Règl. de l'Ont. 231/25: RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 231/25
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 8 octobre 2025
déposé le 15 octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 octobre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 1er novembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10
(RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE)
1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 193/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérifications internes
3. (1) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée au volet Équipe de vérification interne régionale calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin des vérifications internes effectuées par une équipe régionale de vérification interne.
(2) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
2. Le paragraphe 4.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des règlements sur les subventions générales» par «du règlement sur les subventions générales pour l’exercice» à la fin du paragraphe.
3. (1) Le paragraphe 4.1.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des règlements sur les subventions générales» par «du règlement sur les subventions générales pour l’exercice» à la fin du paragraphe.
(2) La disposition 1 du paragraphe 4.1.1 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 2 du paragraphe 4.1.1 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 3 du paragraphe 4.1.1 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein» à la fin de la disposition.
4. L’article 4.2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Réaménagement de l’espace scolaire pour la garde d’enfants
4.2 Toute somme calculée pour un conseil en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement pour les dépenses qui remplissent l’un ou l’autre des critères suivants et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents :
. . . . .
5. Les articles 5 à 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Éducation spécialisée
5. (1) Le conseil utilise la somme liée au fonds pour l’éducation spécialisée calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin de l’éducation spécialisée.
(2) Toute somme calculée pour un conseil en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Redressement pour le Nord
5.1 (1) Le conseil scolaire de district qui est un responsable dans une coopérative régionale utilise les sommes suivantes à la seule fin de la coopérative régionale :
1. Les sommes liées aux soutiens aux élèves du Nord — volet Mesures de variabilité — calculées en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
2. Les sommes liées aux soutiens intégrés — volet Mesures de variabilité — calculées en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
(2) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Plan d’action du conseil scolaire concernant l’éducation autochtone
5.2 (1) Le conseil scolaire de district utilise les sommes calculées en application du présent article à la seule fin d’un plan d’action du conseil scolaire.
(2) Pour l’exercice, calculer une somme pour le responsable de l’éducation autochtone comme suit :
A – B
où :
«A» représente la somme maximale liée au responsable de l’éducation autochtone calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice;
«B» représente les dépenses que le conseil engage, pour l’exercice, pour les traitements, les avantages sociaux, les déplacements et le perfectionnement professionnel du responsable de l’éducation autochtone, s’il y en a un.
Une différence négative est réputée nulle.
(3) Pour l’exercice, calculer une somme pour le volet Langues autochtones comme suit :
A + B – C
où :
«A» représente la somme liée au volet Langues autochtones pour les élèves de l’élémentaire calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice;
«B» représente la somme liée au volet Langues autochtones pour les élèves du secondaire calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice;
«C» représente les dépenses que le conseil engage, pour l’exercice, pour les traitements et les avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des programmes de langue autochtone.
Une différence négative est réputée nulle.
(4) Pour l’exercice, calculer une somme pour le volet Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits comme suit :
A – B
où :
«A» représente la somme liée au volet Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice;
«B» représente les dépenses que le conseil engage, pour l’exercice, pour les traitements et les avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des études des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
Une différence négative est réputée nulle.
(5) Calculer la somme liée au plan d’action du conseil scolaire calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
(6) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Langues autochtones et plan d’action du conseil scolaire
5.3 (1) Le conseil scolaire de district utilise les sommes suivantes à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des programmes de langue autochtone et aux fins du plan d’action du conseil scolaire :
1. La somme liée au volet Langues autochtones pour les élèves de l’élémentaire calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
2. La somme liée au volet Langues autochtones pour les élèves du secondaire calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
(2) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits et plan d’action du conseil scolaire
5.4 (1) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée au volet Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des études des Premières Nations, des Métis et des Inuits et aux fins du plan d’action du conseil scolaire.
(2) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Transport pour les écoles provinciales ou les écoles d’application
5.5 (1) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée à l’allocation au titre du transport pour les écoles provinciales ou les écoles d’application calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin des dépenses admissibles engagées à l’égard du transport des élèves à destination et en provenance d’une école du Consortium Centre Jules-Léger, de l’École provinciale pour aveugles, d’une école provinciale pour sourds ou d’une école d’application ouverte ou dirigée, en vertu d’une entente conclue avec le ministre, au profit d’élèves qui ont de graves anomalies de communication.
(2) Une dépense est admissible au cours d’une année pour l’application du paragraphe (1) si elle est approuvée par le ministre au titre de l’allocation au titre du transport pour les écoles provinciales et les écoles d’application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
Transport scolaire et installations scolaires : plafond
5.6 Un conseil scolaire de district ne doit pas utiliser aux fins du transport scolaire et des installations scolaires pour un exercice une somme supérieure à la somme calculée comme suit :
1. Prendre la somme liée au fonds pour le transport des élèves calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
2. Ajouter la somme liée au fonds pour les installations scolaires calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
3. Ajouter le produit de 0,05 par la somme totale liée au fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe, au fonds pour les ressources d’apprentissage et au fonds pour l’éducation spécialisée calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
Éducation en milieu rural et dans le Nord
5.7 (1) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée à l’allocation pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord, révisé en juillet 2025 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’exception d’une école ajoutée à ce document dans le cadre d’une modification entrée en vigueur après cet exercice.
(2) Les dépenses visées au paragraphe (1) sont des dépenses engagées à l’une des fins suivantes :
a) l’amélioration des programmes d’éducation ou des services de soutien relatifs à des programmes d’éducation;
b) l’amélioration du transport des élèves;
c) le maintien du fonctionnement d’une école visée au paragraphe (1) qui fermerait si la dépense n’était pas engagée.
(3) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Travailleurs en santé mentale
5.8 (1) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée au volet Travailleurs en santé mentale calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin du versement des traitements, des avantages sociaux ou des salaires des professionnels de la santé qui fournissent des services de santé mentale aux élèves du secondaire.
(2) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«professionnel de la santé» S’entend d’un membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Santé mentale et mieux-être
5.9 (1) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée à l’allocation pour la santé mentale et le mieux-être calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin de dotation en personnel, de programmes ou d’initiatives en matière de santé mentale dans les écoles ou le conseil scolaire.
(2) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Sécurité et bien-être des élèves
5.10 (1) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée à l’allocation pour la sécurité et le bien-être des élèves calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin de la sécurité et du bien-être des élèves.
(2) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Français langue seconde : somme liée aux axes d’intervention
6. (1) Le conseil scolaire de district de langue anglaise utilise la somme liée aux axes d’intervention — qui fait partie du volet FLS du FRA — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice à la seule fin des dépenses liées aux programmes ou initiatives de français langue seconde conformément au document indiqué au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) pour l’exercice 2024-2025, le document est intitulé Activités et dépenses admissibles de 2024-2025 – Allocation au titre du volet Français langue seconde : axes d’intervention, daté du 11 juin 2024, qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;
b) pour l’exercice 2025-2026 et les exercices subséquents, le document est intitulé Activités et dépenses admissibles de 2024-2025 – Allocation au titre du volet Français langue seconde : axes d’intervention, daté du 10 juillet 2025, qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(3) Toute somme calculée pour un conseil scolaire de district en application d’un règlement sur les subventions générales pour un exercice précédent, qui était affectée dans le cadre du présent règlement à la fin visée au paragraphe (1) et qui n’a pas été dépensée, ne peut être utilisée qu’à la même fin durant l’exercice en cours ou des exercices subséquents.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Le ministre de l’Éducation,
Paul Calandra
Minister of Education
Date made: October 8, 2025
Pris le : 8 octobre 2025