usage d’habitation existant contenant quatre unités d’habitation ou plus, mais moins de 100 unités d’habitation.
2. L’aménagement qui crée plus d’une unité d’habitation, mais moins de 1 % du nombre d’unités d’habitation existantes dans un immeuble locatif à usage d’habitation existant contenant 100 unités d’habitation ou plus.
(3) Est prescrit pour l’application du paragraphe 3 (6) de la Loi l’aménagement qui crée ce qui suit :
1. Une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation.
2. Une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contient d’unités d’habitation.
3. Une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée existantes ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contient d’unités d’habitation.
Exigences : règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun
7. (1) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 4 de la Loi, le règlement municipal qui traite de plus d’une station du Réseau GO prévoit, à l’égard de chaque station, une zone distincte de redevances relatives aux stations de transport en commun.
(2) Les règles établies en application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi pour calculer le montant des redevances relatives aux stations de transport en commun sont assujetties aux restrictions suivantes :
1. Les règles doivent prévoir que les redevances relatives aux stations de transport en commun doivent être exprimées en unités de dollars par pied carré d’aménagement.
2. Les règles doivent faire en sorte que les redevances relatives aux stations de transport en commun qui seraient imposées à l’intérieur de la zone de redevances relatives aux stations de transport en commun soient égales ou inférieures au total des coûts visés à l’article 3 du présent règlement à l’égard de la station du Réseau GO située dans la zone de redevances relatives aux stations de transport en commun.
(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), si l’aménagement crée une ou plusieurs unités d’habitation, les règles peuvent prévoir que les redevances relatives aux stations de transport en commun doivent être exprimées en unités de dollars par unité d’habitation.
(4) Si une règle d’un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun établie pour calculer le montant des redevances relatives aux stations de transport en commun prévoit des redevances progressives fondées sur la proximité d’un aménagement à une station du Réseau GO :
a) le règlement municipal énonce le montant des redevances prévues à chaque intervalle depuis la station;
b) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), les règles doivent faire en sorte que le total du montant des redevances progressives qui seraient imposées à l’intérieur de la zone de redevances relatives aux stations de transport en commun soit égal ou inférieur au total des coûts visés à l’article 3 du présent règlement à l’égard de la station du Réseau GO située dans la zone de redevances relatives aux stations de transport en commun.
Étude préliminaire
8. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi à l’égard de la station du Réseau GO faisant l’objet du règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun :
1. Les critères utilisés pour établir les limites de la zone de redevances relatives aux stations de transport en commun.
2. Une estimation des coûts totaux, notamment ceux qui sont énoncés à l’article 3, que la municipalité a accepté de payer relativement à la construction de la station du Réseau GO faisant l’objet du règlement municipal.
3. Une estimation des aménagements visés au paragraphe 3 (5) de la Loi qui devraient avoir lieu à l’intérieur de la zone de redevances relatives aux stations de transport en commun.
4. Sur la base des coûts visés à la disposition 2 et des aménagements visés à la disposition 3, le montant proposé des redevances relatives aux stations de transport en commun et l’ensemble des calculs utilisés pour fixer le montant proposé.
5. Si des mesures sont nécessaires pour compenser les incidences financières des redevances visées à la disposition 4 sur les aménagements visés à la disposition 3, un plan de mise en œuvre de ces mesures.
(2) L’estimation visée à la disposition 2 du paragraphe (1) se fonde sur les coûts figurant dans l’accord conclu entre Metrolinx et la municipalité à l’égard de la station du Réseau GO faisant l’objet du règlement municipal.
(3) Si un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun traite de plus d’une station du Réseau GO, il est entendu que les renseignements énoncés au paragraphe (1) sont prescrits à l’égard de chaque station du Réseau GO faisant l’objet du règlement municipal.
Renseignements à fournir au ministre
9. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 6 (3) c) de la Loi :
1. Une déclaration des sources de financement que la municipalité compte utiliser pour financer les coûts liés à la construction de la station du Réseau GO, notamment les fonds empruntés, les fonds provenant du financement provincial ou fédéral, ou les fonds provenant du fonds de réserve constitué à l’égard de la station.
(2) Si la déclaration visée à la disposition 1 du paragraphe (1) révèle que la municipalité compte utiliser des fonds empruntés pour financer les coûts liés à la construction de la station du Réseau GO, le ministre peut exiger, par écrit, que la municipalité lui fournisse, dans le délai imparti au paragraphe 6 (3) de la Loi, des renseignements sur sa solvabilité tels que sa cote et sa capacité d’emprunt.
(3) Si un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun traite de plus d’une station du Réseau GO, il est entendu que les renseignements énoncés au paragraphe (1) sont prescrits à l’égard de chaque station du Réseau GO faisant l’objet du règlement municipal.
Aménagement de logements locatifs
10. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 7 (4) de la Loi et du présent article.
«aménagement de logements locatifs» Aménagement d’un immeuble ou d’une construction contenant quatre unités d’habitation ou plus qui sont toutes destinées à servir de locaux d’habitation loués.
(2) Les redevances relatives aux stations de transport en commun applicables à un aménagement de logements locatifs sont payées sous forme de versements annuels égaux à compter de la date de délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, si elle lui est antérieure, de la date à laquelle le bâtiment est occupé pour la première fois, et ce jusqu’au cinquième anniversaire de cette date.
(3) La personne qui est tenue de payer des redevances relatives aux stations de transport en commun visées au paragraphe (2) avise la municipalité dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’occupation du bâtiment pour la première fois, sauf si l’occupation du bâtiment à l’égard duquel les redevances sont exigées est autorisée par un permis délivré sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
(4) Si la personne visée au paragraphe (3) ne se conforme pas à ce paragraphe, les redevances relatives aux stations de transport en commun, y compris les intérêts exigibles conformément au paragraphe (5), sont exigibles immédiatement.
(5) Une municipalité peut imposer des intérêts sur les versements exigés par le paragraphe (2) à compter de la date à laquelle les redevances relatives aux stations de transport en commun auraient été exigibles conformément à l’article 7 de la Loi, et ce jusqu’à la date à laquelle le versement est effectué, à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal établi conformément à l’article 10 de la Loi.
(6) L’article 11 de la Loi s’applique aux versements exigés par le paragraphe (2) du présent règlement et aux intérêts imposés conformément au paragraphe (5), avec les adaptations nécessaires.
(7) Si une partie quelconque d’un aménagement auquel s’applique le présent article est modifiée de sorte que l’aménagement n’est plus un aménagement de logements locatifs, les redevances relatives aux stations de transport en commun, y compris les intérêts exigibles, mais à l’exclusion des versements déjà faits conformément au paragraphe (2), sont exigibles immédiatement.
Fonds de réserve
11. (1) La municipalité qui a adopté un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun constitue un fonds de réserve distinct pour la station du Réseau GO à laquelle se rapportent les redevances.
(2) La municipalité verse les redevances relatives aux stations de transport en commun qu’elle perçoit dans le ou les fonds de réserve auxquels se rapportent les redevances.
(3) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve constitué pour une station du Réseau GO ne peuvent être affectées qu’aux dépenses établies à l’article 3 à l’égard de la station du Réseau GO.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun traite de plus d’une station du Réseau GO, la municipalité peut constituer un fonds de réserve unique à l’égard de toutes les stations du Réseau GO faisant l’objet du règlement municipal; les fonds versés dans un tel fonds de réserve ne peuvent servir qu’à couvrir les coûts énoncés à l’article 3 à l’égard des stations du Réseau GO faisant l’objet du règlement municipal.
(5) Les paragraphes 418 (3) et (4) et 418.1 (14) et (15) de la Loi de 2001 sur les municipalités ainsi que les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou les dispositions équivalentes adoptées en vertu de cette loi, ne s’appliquent pas aux redevances relatives aux stations de transport en commun perçues par une municipalité.
États financiers
12. Les états financiers visés à l’alinéa 17 (1) a) de la Loi sont mis à la disposition du public conformément à l’alinéa 17 (2) a) de la Loi au plus tard :
a) le 1er juin d’une année, si les états financiers sont remis au conseil avant le 1er juin de cette année;
b) le plus tôt possible après le jour où les états financiers sont remis au conseil, si ce jour tombe le 1er juin d’une année ou lui est ultérieur.
Entrée en vigueur
13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Annexe 1
MunicipalitÉS prescrites
1. Ville d’Ajax.
2. Ville d’Aurora.
3. Cité de Barrie.
4. Ville de Bradford West Gwillimbury.
5. Cité de Brampton.
6. Cité de Burlington.
7. Municipalité de Clarington.
8. Municipalité régionale de Durham.
9. Ville d’East Gwillimbury.
10. Ville de Grimsby.
11. Cité de Guelph.
12. Municipalité régionale de Halton.
13. Ville de Halton Hills.
14. Cité de Hamilton.
15. Ville d’Innisfil.
16. Canton de King.
17. Cité de Kitchener.
18. Ville de Lincoln.
19. Cité de Markham.
20. Ville de Milton.
21. Cité de Mississauga.
22. Ville de Newmarket.
23. Municipalité régionale de Niagara.
24. Cité de Niagara Falls.
25. Ville d’Oakville.
26. Cité d’Oshawa.
27. Municipalité régionale de Peel.
28. Cité de Pickering.
29. Cité de Richmond Hill.
30. Cité de St. Catharines.
31. Comté de Simcoe.
32. Cité de Toronto.
33. Cité de Vaughan.
34. Municipalité régionale de Waterloo.
35. Ville de Whitby.
36. Ville de Whitchurch-Stouffville
37. Ville de Woolwich.
38. Municipalité régionale de York.