Règl. de l'Ont. 233/25: DÉLIVRANCE DE PERMIS - AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET RECRUTEURS, NORMES D'EMPLOI (LOI DE 2000 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 233/25
pris en vertu de la
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
pris le 25 septembre 2025
déposé le 21 octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 octobre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 8 novembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 99/23
(DÉLIVRANCE DE PERMIS — AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET RECRUTEURS)
1. Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 99/23 est modifié par remplacement de «750 $» par «1 500 $».
2. (1) Le sous-alinéa 3.1 (1) a) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «moins d’un an» par «moins de deux ans».
(2) L’article 3.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Si l’auteur de la demande a présenté à la fois une demande de permis d’agence de placement temporaire et une demande de permis de recruteur et que l’une est présentée avant le 1er janvier 2026 et l’autre le 1er janvier 2026 ou après cette date, le présent article, dans sa version antérieure au 1er janvier 2026, s’applique à l’égard de ces demandes.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Expiration du permis
7.1 (1) Pour l’application du paragraphe 74.1.10 (1) de la Loi, est prescrite une période plus longue totalisant deux ans.
(2) La période plus longue prescrite en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un permis dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la demande de permis ou de renouvellement de permis est présentée avant le 1er janvier 2026, mais le permis est délivré le 1er janvier 2026 ou après cette date;
b) l’auteur de la demande de permis est exempté du versement des droits de demande aux termes de l’alinéa 3.1 (1), et les droits de demande correspondant à l’autre permis ou au renouvellement ont été versés avant le 1er janvier 2026.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.