Règl. de l'Ont. 234/25: PROJET DE LIGNE ÉLECTRIQUE NORD-EST, ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 234/25

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 9 octobre 2025
déposé le 22 octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 octobre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 8 novembre 2025

projet de ligne électrique nord-est

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Exemptions

3.

Consultation des collectivités autochtones

4.

Rapport provisoire

5.

Avis au directeur : préoccupations des collectivités autochtones

6.

Rapport définitif

7.

Importance des modifications apportées au projet à établir

8.

Addenda définitif : modification sans importance

9.

Addenda provisoire : modification importante

10.

Avis au directeur : préoccupations des collectivités autochtones

11.

Addenda définitif : modification importante

12.

Différentes périodes d’attente

13.

Directives du ministre

14.

Entrée en vigueur

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«évaluation environnementale Hanmer-Mississagi» Le document intitulé «Environmental Assessment Hanmer Transformer Station to Mississagi Transformer Station», daté de novembre 1982 et disponible auprès du ministère. («Hanmer to Mississagi EA»)

«projet de ligne électrique Nord-Est» S’entend de ce qui suit :

a)  la création, la construction, l’exploitation et l’entretien d’une deuxième ligne de transport allant du poste de transport de Hanmer jusqu’au poste de transport de Mississagi dans le cadre de l’itinéraire recommandé, illustré à la figure 3.1 de l’évaluation environnementale Hanmer-Mississagi,

b)  les modifications liées à la deuxième ligne de transport qui sont apportées au poste de transport de Mississagi et au poste de transport de Hanmer, lesquelles peuvent inclure l’expansion des postes. («Northeast Power Line Project»)

Exemptions

2. (1) Le projet de ligne électrique Nord-Est est exempté de l’application de la Loi si le promoteur satisfait aux conditions suivantes :

1.  Avant de poursuivre le projet de ligne électrique Nord-Est, le promoteur doit :

i.  consulter les collectivités autochtones à l’égard du projet de ligne électrique Nord-Est conformément à l’article 3,

ii.  préparer un rapport provisoire, en donner avis et le publier conformément à l’article 4,

iii.  aviser le directeur des préoccupations exprimées par les collectivités autochtones conformément à l’article 5,

iv.  préparer un rapport définitif, en donner avis et le publier conformément à l’article 6,

v.  attendre au moins 30 jours, ou l’autre période que peut préciser le ministre en vertu de l’article 12, après la publication du rapport définitif avant de poursuivre le projet.

2.  S’il souhaite apporter une modification au projet de ligne électrique Nord-Est après la publication du rapport définitif qui, si elle était apportée, ferait en sorte qu’il ne poursuivrait pas le projet conformément au rapport définitif et aux addendas définitifs, le promoteur doit, avant d’apporter la modification, suivre les étapes suivantes :

i.  Établir si la modification proposée est importante conformément à l’article 7.

ii.  Si la modification proposée est sans importance :

A.  préparer un addenda définitif, en donner avis et le publier conformément à l’article 8,

B.  attendre au moins 30 jours, ou l’autre période que peut préciser le ministre en vertu de l’article 12, après la publication de l’addenda définitif avant d’apporter la modification.

iii.  Si la modification proposée est importante :

A.  consulter les collectivités autochtones à l’égard de la modification proposée conformément à l’article 3,

B.  préparer un addenda provisoire, en donner avis et le publier conformément à l’article 9,

C.  aviser le directeur des préoccupations exprimées par les collectivités autochtones conformément à l’article 10,

D.  préparer un addenda définitif, en donner avis et le publier conformément à l’article 11,

E.  attendre au moins 30 jours, ou l’autre période que peut préciser le ministre en vertu de l’article 12, après la date de publication de l’addenda définitif avant d’apporter la modification.

3.  S’il poursuit le projet de ligne électrique Nord-Est et toute modification au projet, le promoteur doit, sous réserve du paragraphe 13 (11), le faire conformément au rapport définitif, aux addendas définitifs et aux directives d’atténuation ou de prévention visées au paragraphe 13 (3), telles qu’elles peuvent être modifiées en vertu du paragraphe 13 (9).

4.  Le promoteur doit publier sur son site Web une copie des directives de consultation visées au paragraphe 13 (1), des directives d’atténuation ou de prévention visées au paragraphe 13 (3) et des avis donnés en vertu du paragraphe 13 (9) promptement après les avoir reçus.

5.  Le promoteur doit conserver une copie des documents suivants sur son site Web jusqu’à ce que le directeur l’avise que un ou plusieurs des documents peuvent en être retirés :

i.  Le rapport définitif.

ii.  Les addendas définitifs au rapport définitif.

iii.  Les directives de consultation visées au paragraphe 13 (1).

iv.  Les directives d’atténuation ou de prévention visées au paragraphe 13 (3).

v.  Les avis visés au paragraphe 13 (9).

(2) Il est entendu qu’une modification au projet de ligne électrique Nord-Est s’entend notamment :

a)  d’une modification de la façon dont le projet est décrit dans le rapport définitif ou, s’il y a lieu, les addendas définitifs;

b)  d’une modification de toute mesure d’atténuation énoncée dans le rapport définitif ou les addendas définitifs.

(3) Les entreprises qui remplissent les critères suivants sont exemptes de l’application de la Loi :

1.  L’entreprise sert au projet de ligne électrique Nord-Est ou est liée à celui-ci.

2.  L’entreprise fait l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations du MRN approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002, dans ses versions successives.

(4) L’acquisition de biens ou de droits sur des biens pour le projet de ligne électrique Nord-Est ou liée à celui-ci est soustraite à l’application de la Loi.

Consultation des collectivités autochtones

3. (1) Le promoteur doit obtenir du ministère de l’Énergie et des Mines une liste de collectivités autochtones qui ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sur lesquels le projet de ligne électrique Nord-Est ou toute modification proposée au projet risque d’avoir des incidences préjudiciables.

(2) Avant la publication du rapport provisoire mentionné à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 2 (1) ou d’un addenda provisoire mentionné à la sous-sous-disposition 2 iii B du paragraphe 2 (1), selon le cas, le promoteur doit :

a)  veiller à ce que toutes les collectivités autochtones figurant sur la liste ont été consultées en veillant à offrir à chaque collectivité la possibilité de discuter avec lui de ce qui suit :

(i)  les droits ancestraux ou issus de traités existants, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sur lesquels, selon la collectivité, le projet de ligne électrique Nord-Est ou une modification proposée au projet, selon le cas, risque d’avoir des incidences préjudiciables,

(ii)  des mesures pour atténuer les éventuelles incidences préjudiciables sur les droits mentionnés au sous-alinéa (i), notamment toute mesure relevée par la collectivité;

b)  se conformer aux directives de consultation visées au paragraphe 13 (1).

Rapport provisoire

4. (1) Le rapport provisoire mentionné à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 2 (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1.  Une description du projet de ligne électrique Nord-Est.

2.  Une description de l’objet du projet de ligne électrique Nord-Est.

3.  Une description de l’évaluation par le promoteur des répercussions négatives du projet de ligne électrique Nord-Est dans le cadre de l’itinéraire recommandé sur ce qui suit :

i.  Les ressources archéologiques.

ii.  La végétation terrestre et de zones humides.

iii.  L’hivernage des tortues.

iv.  Les oiseaux des zones humides et les oiseaux nicheurs.

v.  Les habitats de reproduction pour amphibiens.

vi.  Les chauves-souris et leur habitat, y compris les gîtes de maternité.

vii.  Les poissons et leur habitat.

viii.  Toute autre question relevée par le promoteur.

4.  Une description de chaque mesure à prendre pour atténuer les éventuelles répercussions négatives relevées en vertu de la disposition 3.

5.  Un dossier de consultation qui comprend :

i.  un résumé des consultations menées depuis le 1er mars 2024 par le promoteur auprès des collectivités autochtones et des personnes intéressées au sujet du projet de ligne électrique Nord-Est,

ii.  un résumé des renseignements fournis depuis le 1er mars 2024 au promoteur par les collectivités autochtones et les personnes intéressées au sujet du projet de ligne électrique Nord-Est,

iii.  un résumé des réponses données depuis le 1er mars 2024 par le promoteur par rapport aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées.

(2) Après la préparation du rapport provisoire, le promoteur doit donner un avis écrit aux personnes et entités suivantes :

1.  Toutes les collectivités autochtones figurant sur la liste obtenue en application du paragraphe 3 (1) à l’égard du projet de ligne électrique Nord-Est et toute autre collectivité autochtone qui, de l’avis du promoteur, peut être intéressée par le projet.

2.  Toutes les personnes qui, de l’avis du promoteur, peuvent être intéressées par le projet.

3.  Le directeur.

(3) L’avis du rapport provisoire doit comprendre les renseignements suivants :

1.  L’adresse du site Web sur lequel une copie du rapport provisoire est disponible et les renseignements sur les autres façons d’obtenir une copie du rapport.

2.  La date limite pour présenter les commentaires à l’égard du rapport provisoire et les renseignements sur la manière de présenter ces commentaires.

(4) La date visée à la disposition 2 du paragraphe (3) suit d’au moins 45 jours le jour où le dernier avis est donné.

(5) Au plus tard le jour où le premier avis du rapport provisoire est donné, le promoteur doit publier les documents suivants sur son site Web :

1.  Une copie du rapport provisoire.

2.  Une copie de l’avis.

Avis au directeur : préoccupations des collectivités autochtones

5. L’avis mentionné à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 2 (1) doit être donné par écrit après la date visée à la disposition 2 du paragraphe 4 (3) et comprendre les renseignements suivants :

1.  Une description des préoccupations qu’ont exprimées les collectivités autochtones, depuis que le premier avis du rapport provisoire a été donné, à l’égard des incidences préjudiciables du projet de ligne électrique Nord-Est sur les droits ancestraux ou issus de traités existants que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.  Une explication de la façon dont le promoteur a répondu ou compte répondre à chaque préoccupation mentionnée à la disposition 1.

Rapport définitif

6. (1) Le rapport définitif mentionné à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 2 (1) doit contenir les renseignements énoncés au paragraphe 4 (1), mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au contenu du rapport depuis la publication du rapport provisoire sur le site Web du promoteur.

(2) Lors de la préparation du rapport définitif, le promoteur doit :

a)  prendre en compte tous les commentaires et renseignements présentés à l’égard du rapport provisoire pendant la période pour fournir des commentaires telle qu’énoncée dans l’avis de rapport provisoire,

b)  se conformer aux directives de consultation visées au paragraphe 13 (1) ou aux directives d’atténuation ou de prévention visées au paragraphe 13 (3).

(3) Après la préparation du rapport définitif, le promoteur doit donner un avis écrit à chaque collectivité autochtone et personne visée au paragraphe 4 (2) et doit inclure dans l’avis l’adresse du site Web sur lequel une copie du rapport définitif est disponible et les renseignements sur les autres façons d’obtenir une copie du rapport.

(4) Au plus tôt 30 jours après avoir donné l’avis visé à l’article 5 au directeur, mais au plus tard le jour où le premier avis du rapport définitif est donné en application du paragraphe (3), le promoteur doit publier les documents suivants sur son site Web :

1.  Une copie du rapport définitif.

2.  Une copie de l’avis.

Importance des modifications apportées au projet à établir

7. (1) Avant la préparation de l’addenda à l’égard d’une modification proposée au projet de ligne électrique Nord-Est, le promoteur doit établir si la modification constitue une modification importante comme l’indique le paragraphe (2).

(2) La modification proposée visée au paragraphe (1) est importante si le promoteur est d’avis que :

a)  la modification risque d’entraîner des répercussions négatives sur l’environnement et ces incidences n’ont pas été relevées dans le rapport définitif ni dans les addendas définitifs;

b)  la modification risque d’entraîner les répercussions négatives sur l’environnement relevées dans le rapport définitif ou les addendas définitifs, et le rapport définitif, les addendas définitifs et les directives d’atténuation ou de prévention visées au paragraphe 13 (3) ne comprennent pas de mesures qui atténueraient les répercussions négatives;

c)  la modification risque d’aggraver les répercussions négatives sur l’environnement relevées dans le rapport définitif ou les addendas définitifs, mais le rapport définitif, les addendas définitifs et les directives d’atténuation ou de prévention visées au paragraphe 13 (3) ne relèvent pas des mesures qui atténueraient les incidences éventuellement aggravées.

Addenda définitif : modification sans importance

8. (1) L’addenda définitif mentionné à la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe 2 (1) doit contenir les renseignements suivants :

1.  Une description de la modification.

2.  Une explication de la façon dont le promoteur a pris la décision en application de l’article 7 et les renseignements à l’appui de la décision.

(2) Après la préparation de l’addenda définitif, le promoteur doit donner un avis écrit aux personnes et entités suivantes :

1.  Toutes les collectivités autochtones figurant sur la liste obtenue en application du paragraphe 3 (1) à l’égard de la modification et toute autre collectivité autochtone qui, de l’avis du promoteur, peut être intéressée par la modification.

2.  Les personnes qui, de l’avis du promoteur, peuvent être intéressées par la modification.

3.  Le directeur.

(3) L’avis de l’addenda définitif doit comprendre les renseignements suivants :

1.  Une description de la modification.

2.  L’adresse du site Web sur lequel une copie de l’addenda définitif est disponible et des renseignements sur tout autre moyen d’obtenir une copie de l’addenda.

(4) Au plus tard le jour où le premier avis de l’addenda définitif est donné, le promoteur doit publier les documents suivants sur son site Web :

1.  Une copie de l’addenda définitif.

2.  Une copie de l’avis.

Addenda provisoire : modification importante

9. (1) L’addenda provisoire mentionné à la sous-sous-disposition 2 iii B du paragraphe 2 (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1.  Une description de la modification proposée.

2.  Une description des motifs de la modification proposée.

3.  Une description de l’évaluation par le promoteur des éventuelles répercussions négatives de la modification sur l’environnement.

4.  Une description de chaque mesure à prendre pour atténuer les éventuelles répercussions négatives relevées conformément à la disposition 3.

5.  Un dossier de consultation comprenant ce qui suit :

i.  un résumé des consultations menées par le promoteur auprès des collectivités autochtones et des personnes intéressées par la modification proposée,

ii.  un résumé des renseignements fournis au promoteur par les collectivités autochtones et les personnes intéressées par la modification proposée,

iii.  un résumé des réponses données par le promoteur par rapport aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées par la modification proposée.

(2) Après la préparation de l’addenda provisoire, le promoteur doit donner un avis écrit aux personnes ou entités suivantes :

1.  Toutes les collectivités autochtones figurant sur la liste obtenue en application du paragraphe 3 (1) pour les consultations à l’égard de la modification proposée et toute autre collectivité autochtone qui, de l’avis du promoteur, peut être intéressée par cette modification.

2.  Toute personne qui, de l’avis du promoteur, peut être intéressée par la modification proposée.

3.  Le directeur.

(3) L’avis de l’addenda provisoire doit comprendre les renseignements suivants :

1.  Une description de la modification proposée.

2.  L’adresse du site Web sur lequel une copie de l’addenda provisoire est disponible et les renseignements sur les autres façons d’obtenir une copie de l’addenda.

3.  La date limite pour présenter les commentaires à l’égard de l’addenda provisoire et les renseignements sur la manière de présenter les commentaires.

(4) La date visée à la disposition 3 du paragraphe (3) doit suivre d’au moins 45 jours le jour où le dernier avis est donné.

(5) Au plus tard le jour où le premier avis de l’addenda provisoire est donné, le promoteur doit publier les documents suivants sur son site Web :

1.  Une copie de l’addenda provisoire.

2.  Une copie de l’avis.

Avis au directeur : préoccupations des collectivités autochtones

10. L’avis mentionné à la sous-sous-disposition 2 iii C du paragraphe 2 (1) doit être donné par écrit après la date visée à la disposition 3 du paragraphe 9 (3), et comprendre les renseignements suivants :

1.  Une description des préoccupations qu’ont exprimées les collectivités autochtones, depuis que le premier avis de l’addenda provisoire a été donné, à l’égard des incidences préjudiciables de la modification au projet de ligne électrique Nord-Est sur les droits ancestraux ou issus de traités existants que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.  Une explication de la façon dont le promoteur a répondu ou compte répondre à chaque préoccupation mentionnée à la disposition 1.

Addenda définitif : modification importante

11. (1) L’addenda définitif mentionné à la sous-sous-disposition 2 iii D du paragraphe 2 (1) doit contenir les renseignements énoncés au paragraphe 9 (1), mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au contenu de l’addenda depuis la publication de l’addenda provisoire sur le site Web du promoteur.

(2) Lors de la préparation de l’addenda définitif, le promoteur doit :

a)  prendre en compte tous les commentaires et renseignements présentés à l’égard de l’addenda provisoire pendant la période pour fournir des commentaires telle qu’énoncée dans l’avis de l’addenda provisoire,

b)  se conformer aux directives de consultation visées au paragraphe 13 (1) ou aux directives d’atténuation ou de prévention visées au paragraphe 13 (3).

(3) Après la préparation de l’addenda définitif, le promoteur doit donner un avis écrit à chaque collectivité autochtone et personne visée au paragraphe 9 (2), et doit inclure dans l’avis l’adresse du site Web sur lequel une copie de l’addenda définitif est disponible et les renseignements sur les autres façons d’obtenir une copie de l’addenda.

(4) Au plus tôt 30 jours après avoir donné l’avis visé à l’article 10 au directeur, mais au plus tard le jour où le premier avis de l’addenda définitif est donné en application du paragraphe (3), le promoteur doit publier les documents suivants sur son site Web :

1.  Une copie de l’addenda définitif.

2.  Une copie de l’avis.

Différentes périodes d’attente

12. (1) S’il détient des renseignements selon lesquels, pendant la période pour présenter des commentaires visée à la disposition figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, une collectivité autochtone a exprimé des préoccupations concernant les éventuelles incidences préjudiciables du projet de ligne électrique Nord-Est ou de toute modification proposée au projet sur les droits ancestraux ou issus de traités existants, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le ministre peut, par avis écrit, proroger la période d’attente prévue à la disposition figurant en regard de la période pour présenter des commentaires à la colonne 2 du tableau.

(2) S’il détient des renseignements selon lesquels, pendant la période d’attente de 30 jours mentionnée à la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 2 (1), une collectivité autochtone a exprimé des préoccupations concernant les éventuelles incidences préjudiciables d’une modification proposée au projet de ligne électrique Nord-Est sur les droits ancestraux ou issus de traités existants, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le ministre peut, par avis écrit, proroger la période d’attente mentionnée à cette sous-sous-disposition.

(3) S’il détient des renseignements selon lesquels, pendant la période pour présenter des commentaires visée à la disposition figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, aucune collectivité autochtone n’a exprimé de préoccupations concernant les éventuelles incidences préjudiciables du projet de ligne électrique Nord-Est ou de toute modification proposée au projet sur les droits ancestraux ou issus de traités existants, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le ministre peut, par avis écrit, abréger la période d’attente prévue à la disposition figurant en regard de la période pour présenter des commentaires à la colonne 2 du tableau.

(4) L’avis du ministre visé au paragraphe (1), (2) ou (3) doit préciser le nombre de jours dont la période d’attente applicable est prorogée ou abrégée, selon le cas.

(5) Le ministre peut proroger plus d’une fois la période d’attente prévue au paragraphe (1) ou (2).

Tableau

Point

Colonne 1
Disposition énonçant la période pour présenter des commentaires

Colonne 2
Disposition énonçant la période d’attente

1.

Disposition 2 du paragraphe 4 (3)

Sous-disposition 1 v du paragraphe 2 (1)

2.

Disposition 3 du paragraphe 9 (3)

Sous-sous-disposition 2 iii E du paragraphe 2 (1)

 

Directives du ministre

13. (1) Le ministre peut donner une directive de consultation s’il est d’avis que le promoteur doit mener des consultations supplémentaires à l’égard des questions visées aux sous-alinéas 3 (2) a) (i) et (ii) avant de poursuivre le projet de ligne électrique Nord-Est.

(2) Une directive de consultation peut ordonner au promoteur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Mener des consultations supplémentaires aux consultations déjà menées à l’égard du projet ou d’une modification proposée au projet.

2.  Mener des consultations avec les collectivités autochtones par rapport aux éventuelles incidences sur les droits relevées par une collectivité.

3.  Rendre compte au ministre des consultations supplémentaires exigées conformément à une directive, y compris les résultats de ces consultations.

(3) Le ministre peut donner une directive d’atténuation ou de prévention s’il est d’avis que la directive est nécessaire afin d’atténuer ou d’empêcher les éventuelles incidences préjudiciables du projet de ligne électrique Nord-Est ou d’une modification proposée au projet, selon le cas, sur les droits ancestraux ou issus de traités existants, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(4) Une directive d’atténuation ou de prévention peut ordonner au promoteur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Des mesures relatives à la façon dont le projet ou la modification proposée doit être mené.

2.  Des mesures pour protéger ou conserver les ressources archéologiques ou les éléments du patrimoine culturel.

3.  Des mesures liées à la protection, à la conservation, à la restauration ou à l’amélioration de l’habitat.

4.  Des mesures liées à la protection, à la conservation, à la restauration ou à l’amélioration de la végétation.

5.  Des mesures liées à la surveillance du projet ou de la modification proposée.

(5) Il est entendu que les mesures visées au paragraphe (4) peuvent comprendre des consultations et des études supplémentaires menées par le promoteur.

(6) Les mesures visées au paragraphe (4) peuvent comprendre des mesures qui ne sont pas prévues dans le rapport provisoire, le rapport définitif, un addenda provisoire ou un addenda définitif, ou qui diffèrent des mesures prévues dans le rapport provisoire, le rapport définitif, un addenda provisoire ou un addenda définitif ou les complètent.

(7) La directive visée au paragraphe (1) ou (3) peut ordonner au promoteur de décrire dans le rapport définitif ou les addendas définitifs la façon dont il s’est conformé à la directive ou compte s’y conformer.

(8) Pour formuler son opinion aux termes du paragraphe (1) ou (3), selon le cas, le ministre peut prendre en compte :

a)  les commentaires des collectivités autochtones sur les éventuelles incidences préjudiciables du projet de ligne électrique Nord-Est ou de toute modification proposée au projet sur les droits ancestraux ou issus de traités existants, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et sur les mesures pour atténuer ou prévenir ces incidences préjudiciables sur ces droits;

b)  les réponses fournies par le promoteur à l’égard des commentaires visés à l’alinéa a);

c)  s’il est préparé, le rapport provisoire ou définitif;

d)  les addendas provisoires ou définitifs;

e)  les avis reçus par le directeur en application de l’article 5 ou 10.

(9) Le ministre peut, à tout moment, donner au promoteur un avis modifiant une directive d’atténuation ou de prévention visée au paragraphe (3) et l’avis peut énoncer les exigences transitoires liées à la modification.

(10) Le ministre peut donner l’avis visé au paragraphe (9) seulement s’il est d’avis que la modification parera de façon appropriée les incidences préjudiciables qui font l’objet de la directive.

(11) La directive d’atténuation ou de prévention visée au paragraphe (3) l’emporte sur les dispositions incompatibles du rapport définitif ou, s’il y a lieu, des addendas définitifs.

(12) La directive de consultation visée au paragraphe (1) ou la directive d’atténuation ou de prévention visée au paragraphe (3) peut être donnée à tout moment avant, selon le cas :

a)  l’expiration de la période d’attente mentionnée à la sous-disposition 1 v du paragraphe 2 (1) dans le cas d’une directive relative au projet de ligne électrique Nord-Est, mais non d’une modification visée à l’alinéa b) ou c);

b)  l’expiration de la période d’attente mentionnée à la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 2 (1) dans le cas d’une directive relative à une modification du projet de ligne électrique Nord-Est que le promoteur établit comme constituant une modification sans importance en application de l’article 7;

c)  l’expiration de la période d’attente mentionnée à la sous-sous-disposition 2 iii E du paragraphe 2 (1) dans le cas d’une directive à l’égard d’une modification au projet de ligne électrique Nord-Est que le promoteur établit comme constituant une modification importante en application de l’article 7.

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.