Règl. de l'Ont. 221/25: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/25
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 26 août 2025
approuvé le 19 septembre 2025
déposé le 22 septembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 septembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 octobre 2025
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. La règle 4.05 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Documents délivrés ou déposés au moyen du logiciel de Teranet
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard de la délivrance ou du dépôt d’un document au moyen du logiciel de Teranet, au sens de la définition donnée à ce terme à la règle 60.07.
2. (1) Le paragraphe 4.05.2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Documents pouvant être déposés
(2) Tout document qui peut ou doit être déposé aux termes des présentes règles peut être déposé par voie électronique en le soumettant au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles si ce portail prévoit le dépôt électronique du document, à l’exclusion des documents suivants :
1. Un document mentionné au paragraphe 4.05.1 (2).
2. Un document qui peut ou doit être déposé auprès du shérif par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet, au sens des définitions données à ces termes à la règle 60.07.
(2) Le paragraphe 4.05.2 (6) du Règlement est modifié par suppression de «ou délivré pour l’application de la règle 60.07».
(3) Le paragraphe 4.05.2 (12) du Règlement est modifié par insertion de «, après avoir été soumis au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles,» après «qui n’est pas accepté par le greffier pour dépôt ou délivrance».
3. La disposition 2 du paragraphe 15.01.1 (1.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. L’alinéa a) de la définition de «utilisateur autorisé de Teranet» au paragraphe 60.07 (0.1).
4. Le paragraphe 60.02 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration électronique
(3) Si une partie peut se faire payer les dépens, l’exécution forcée du paiement peut se faire au moyen d’un bref de saisie-exécution (formule 60A) délivré en application de la règle 60.07 par la présentation d’une déclaration d’un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet, au sens des définitions données à ces termes à la règle 60.07, exposant le fondement du droit aux dépens.
5. (1) La règle 60.07 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Bref de saisie-exécution
Définitions
(0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.
«logiciel de Teranet» S’entend du logiciel conçu par Teranet Inc. qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle. («Teranet software»)
«utilisateur autorisé de Teranet» S’entend, selon le cas :
a) d’un avocat ou d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui l’autorise à fournir des services juridiques en Ontario;
b) d’un ministre ou d’un organisme qui agit en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario. («authorized Teranet user»)
(2) Les paragraphes 60.07 (1.1) à (1.3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délivrance au moyen du logiciel de Teranet
(1.1) Un utilisateur autorisé de Teranet peut demander la délivrance d’un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution au moyen du logiciel de Teranet au lieu de déposer les documents visés au paragraphe (1) auprès du greffier.
(1.2) Si un ministre ou un organisme a le droit, en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario, de déposer un document auprès de la Cour supérieure de justice et de le faire inscrire et exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal, le document peut être exécuté au moyen d’un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution sans être déposé auprès du tribunal en présentant une demande de délivrance du bref ou des brefs au moyen du logiciel de Teranet.
(1.3) Lorsqu’une demande est présentée en application du paragraphe (1.2), le document est réputé avoir été inscrit comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.
(1.4) Le bref de saisie-exécution qui est demandé au moyen du logiciel de Teranet en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) est délivré au moyen de ce logiciel.
(3) Les paragraphes 60.07 (5.2) et (5.3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(5.2) Le bref de saisie-exécution qui est déposé auprès du shérif :
a) soit peut être déposé par voie électronique par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet;
b) soit, si le bref a été délivré au moyen du logiciel de Teranet, doit être déposé par voie électronique par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet.
Erreur dans un bref délivré au moyen du logiciel de Teranet
(5.3) Le créancier qui découvre qu’un bref de saisie-exécution délivré au moyen du logiciel de Teranet contient une erreur peut, au plus tard deux jours ouvrables après le dépôt du bref auprès du shérif, utiliser ce logiciel pour corriger l’erreur.
(4) Le paragraphe 60.07 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée
(6) Le bref de saisie-exécution expire au sixième anniversaire de la date de sa délivrance ou, s’il est renouvelé en application du paragraphe (8) ou (9), au sixième anniversaire de la date à laquelle il aurait expiré s’il n’avait pas été renouvelé.
(5) Le paragraphe 60.07 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renouvellement
(8) Le bref de saisie-exécution qui est déposé auprès d’un shérif peut être renouvelé avant son expiration par dépôt d’une demande de renouvellement (formule 60E) auprès du shérif, lequel inscrit la date du renouvellement et la nouvelle date d’expiration.
(6) Le paragraphe 60.07 (8.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(8.1) La demande de renouvellement peut être déposée par voie électronique par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet.
(7) La règle 60.07 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(9.1) La demande de renouvellement visée au paragraphe (8) ou la réquisition de renouvellement visée au paragraphe (9) ne peut être déposée que pendant la période de six ans qui précède l’expiration à laquelle se rapporte la demande ou la réquisition.
(8) Le paragraphe 60.07 (11) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa c).
(9) Le paragraphe 60.07 (11.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(11.1) Les modifications apportées à un bref en application du paragraphe (11) peuvent être déposées auprès du shérif par voie électronique par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet.
(10) Le paragraphe 60.07 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «le nom et l’adresse» par «les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique (s’il y en a une)».
(11) Le paragraphe 60.07 (12.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Changement des coordonnées
(12.1) Si, après le dépôt du bref auprès du shérif, l’adresse, le numéro de téléphone ou l’adresse électronique du créancier ou de son avocat change, le créancier dépose auprès du shérif une réquisition indiquant les nouvelles coordonnées et une demande de changement des coordonnées pour le bref.
(12) Le paragraphe 60.07 (12.2) du Règlement est modifié par remplacement de «son nom et son adresse» par «ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique (s’il y en a une)».
(13) Le paragraphe 60.07 (12.3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt électronique
(12.3) La réquisition visée au paragraphe (12.1) ou (12.2) peut être déposée par voie électronique par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet.
(14) Le paragraphe 60.07 (13.0.1) du Règlement est abrogé.
(15) Le paragraphe 60.07 (13.6) du Règlement est modifié par remplacement de «le créancier, par la poste à l’adresse indiquée sur le bref» par «le créancier ou son avocat, par la poste ou par courrier électronique à l’adresse indiquée sur le bref».
(16) Les alinéas 60.07 (16) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) n’ait été envoyé par la poste ou par courrier électronique au créancier ou à son avocat et au débiteur, à l’adresse indiquée sur le bref pour chacun d’eux, au moins 10 jours avant la vente;
b) n’ait été annoncé d’une façon qui, de l’avis du shérif, est susceptible d’attirer l’attention du public et de permettre d’obtenir le meilleur prix possible dans les circonstances.
(17) Les alinéas 60.07 (19) a) à c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) n’ait été envoyé par la poste ou par courrier électronique au créancier ou à son avocat et au débiteur, à l’adresse indiquée sur le bref pour chacun d’eux, au moins 30 jours avant la vente;
b) n’ait été publié une fois dans la Gazette de l’Ontario au moins 30 jours avant la vente et n’ait été annoncé d’une façon qui, de l’avis du shérif, est susceptible d’attirer l’attention du public et de permettre d’obtenir le meilleur prix possible dans les circonstances;
c) n’ait été affiché à un endroit en vue dans le bureau du shérif pendant au moins 30 jours avant la vente.
(18) La version anglaise du paragraphe 60.07 (21) du Règlement est modifiée par remplacement de «in all the circumstances» par «under the circumstances».
(19) Le paragraphe 60.07 (24) du Règlement est modifié par insertion de «dans les circonstances» à la fin du paragraphe.
(20) Le paragraphe 60.07 (25) du Règlement est abrogé.
6. Le paragraphe 60.07.1 (3) du Règlement est abrogé.
7. (1) Le paragraphe 60.08 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «envoie une copie de chaque avis au shérif» par «met une copie de chaque avis ainsi que de la réquisition et de l’affidavit à la disposition du shérif».
(2) Le paragraphe 60.08 (6.4) du Règlement est modifié par remplacement de «envoie une copie de chaque avis au shérif» par «met une copie de chaque avis ainsi que de la réquisition et de l’affidavit à la disposition du shérif».
(3) La règle 60.08 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Suspension des paiements
(16.1.1) Sur réception d’une copie de l’avis d’une motion visant à obtenir une audience sur une saisie-arrêt, le shérif suspend le versement des paiements au créancier aux termes de l’avis de saisie-arrêt jusqu’à ce que le tribunal juge la motion ou que la motion soit abandonnée ou réputée avoir été abandonnée, selon le cas.
8. La règle 60.10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Ordonnances d’expulsion visées par la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’article 85 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, une ordonnance d’expulsion visée par cette loi qui est déposée auprès du shérif reste en vigueur pendant un an à compter de sa date d’entrée en vigueur et peut être renouvelée avant son expiration, par ordonnance, pour une période d’un an à compter de chaque renouvellement.
9. Les paragraphes 60.13 (2), (4) et (5) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «par la poste» par «par la poste ou par courrier électronique».
10. Le paragraphe 60.14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «fait immédiatement parvenir son rapport (formule 60N), par la poste, à la partie ou à l’avocat qui le lui a demandé» par «envoie immédiatement à la partie ou à l’avocat un rapport du shérif (formule 60N) par la poste ou par courrier électronique, à l’adresse indiquée sur le bref» à la fin du paragraphe.
11. (1) Le paragraphe 60.15 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le bref est alors enlevé du dossier actif, transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés où il est conservé.» par «Le bref est alors enlevé du dossier actif et transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés.» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 60.15 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «celui-ci est alors enlevé du dossier actif, transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés où il est conservé» par «celui-ci est alors enlevé du dossier actif et transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 60.15 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retrait d’un bref par la personne qui l’a déposé
(3) La personne qui a déposé un bref auprès d’un shérif peut le retirer en ce qui concerne un ou plusieurs des débiteurs dont les noms y figurent en donnant par écrit des directives en ce sens au shérif.
(4) Le retrait d’un bref peut être déposé par voie électronique par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet, au sens des définitions données à ces termes à la règle 60.07.
(4) Le paragraphe 60.15 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «par courrier adressé à celui-ci» par «par la poste ou par courrier électronique» dans le passage qui précède l’alinéa a).
12. (1) Le paragraphe 60.16 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1.1) L’avis prévu au paragraphe (1) peut être déposé auprès du shérif par voie électronique par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet, au sens des définitions données à ces termes à la règle 60.07.
(2) Le paragraphe 60.16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «retire» par «retire, conformément au paragraphe 60.15 (3) ou (4), si ce dernier paragraphe s’applique,».
(3) La règle 60.16 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
Relevé des montants payés et à payer
(4) Au plus tard 10 jours après réception d’une demande du shérif à cet effet, le créancier dépose auprès de ce dernier un relevé exposant les renseignements suivants, à la date précisée par le shérif, relativement à un bref de saisie-exécution :
1. Les paiements effectués en application du bref de saisie-exécution.
2. Le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement.
3. Des précisions sur la manière dont les intérêts postérieurs au jugement ont été calculés.
(5) Le créancier peut, en tout temps, déposer auprès du shérif un relevé exposant les renseignements énumérés au paragraphe (4) relativement à un bref de saisie-exécution, à la date qu’il précise dans le relevé.
(6) Le relevé visé au paragraphe (4) ou (5) peut être déposé par voie électronique par un utilisateur autorisé de Teranet au moyen du logiciel de Teranet, au sens des définitions données à ces termes à la règle 60.07.
13. La règle 60.20 du Règlement est abrogée.
14. Les rangées des formules 60A, 60E, 60H et 60H.1 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2025» dans chaque cas.
Entrée en vigueur
15. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 6 octobre 2025 et du jour de son dépôt.
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Shannon Chace
Executive Legal Officer/Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee/
Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario
Date made: August 26, 2025
Pris le : 26 août 2025
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: September 19, 2025
Approuvé le : 19 septembre 2025