Règl. de l'Ont. 224/25: MONTANT À PAYER PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS OFFERTS PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/25

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

pris le 25 septembre 2025
déposé le 26 septembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 septembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 11 octobre 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 413/23

(MONTANT À PAYER PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS OFFERTS PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO)

1. Le sous-alinéa b) (i) de la définition de «nombre de biens» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 413/23 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i)  d’une part, est comprise dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, au sens de leur définition donnée au paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou la catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière,

2. (1) L’article 4 du Règlement est modifié par remplacement de «5 et 6» par «4.1, 5 et 6» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 25 de l’article 4 du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve de la disposition 25.1,» au début de la disposition.

(3) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

25.1  Pour l’année cible 2026 et les années cibles subséquentes, si le ratio d’une municipalité, établi selon la disposition 23, dépasse d’au moins trois écarts-types le ratio moyen, calculé selon la disposition 24, calculer les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Multiplier les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 22, par le pourcentage indiqué dans la colonne 3 du tableau 2 en regard du nombre d’écarts-types indiqué dans la colonne 2 représentant l’excédent du ratio de cette municipalité par rapport au ratio moyen.

ii.  Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-disposition i des Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 22.

(4) La disposition 34 de l’article 4 du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve de la disposition 34.1,» au début de la disposition.

(5) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

34.1  Pour l’année cible 2026 et les années cibles subséquentes, si le ratio d’une municipalité, établi selon la disposition 23, dépasse d’au moins trois écarts-types le ratio moyen, calculé selon la disposition 24, calculer les Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible comme suit :

i.  Multiplier les Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 33, par le pourcentage indiqué dans la colonne 3 du tableau 2 en regard du nombre d’écarts-types indiqué dans la colonne 2 représentant l’excédent du ratio de cette municipalité par rapport au ratio moyen.

ii.  Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-disposition i des Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 33.

(6) La sous-disposition 35 ii de l’article 4 du Règlement est modifiée par remplacement de «22 ou 25» par «22, 25 ou 25,1».

(7) La sous-disposition 35 vii de l’article 4 du Règlement est modifiée par remplacement de «33 ou 34» par «33, 34 ou 34,1».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Règle spéciale :2026

4.1 (1) Le montant que chaque municipalité doit payer au ministre des Finances, conformément au paragraphe 64 (1) de la Loi, pour les services policiers qu’offre le commissaire en vertu de la Loi au cours de l’année cible 2026 et pour tout rapprochement effectué conformément à l’article 10 à l’égard des services policiers mentionnés au paragraphe (2) pour l’année cible 2024 correspond au moindre de «X» et de «Y», lorsque :

  «X»  représente le total des sommes calculées conformément à la disposition 35 de l’article 4 pour l’année cible 2026 qui est, selon le cas :

(i)  soustrait des relevés de compte mensuels en application de l’alinéa 10 (2) a), pour les services policiers offerts conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi pour l’année cible 2024 ou pour les services policiers offerts en application de la Loi sur les services policiers pour l’année cible 2024, à l’exclusion des services policiers désignés comme services rehaussés dans les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là,

(ii)  ajouté aux relevés de compte mensuels en application de l’alinéa 10 (3) a), pour les services policiers offerts conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi pour l’année cible 2024 ou pour les services policiers offerts en application de la Loi sur les services policiers, à l’exclusion des services policiers désignés comme services rehaussés conformément à une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là,

  «Y»  représente 111 pour cent de ce qui suit :

(i)  le total des relevés de compte mensuels de 2025 envoyés à la municipalité en application de l’article 9, à l’exclusion des montants suivants :

(A)  tout montant que devait une municipalité pour les services offerts conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi pour l’année cible 2025;

(B)  tout montant qui est, selon le cas :

(1)  soustrait des relevés de compte mensuels en application de l’alinéa 11 (2) a) pour la prestation des services policiers qui ont été désignés comme services rehaussés dans une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là, pour l’année cible 2023;

(2)  ajouté aux relevés de compte mensuels en application de l’alinéa 11 (3) a) pour la prestation des services policiers qui ont été désignés comme services rehaussés dans une entente conclue en vertu de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là, pour l’année cible 2023.

(2) Les services mentionnés au paragraphe (1) comprennent les services policiers offerts conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi pour l’année cible 2024 ou les services policiers offerts en application de la Loi sur les services policiers pour l’année cible 2024, à l’exclusion des services policiers désignés comme services rehaussés dans les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là.

4. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Malgré la définition de «nombre de biens» au paragraphe 1 (1) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 224/25 pris en vertu de la Loi :

a)  aux fins des calculs en application du présent article pour l’année cible 2024, le nombre de biens inclut les biens compris dans la sous-catégorie visant les biens utilisés pour l’extraction des agrégats prescrite pour la catégorie des biens industriels en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière;

b)  aux fins des calculs en application du présent article pour l’année cible 2025, le nombre de biens inclut les biens compris dans la catégorie visant les biens utilisés pour l’extraction des agrégats prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

(6) Aux fins du rapprochement prévu au présent article pour l’année cible 2024, les alinéas (2) a) et (3) a) ne s’appliquent qu’à l’égard des services offerts conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi ou des services policiers qui ont été désignés comme services rehaussés dans les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur à ce moment-là.

(7) Aux fins des calculs prévus au présent article, le montant réel que doit une municipalité en application du présent règlement pour l’année cible 2026 correspond au moindre de la valeur de «X» et de «Y» à l’article 4.1, majoré de tout montant que doit la municipalité pour les services offerts en 2026 conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi.

5. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

Tableau 2

Colonne 1
Point

Colonne 2
Écarts-types de l’excédent du ratio de la municipalité par rapport au ratio moyen

Colonne 3
Pourcentage (%)

1.

Moins que 3,0

0

2.

3,0 ou plus, mais moins que 3,2

5

3.

3,2 ou plus, mais moins que 3,4

7,5

4.

3,4 ou plus, mais moins que 3,6

10

5.

3,6 ou plus, mais moins que 3,8

12,5

6.

3,8 ou plus, mais moins que 4,0

15

7.

4,0 ou plus, mais moins que 4,2

17,5

8.

4,2 ou plus, mais moins que 4,4

20

9.

4,4 ou plus, mais moins que 4,6

22,5

10.

4,6 ou plus, mais moins que 4,8

25

11.

4,8 ou plus, mais moins que 5,0

27,5

12.

5,0 ou plus, mais moins que 5,2

30

13.

5,2 ou plus, mais moins que 5,4

35

14.

5,4 ou plus, mais moins que 5,6

40

15.

5,6 ou plus, mais moins que 5,8

45

16.

5,8 ou plus, mais moins que 6,0

50

17.

6,0 ou plus, mais moins que 6,2

55

18.

6,2 ou plus, mais moins que 6,4

60

19.

6,4 ou plus, mais moins que 6,6

65

20.

6,6 ou plus, mais moins que 6,8

70

21.

6,8 ou plus, mais moins que 7,0

75

22.

7,0 ou plus, mais moins que 7,2

80

23.

7,2 ou plus, mais moins que 7,4

85

24.

7,4 ou plus, mais moins que 7,6

90

25.

7,6 ou plus

95

 

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.