Règl. de l'Ont. 235/25: GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 235/25
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 23 octobre 2025
déposé le 23 octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 octobre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 8 novembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 406/19
(GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI)
1. Le Règlement de l’Ontario 406/19 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «sols de déblai qui constituent du sol sec» et «sols de déblai constituant du sol sec» par «sols de déblai secs».
2. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«agrégats travaillés» Matière qui :
a) est composée principalement d’agrégats;
b) au moment d’être utilisée à une fin telle que la construction d’un chemin, d’autres infrastructures ou d’un bâtiment, répond à une norme technique élaborée ou adoptée par un organisme public à cette fin. («engineered aggregate»)
«agrégats travaillés excavés» Matières, composées principalement de sols de déblai, qui ont été utilisées comme agrégats travaillés, qui ont été excavées et enlevées d’une zone du projet et qui sont destinées à être réutilisées comme composants d’agrégats travaillés recyclés. («excavated engineered aggregate»)
«agrégats travaillés recyclés» Agrégats travaillés qui contiennent des agrégats travaillés excavés. («recycled engineered aggregate»)
«dépôt» S’entend d’un dépôt de réutilisation des agrégats, d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel. («depot»)
«dépôt de réutilisation des agrégats» Site de gestion des sols de catégorie 1 qui est exploité afin de produire des agrégats travaillés recyclés en vue de répondre à une demande réelle du marché. («aggregate reuse depot»)
«entreprise d’infrastructure» S’entend de la réutilisation de sols de déblai à un site de réutilisation qui prévoit principalement la création, le remplacement, la modification, l’entretien ou l’agrandissement d’infrastructure. («infrastructure undertaking»)
«projet d’infrastructure» Projet qui prévoit principalement la création, le remplacement, la modification, l’entretien ou l’agrandissement d’infrastructure. («infrastructure project»)
«sols de déblai contaminés par de l’asphalte» Sols de déblai qui, du seul fait qu’un contaminant a été rejeté de l’asphalte, dépassent une ou plusieurs des normes comprises dans les normes sur les sols de déblai relatives aux paramètres qui sont précisés dans ces normes. («asphalt-impacted excess soil»)
«sols de déblai liquides» Sols de déblai qui constituent du sol liquide. («liquid excess soil»)
«sols de déblai secs» Sols de déblai qui constituent du sol sec. («dry excess soil»)
«zone du projet d’excavation» Relativement à des sols de déblai spécifiés, s’entend de la zone du projet d’où ces sols ont été excavés. («excavation project area»)
(2) La définition de «site de gestion des sols de catégorie 1» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«site de gestion des sols de catégorie 1» Lieu d’élimination des déchets, autre qu’un site de gestion des sols de catégorie 2 ou une installation locale de transfert des déchets, où les sols de déblai sont traités, entreposés ou gérés autrement à titre temporaire. («Class 1 soil management site»)
(3) La définition de «site de gestion des sols de catégorie 2» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «temporairement gérés» par «traités, entreposés ou gérés autrement à titre temporaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) La définition de «sol sec» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«sol sec» Sols, roches concassées ou sols mélangés à de la roche ou à de la roche concassée, si ces sols ou roches concassées ne constituent pas du sol liquide. («dry soil»)
(5) La définition de «normes sur les sols de déblai» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «19 février 2024» par «10 octobre 2025».
(6) L’alinéa a) de la définition de «infrastructure» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) aux voies publiques au sens du Code de la route;
(7) Les définitions de «dépôt de sols pour aménagement paysager» et de «sol liquide» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«dépôt de sols pour aménagement paysager» Site de gestion des sols de catégorie 1 qui est exploité afin de produire des produits d’aménagement paysager ou de jardinage en vue de répondre à une demande réelle du marché. («landscaping soil depot»)
«sol liquide» Sols, roches concassées ou sols mélangés à de la roche ou à de la roche concassée, si l’affaissement de ces sols ou de ces roches concassées est de plus de 150 millimètres lors de l’essai d’affaissement utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347. («liquid soil»)
(8) L’alinéa c) de la définition de «projet» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) soit un projet d’infrastructure;
(9) La définition de «organisme public» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
e) soit une personne morale créée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, conformément à l’article 203 de cette loi, ou en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, conformément aux articles 148 et 154 de cette loi.
(10) La définition de «dépôt de sols pour aménagement résidentiel» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«dépôt de sols pour aménagement résidentiel» Site de gestion des sols de catégorie 1 qui est exploité afin de gérer des sols de déblai qui seront finalement transportés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise au site de réutilisation. («residential development soil depot»)
(11) Les définitions de «site d’entreposage pour banque de sols» et de «site de traitement de sols» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.
3. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application du règlement
2. (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
1. Les sols qui sont des déchets dangereux ou des déchets d’amiante au sens que le Règlement 347 donne respectivement aux termes «hazardous waste» et «asbestos waste».
2. Les agrégats qui sont excavés d’un puits d’extraction ou d’une carrière au sens de la Loi sur les ressources en agrégats, qui y sont produits et qui sont régis par cette loi jusqu’à ce qu’ils soient excavés de nouveau après avoir été utilisés.
3. Le sol arable qui a été excavé conformément à une licence délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.
4. La tourbe provenant d’une exploitation d’extraction de tourbe.
(2) Il est entendu que le présent règlement s’applique au dépôt et au placement définitif des sols de déblai dans un puits d’extraction ou une carrière pour qu’ils y soient réutilisés, y compris aux fins de la réhabilitation du puits d’extraction ou de la carrière.
4. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation
3. (1) Sous réserve de l’article 3.1 et des articles 5.1 à 5.7, les sols de déblai sont désignés comme déchets.
(2) Il est entendu que les sols de déblai qui sont transférés et utilisés de la manière prévue à la sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2) du Règlement 347 ne sont pas désignés comme déchets pour l’application du paragraphe (1).
Sols de déblai transportés directement à un site de réutilisation
3.1 (1) Les sols de déblai ne sont pas désignés comme déchets s’il est satisfait à tous les critères suivants :
1. Les sols de déblai sont transportés directement à un site de réutilisation à partir d’une zone du projet, d’un site de gestion des sols de catégorie 1, d’un site de gestion des sols de catégorie 2, d’une installation locale de transfert des déchets ou d’un autre site de réutilisation.
2. Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation où les sols de déblai sont transportés ou une personne qu’il autorise a consenti par écrit au dépôt de ces sols au site de réutilisation. Si les sols de déblai destinés à être déposés comprennent des sols de déblai contaminés par des sels ou des sols de déblai contaminés par de l’asphalte, le consentement reconnaît expressément l’acceptation des sols ainsi contaminés.
3. Les sols de déblai sont et demeurent des sols de déblai secs jusqu’à leur placement définitif au site de réutilisation ou, s’ils ne sont pas des sols de déblai secs, un acte visé à la disposition 5 autorise leur dépôt au site de réutilisation.
4. Si les sols de déblai sont destinés à être déposés à un site de réutilisation où ils ne seront pas utilisés à une fin bénéfique précisée se rapportant à une entreprise particulière, y compris la fin bénéfique mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1), leur dépôt doit être régi par un acte propre à un lieu mentionné à la disposition 5 du présent paragraphe.
5. Si le site de réutilisation est régi par un des actes suivants, il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 :
i. Un permis qui est délivré aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
ii. Les dispositions d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
iii. Un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.
iv. Une approbation prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire.
v. Un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi.
vi. Tout autre acte propre à un lieu qui est visé par une loi de l’Ontario ou du Canada pouvant réglementer la qualité ou la quantité de sols pouvant être déposés en vue de son placement définitif au site de réutilisation.
6. Si le site de réutilisation n’est pas régi par un des actes énoncés à la disposition 5, il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 5.
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le chef de projet du projet à la zone du projet d’où les sols de déblai sont transportés, ou le propriétaire ou l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 ou de l’installation locale de transfert des déchets d’où les sols de déblai sont transportés est le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation auquel ces sols sont transportés.
(3) Si, à n’importe quel moment, il cesse d’être satisfait aux critères visés au paragraphe (1) à l’égard des sols de déblai, les sols de déblai sont et demeurent désignés comme déchets jusqu’à ce que survienne un des événements suivants :
1. Il est de nouveau satisfait aux critères visés au paragraphe (1).
2. Si un agent provincial a pris un arrêté visé au paragraphe (4) à l’égard des sols de déblai, l’arrêté a été observé.
3. Sous réserve du paragraphe (6), est atteint le cinquième anniversaire du jour de l’achèvement de l’entreprise pour laquelle les sols de déblai sont utilisés au site de réutilisation.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un agent provincial a conclu qu’il n’est pas satisfait au critère visé à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1), il peut, par arrêté pris en vertu de l’article 157 de la Loi, préciser les conditions qui s’appliquent à l’égard des sols de déblai à la place du critère auquel il n’est pas satisfait.
(5) L’agent provincial ne prend l’arrêté visé au paragraphe (4) que s’il est satisfait aux critères suivants :
1. L’agent provincial est d’avis qu’il n’est pas faisable, dans les circonstances, de satisfaire au critère visé à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1).
2. L’agent provincial est d’avis qu’aucune conséquence préjudiciable n’en résulterait s’il était satisfait aux conditions précisées dans l’arrêté, compte tenu des facteurs suivants :
i. La qualité et la quantité des sols de déblai qui ont été déposés au site de réutilisation en vue d’un placement définitif.
ii. La fin bénéfique à laquelle les sols de déblai seront utilisés au site de réutilisation.
iii. Les conditions au site de réutilisation, notamment le type d’usage du bien.
(6) Si un arrêté a été pris à l’égard des sols de déblai avant le cinquième anniversaire mentionné à la disposition 3 du paragraphe (3) et que l’arrêté n’a pas été observé en date de cet anniversaire, les sols de déblai sont désignés comme déchets jusqu’au jour où l’arrêté est observé.
(7) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3), le jour de l’achèvement de l’entreprise pour laquelle les sols de déblai sont utilisés au site de réutilisation est fixé à l’aide des documents se rapportant à l’achèvement de l’entreprise que fournit l’exploitant du site.
5. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 4 du paragraphe 3 (2)» par «disposition 5 du paragraphe 3.1 (1)» à la fin du paragraphe.
6. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 5 du paragraphe 3 (2)» par «disposition 6 du paragraphe 3.1 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «Sauf lorsque des sols de déblai sont placés de façon définitive sur le lit d’une étendue d’eau de surface,» au début de la disposition.
(3) La sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
B. une entreprise d’infrastructure existante ou envisagée,
(4) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 4 du paragraphe 3 (2)» par «disposition 5 du paragraphe 3.1 (1)» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 5 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «entreprise liée à l’infrastructure» par «entreprise d’infrastructure» à la fin du paragraphe.
7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Produit d’aménagement paysager ou de jardinage enlevé du dépôt de sols pour aménagement paysager
5.1 Les sols de déblai qui sont enlevés d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ne sont pas désignés comme déchets s’ils satisfont aux normes de qualité des sols énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application du présent article et s’il est satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. Les sols de déblai sont emballés comme produit d’aménagement paysager ou de jardinage.
2. Les sols de déblai sont vendus au propriétaire ou à l’exploitant d’un site de réutilisation et sont transportés directement à ce site, où ils seront placés de façon définitive en tant que produit d’aménagement paysager ou de jardinage et ne seront pas traités.
3. Les sols de déblai sont vendus en vrac et transportés directement à une autre personne qui ne les traiteront pas et qui les vendront comme produit d’aménagement paysager ou de jardinage.
Construction de routes à un lieu d’enfouissement ou à une décharge
5.2 Les sols de déblai ne sont pas désignés comme déchets s’ils sont déposés à un lieu d’enfouissement ou à une décharge et servent, conformément à l’autorisation environnementale qui régit ce lieu ou cette décharge, à la construction de routes ou de bermes ou au soutien de toute autre fonction auxiliaire, sauf le recouvrement journalier ou le recouvrement final, qui appuie l’exploitation du lieu ou de la décharge.
Sols enlevés temporairement
5.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sols de déblai qui ont été enlevés temporairement de leur zone du projet d’excavation ne sont pas désignés comme déchets lorsqu’ils sont déposés à cette zone en vue de leur placement définitif si, à la fois :
a) tout entreposage des sols de déblai pendant leur enlèvement temporaire s’est fait à un site de gestion des sols de catégorie 2 ou à une installation locale de transfert des déchets qui appartient au chef de projet du projet à la zone du projet d’excavation, ou qu’exploite celui-ci;
b) pendant leur enlèvement temporaire, les sols de déblai étaient isolés et, s’ils étaient entreposés, ils l’étaient conformément aux règles concernant les sols.
(2) Le présent article ne s’applique pas aux sols de déblai si, à tout moment qui précède le dépôt de ces sols dans la zone du projet d’excavation en vue de leur placement définitif, une personne qui les gère fait une observation, notamment une observation visuelle ou olfactive, qui donne à penser qu’ils pourraient être touchés par le rejet d’un contaminant, jusqu’à ce qu’il soit confirmé que ces sols peuvent être placés de façon définitive dans cette zone sans causer de conséquence préjudiciable.
Zones du projet d’excavation ayant des rapports : plus vaste démarche envisagée
5.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les sols de déblai ne sont pas désignés comme déchets lors de leur placement définitif à une zone du projet s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Tout entreposage des sols de déblai après leur enlèvement de leur zone du projet d’excavation, mais avant leur dépôt en vue d’un placement définitif, se fait à un site de gestion des sols de catégorie 2 ou à une installation locale de transfert des déchets qui appartient au chef de projet du projet en cours à la zone du projet d’excavation, ou qu’exploite celui-ci.
2. Après leur enlèvement de leur zone du projet d’excavation, mais avant leur placement définitif dans la zone du projet où a lieu le placement définitif, les sols de déblai étaient isolés et, s’ils étaient entreposés, ils l’étaient conformément aux règles concernant les sols.
3. La zone du projet d’excavation et la zone du projet où aura lieu le placement définitif ont des rapports au sens du paragraphe (2).
(2) Pour l’application du présent article, les zones du projet ont des rapports s’ils satisfont aux critères suivants :
1. Les projets qui y sont en cours ont le même chef de projet.
2. Les projets qui y sont en cours font partie d’une plus vaste démarche envisagée qui est en voie d’exécution.
3. Une fois que la plus vaste démarche envisagée est achevée, toutes les zones du projet ayant des rapports seront attenantes.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux sols de déblai si, à tout moment qui précède le placement définitif de ces sols dans la zone du projet d’excavation ayant des rapports, une personne qui les gère fait une observation, notamment une observation visuelle ou olfactive, qui donne à penser qu’ils pourraient être touchés par le rejet d’un contaminant, jusqu’à ce qu’il soit confirmé que ces sols peuvent être placés de façon définitive dans la zone du projet ayant des rapports sans causer de conséquence préjudiciable.
Site de réutilisation : entreprise d’infrastructure
5.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les sols de déblai ne sont pas désignés comme déchets lors de leur placement définitif à un site de réutilisation aux fins d’une entreprise d’infrastructure si leur zone du projet d’excavation a trait à un projet d’infrastructure et qu’il est satisfait aux critères suivants :
1. Tout entreposage des sols de déblai après leur enlèvement de leur zone du projet d’excavation, mais avant leur dépôt en vue d’un placement définitif, se fait à un site de gestion des sols de catégorie 2 ou à une installation locale de transfert des déchets.
2. Après leur enlèvement de leur zone du projet d’excavation, mais avant leur placement définitif, les sols de déblai étaient isolés et, s’ils étaient entreposés, ils l’étaient conformément aux règles concernant les sols.
3. La zone du projet d’excavation et le site de réutilisation où a lieu le placement définitif ont des rapports au sens du paragraphe (2).
4. Après avoir fait des efforts raisonnables pour tenir compte des rapports antérieurs et des autres renseignements à sa disposition sur les utilisations antérieures et les activités antérieures se rapportant à la zone du projet d’excavation, le chef de projet doit à la fois :
i. conclure que les sols de déblai ne sont pas touchés par une activité éventuellement contaminante au sens que le Règlement de l’Ontario 153/04 donne au terme «potentially contaminating activity»,
ii. rédiger un document qui fait part de sa conclusion et de ses motifs, notamment une description des efforts raisonnables qu’il a faits et sa prise en compte des rapports et des renseignements à sa disposition.
5. Les sols de déblai sont placés de façon définitive conformément aux exigences énoncées dans les règles concernant les sols.
(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), une zone du projet et un site de réutilisation ont des rapports s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Soit le chef de projet du projet réalisé à la zone du projet et le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation sont la même personne, soit le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation est un organisme public.
2. Le projet d’infrastructure et l’entreprise d’infrastructure ont trait au même type d’infrastructure établi conformément aux règles concernant les sols.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux sols de déblai si, à tout moment qui précède leur placement définitif au site de réutilisation, une personne qui les gère fait une observation, notamment une observation visuelle ou olfactive, qui donne à penser qu’ils pourraient être touchés par le rejet d’un contaminant, jusqu’à ce qu’il soit confirmé que ces sols peuvent être placés de façon définitive au site de réutilisation sans causer de conséquence préjudiciable.
Application de l’article 23
5.6 Il est entendu que l’article 23 s’applique à l’excavation des sols aux zones du projet mentionnés aux articles 5.3 à 5.5.
Agrégats travaillés recyclés
5.7 (1) Les sols de déblai et les déchets mentionnés aux sous-dispositions 2 i à vii du paragraphe 7 (2) qui font partie d’agrégats travaillés recyclés ne sont pas désignés comme déchets lors de leur placement définitif à un site de réutilisation s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Les agrégats travaillés recyclés sont transportés directement à un site de réutilisation à partir d’un dépôt de réutilisation des agrégats, y compris un dépôt de réutilisation des agrégats situé sur les lieux d’un puits d’extraction ou d’une carrière mentionnés à la disposition 2 du paragraphe 2 (1).
2. Les agrégats travaillés recyclés sont à la fois :
i. placés de façon définitive au site de réutilisation conformément aux exigences énoncées dans les règles concernant les sols,
ii. utilisés à une fin bénéfique à laquelle la norme technique qu’ils respectent a été élaborée.
(2) Les sols de déblai et les déchets mentionnés aux sous-dispositions 2 i à vii du paragraphe 7 (2) qui font partie d’agrégats travaillés recyclés ne sont pas désignés comme déchets lors de leur placement définitif à un site de réutilisation s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Les agrégats travaillés recyclés sont transportés directement à un site de réutilisation à partir d’une zone du projet, d’un site de gestion des sols de catégorie 2 ou d’une installation locale de transfert des déchets.
2. Les agrégats travaillés recyclés sont à la fois :
i. placés de façon définitive au site de réutilisation conformément aux exigences énoncées dans les règles concernant les sols,
ii. utilisés à une fin bénéfique à laquelle la norme technique qu’ils respectent a été élaborée.
3. Après avoir fait des efforts raisonnables pour tenir compte des rapports antérieurs et des autres renseignements à sa disposition sur les utilisations antérieures et les activités antérieures se rapportant à la zone du projet d’excavation, le chef de projet :
i. d’une part, doit établir que les agrégats travaillés excavés ne sont pas touchés par une activité éventuellement contaminante au sens que le Règlement de l’Ontario 153/04 donne au terme «potentially contaminating activity»,
ii. d’autre part, a rédigé un document qui fait part de sa décision et de ses motifs, notamment une description des efforts raisonnables qu’il a faits et sa prise en compte des rapports et des renseignements à sa disposition.
(3) Le présent article ne s’applique pas si, à tout moment qui précède le placement définitif des agrégats travaillés recyclés à un site de réutilisation, une personne qui gère ces agrégats ou les agrégats travaillés excavés qui en font partie fait une observation, notamment une observation visuelle ou olfactive, qui donne à penser que les agrégats travaillés recyclés ou les agrégats travaillés excavés pourraient être touchés par le rejet d’un contaminant, jusqu’à ce qu’il soit confirmé que les agrégats travaillés recyclés ou les agrégats travaillés excavés peuvent être placés de façon définitive au site de réutilisation sans causer de conséquence préjudiciable.
8. (1) La disposition 8 du paragraphe 6 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Sous réserve de l’article 6.1, leur mélange à une substance ou une autre matière qui n’est pas un déchet et qui est destiné à les assécher ou à les solidifier.
9. Le nettoyage de sols excavés ou de roches concassées excavées, si l’objectif est de calibrer et que le nettoyage n’est pas effectué dans le but de réduire la concentration de contaminants qui se trouvent dans les sols.
(2) Les paragraphes 6 (4), (4.1) et (5) du Règlement sont abrogés.
9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Conditionneurs de sol
6.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des sols ou des roches concassées qui correspondent à l’une des descriptions suivantes :
1. Ils sont asséchés ou solidifiés et ont été excavés et traités à leur zone du projet d’excavation par mélange à une substance ou une autre matière qui n’était pas un déchet et qui n’était pas destiné à les assécher ou à les solidifier.
2. Ils ont été excavés de leur zone du projet d’excavation à l’aide d’un tunnelier à pression de terre, d’un tunnelier à pression de boue ou d’un microtunnelier et une substance ou une autre matière y a été ajoutée afin de faciliter le creusement des tunnels.
(2) Si la substance ou l’autre matière visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) contient un polymère naturel ou synthétique ou un agent moussant, les sols ou les roches concassées mentionnés au paragraphe (1) sont désignés comme déchets, sauf si, à la fois :
a) les conditions énoncées au paragraphe (3) sont réunies;
b) dans le cas de sols ou de roches concassées mentionnés à la disposition 1 du paragraphe (1), les conditions énoncées au paragraphe (4) étaient réunies avant l’assèchement ou la solidification de ces sols ou roches.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), le chef de projet du projet ou l’exploitant de la zone du projet doit retenir les services d’une personne compétente afin qu’elle fasse ce qui suit ou qu’elle supervise une personne supervisée afin qu’elle fasse ce qui suit, et la personne compétente ou supervisée doit le faire :
1. Recueillir les renseignements suivants :
i. Tout renseignement fourni par le fabricant de la substance ou de l’autre matière, y compris les fiches de données de sécurité et fiches de données techniques, s’il y en a.
ii. Tout résultat analytique fourni par le fabricant qui montre si la substance ou l’autre matière a un effet sur la concentration de contaminants dans les sols ou les roches concassées.
iii. Les renseignements concernant l’effet éventuel de la substance ou de l’autre matière sur l’échantillonnage et l’analyse des sols ou des roches concassées.
iv. Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse effectués par la personne compétente ou la personne supervisée afin d’établir l’effet de la substance ou de l’autre matière sur la concentration de contaminants dans les sols ou les roches concassées.
v. Tout autre renseignement qui, de l’avis de la personne compétente ou de la personne supervisée, se rapporte à l’utilisation de la substance ou de l’autre matière ou à la réutilisation des sols ou des roches concassées.
2. Veiller à ce que l’échantillonnage et l’analyse effectués par la personne compétente ou la personne supervisée afin d’établir l’effet de la substance ou de l’autre matière sur la concentration de contaminants dans les sols ou les roches concassées soient effectués selon les règles concernant les sols.
3. Si le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet fait savoir que les sols ou les roches concassées deviendront des sols de déblai et seront déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif, établir si, compte tenu des renseignements recueillis en application de la disposition 1, il y aurait des raisons de conclure que l’entreposage ou le placement définitif des sols de déblai à un site de réutilisation entraînerait une conséquence préjudiciable.
4. S’il est établi en application de la disposition 3 que la conclusion visée à cette disposition est fondée, établir si la personne compétente ou la personne supervisée peut formuler des instructions, y compris des restrictions, concernant l’entreposage et le placement définitif des sols de déblai au site de réutilisation qui permettraient d’éviter la conséquence préjudiciable mentionnée à la disposition 3 si elles étaient suivies.
5. S’il est établi en application de la disposition 3 que la conclusion visée à cette disposition n’est pas fondée, ou s’il est établi en application de la disposition 4 que les instructions mentionnées à cette disposition peuvent être formulées, rédiger et remettre au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet un document qui énonce les renseignements suivants :
i. L’identité de la substance ou de l’autre matière et, relativement aux sols asséchés ou solidifiés ou aux roches concassées asséchées ou solidifiées, les proportions du mélange utilisées pour l’assèchement ou la solidification et la quantité de sols liquides qui ont été asséchés ou solidifiés.
ii. Une description de la façon dont la substance ou l’autre matière a pu changer les caractéristiques physiques des sols de déblai, s’ils en ont.
iii. Compte tenu des renseignements recueillis en application de la disposition 1, des instructions, y compris des restrictions, concernant l’entreposage et le placement définitif des sols de déblai au site de réutilisation, notamment de façon à éviter la conséquence préjudiciable mentionnée à la disposition 3.
iv. Un résumé des renseignements recueillis en application de la disposition 1 et le raisonnement étayant ce qui est établi en application des dispositions 3 et 4.
6. S’il est établi en application de la disposition 4 que les instructions mentionnées à cette disposition ne permettront pas d’éviter des conséquences préjudiciables, remettre au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet un avis écrit portant que les sols de déblai ne devraient pas être déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif, notamment un résumé des renseignements recueillis en application de la disposition 1 et le raisonnement étayant ce qui est établi.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2) b), le chef de projet du projet ou l’exploitant de la zone du projet doit avoir retenu les services d’une personne compétente afin qu’elle fasse ce qui suit ou qu’elle supervise une personne supervisée afin qu’elle fasse ce qui suit, et la personne compétente ou supervisée doit l’avoir fait :
1. Élaborer des procédures écrites concernant l’utilisation appropriée et sécuritaire de la substance ou de l’autre matière dans la zone du projet lors de l’assèchement ou de la solidification, compte tenu des renseignements pertinents recueillis en application de la disposition 1 du paragraphe (3).
2. Remettre une copie des procédures écrites visées à la disposition 1 au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet.
(5) Si la disposition 5 du paragraphe (3) s’applique et que les sols de déblai seront déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif :
a) le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à ce qu’une copie du document visé à la disposition 5 du paragraphe (3) soit remise au propriétaire ou à l’exploitant du site de réutilisation;
b) le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation veille à ce que soient suivies les instructions énoncées dans le document.
(6) Si la disposition 6 du paragraphe (3) s’applique, le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à ce que les sols de déblai soient éliminés à un lieu d’élimination des déchets qui est autorisé à accepter les déchets aux termes de l’autorisation environnementale qui le régit.
10. L’intertitre de l’article 7 et les articles 7 à 7.3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dépôts
Exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi
7. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’exercice des activités suivantes est soustrait à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi si le propriétaire ou l’exploitant du dépôt où l’activité est exercée répond aux exigences du paragraphe (2) du présent article :
1. La gestion de sols de déblai secs à un dépôt de sols pour aménagement paysager ou à un dépôt de sols pour aménagement résidentiel.
2. La gestion des déchets visés à la disposition 2 du paragraphe (2) à un dépôt de réutilisation des agrégats, s’ils servent à produire des agrégats travaillés recyclés en vue de répondre à une demande réelle du marché.
(2) Les exigences suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (1) :
1. Si le dépôt est exploité sur un terrain appartenant à une autre personne, son propriétaire ou exploitant doit obtenir le consentement écrit du propriétaire du terrain pour exploiter le dépôt.
2. Dans le cas d’une activité visée à la disposition 2 du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant du dépôt veille à ce que les seules matières entreposées, traitées ou gérées autrement au dépôt soient des matières qui servent à produire des agrégats travaillés recyclés en vue de répondre à une demande réelle du marché et qui sont les types de matières suivantes :
i. Les agrégats travaillés excavés.
ii. Les revêtements bitumineux résiduels.
iii. Les déchets de verre.
iv. Les déchets de céramique.
v. Les déchets de béton qui sont exempts de barres d’armature ou de polychlorure de vinyle.
vi. Les déchets de brique qui sont exempts de peinture au plomb.
vii. Les sols de déblai secs.
viii. Les autres matières qui ne sont pas des déchets.
3. Si des sols de déblai, des agrégats travaillés excavés ou d’autres déchets sont traités au dépôt, le propriétaire ou l’exploitant veille à leur traitement selon une des méthodes suivantes conformément aux exigences énoncées dans les règles concernant les sols :
i. À n’importe quel type de dépôt, une des méthodes suivantes :
A. L’aération passive.
B. Le mélange des sols, si la qualité des sols destinés à y être mélangés est semblable à la qualité de ces sols et que le mélange n’a pas pour but de diluer la concentration des contaminants qui s’y trouvent.
C. Le retournage du sol.
D. Le calibrage.
E. Le triage afin d’en retirer les débris.
ii. Si le dépôt est un dépôt de sols pour aménagement paysager, le mélange des sols à d’autres matières qui ne sont pas des déchets afin de créer un produit d’aménagement paysager ou de jardinage.
iii. Si le dépôt est un dépôt de réutilisation des agrégats, l’un ou l’autre de ce qui suit :
A. le concassage d’agrégats travaillés excavés, d’autres déchets et de matières qui ne sont pas des déchets entreposés au dépôt afin de créer des agrégats travaillés recyclés,
B. le mélange d’agrégats travaillés excavés, d’autres déchets et de matières qui ne sont pas des déchets au dépôt afin de créer des agrégats travaillés recyclés,
C. le nettoyage d’agrégats travaillés excavés et de sols de déblai entreposés au dépôt afin de créer des agrégats travaillés recyclés, si l’objectif est de calibrer et de créer des agrégats travaillés recyclés et que le nettoyage n’est pas effectué dans le but de réduire la concentration de contaminants qui se trouvent dans les sols.
4. Sous réserve du paragraphe (3), ni le propriétaire ni l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel ou d’un dépôt de réutilisation des agrégats ne doit exploiter le dépôt sur le bien unique sur lequel il exploite un des deux autres types de dépôt mentionnés à la présente disposition, un site de gestion des sols de catégorie 2 ou une installation locale de transfert des déchets, ou sur un bien attenant.
5. Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel ou d’un dépôt de réutilisation des agrégats veille à ce que la quantité de déchets, y compris les sols de déblai secs et les agrégats travaillés excavés, qui y est gérée à un moment donné ne dépasse pas 25 000 m3.
(3) La disposition 5 du paragraphe (2) ne s’applique pas s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Chacun des dépôts, sites de gestion des sols de catégorie 2 ou installations locales de transfert des déchets situés sur le bien et sur les biens attenants, s’il y en a, est une activité distincte.
2. La quantité totale de déchets, y compris les sols de déblai secs et les agrégats travaillés excavés, qui est gérée à tous les dépôts, sites de gestion des sols de catégorie 2 et installations locales de transfert des déchets situés sur le bien unique et sur les biens attenants, s’il y en a, ne dépasse pas 25 000 m3 à un moment donné.
(4) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à un dépôt si d’autres activités de gestion des déchets à l’égard desquelles une autorisation environnementale est exigée sont exercées sur le bien où se trouve le dépôt.
(5) Malgré le paragraphe (1), si l’activité prévue à la disposition 2 de ce paragraphe est exercée à un dépôt de réutilisation des agrégats situé sur les lieux d’un puits d’extraction ou d’une carrière régi par un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, le propriétaire ou l’exploitant du dépôt n’est pas tenu de satisfaire aux exigences énoncées aux dispositions 1, 5 et 6 du paragraphe (2) pour que l’exemption prévue au paragraphe (1) s’applique.
Exigences
7.1 (1) Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de tout dépôt où la gestion de sols de déblai et, le cas échéant, d’autres déchets est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 7 (1) du présent règlement.
(2) Si l’activité prévue à la disposition 2 du paragraphe 7 (1) est exercée à un dépôt de réutilisation des agrégats situé sur les lieux d’un puits d’extraction ou d’une carrière qui est régi par un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, les règles suivantes s’appliquent :
1. Sous réserve de la disposition 2, le propriétaire ou l’exploitant du dépôt doit se conformer au présent article.
2. Si une disposition de la Loi sur les ressources en agrégats, d’un règlement pris en vertu de cette loi, de la licence, du permis ou du plan d’implantation applicable au puits d’extraction ou à la carrière prévoit une exigence autre qu’une exigence prévue au présent article à l’égard d’une question donnée, le propriétaire ou l’exploitant du dépôt n’est pas tenu de se conformer à l’exigence prévue au présent article.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant du dépôt veille à ce qui suit :
1. Il est satisfait aux exigences du paragraphe 7 (2) qui s’appliquent.
2. Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel ou d’un dépôt de réutilisation des agrégats, des sols de déblai liquides n’y sont pas déposés.
3. La qualité des sols de déblai déposés et gérés au dépôt est conforme aux normes de qualité des sols de déblai applicables qui sont énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.
4. La qualité des sols de déblai enlevés du dépôt est conforme aux normes de qualité des sols de déblai applicables qui sont énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.
5. Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, les sols de déblai qui en proviennent ne sont pas transportés à un type de site de réutilisation défini dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.
6. Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de réutilisation des agrégats, sous réserve du paragraphe (4), les sols de déblai et les agrégats travaillés excavés et autres déchets qui y sont déposés sont enlevés au plus tard deux ans après leur dépôt initial.
7. Dans le cas d’un dépôt de réutilisation des agrégats :
i. les déchets qui y sont déposés et qui, d’après la conclusion tirée par son propriétaire ou exploitant, ne peuvent pas servir à produire des agrégats travaillés recyclés en vue de répondre à une demande réelle du marché sont enlevés promptement du dépôt et éliminés comme il se doit,
ii. les services d’une personne compétente sont engagés afin d’assurer la satisfaction aux exigences applicables énoncées dans les règles concernant les sols.
8. Il est satisfait aux autres exigences énoncées dans les règles concernant les sols à l’égard du dépôt et de la gestion des sols de déblai et des autres matières.
9. Les procédures écrites concernant l’exploitation du dépôt prévues par les règles concernant les sols sont élaborées et mises en application au dépôt conformément aux dispositions applicables de ces règles.
10. Du matériel de lutte contre l’incendie et du matériel de nettoyage et de confinement des déversements qui conviennent aux types de déchets dont la présence au dépôt est anticipée sont mis à disposition au dépôt ou à proximité.
11. L’accès au dépôt est contrôlé par des grilles, des clôtures, des préposés ou d’autres mesures de sécurité.
12. Le dépôt est inspecté régulièrement afin d’assurer qu’il est sécurisé et que les activités ne causent pas d’inconvénients ou de conséquences préjudiciables.
13. Des avis sont affichés au dépôt et des mesures de protection y sont appliquées afin d’empêcher les accidents.
14. Les dossiers suivants sont créés conformément aux règles concernant les sols qui s’appliquent et conservés au dépôt :
i. Des dossiers concernant le dépôt et la gestion de sols de déblai et, dans le cas d’un dépôt de réutilisation des agrégats, d’agrégats travaillés excavés et d’autres déchets au dépôt.
ii. Des dossiers concernant les sols de déblai et, dans le cas d’un dépôt de réutilisation des agrégats, les agrégats travaillés recyclés et autres déchets qui sont enlevés du dépôt.
iii. Les autres dossiers concernant l’exploitation du dépôt que prévoient les règles concernant les sols.
15. Tous les sols de déblai, agrégats travaillés excavés et autres déchets sont enlevés du dépôt avant qu’il ne ferme en permanence.
(4) Le directeur peut, par avis écrit donné au propriétaire ou à l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de réutilisation des agrégats, autoriser une prorogation, d’un an au plus, de la période de deux ans visée à la disposition 6 du paragraphe (3) s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la prorogation est nécessaire :
(i) dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, pour que les sols de déblai soient préparés ou emballés comme produit,
(ii) dans le cas d’un dépôt de réutilisation des agrégats, pour que les déchets soient utilisés pour produire des agrégats travaillés recyclés pour lesquels il existe une demande réelle du marché;
b) la prorogation ne causera aucune conséquence préjudiciable;
c) le propriétaire ou l’exploitant a donné une date approximative à laquelle les sols de déblai, ou les déchets dans le cas d’un dépôt de réutilisation des agrégats, seront enlevés du dépôt.
Avis
7.2 (1) Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant d’un dépôt où la gestion de sols de déblai et, le cas échéant, d’autres déchets est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 7 (1) du présent règlement.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant remet un avis écrit conformément aux exigences suivantes :
1. Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, l’avis est déposé dans le Registre avant que les sols de déblai ne commencent à y être déposés.
2. Dans le cas d’un dépôt qui n’est pas un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, l’avis est remis au directeur avant que les sols de déblai, agrégats travaillés excavés ou autres déchets ne commencent à y être déposés.
3. Dans le cas de n’importe quel dépôt, l’avis est remis à la municipalité locale où le dépôt est situé avant que les sols de déblai, agrégats travaillés excavés ou autres déchets ne commencent à y être déposés.
4. Si le propriétaire ou l’exploitant apprend que certains renseignements figurant dans l’avis mentionné à la disposition 1 ou 2 ne sont plus complets ou exacts :
i. dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, l’avis est mis à jour dans le Registre dans les 30 jours qui suivent,
ii. dans le cas d’un autre dépôt, le directeur est avisé et les renseignements complets ou rectifiés lui sont fournis dans les 30 jours qui suivent.
(3) L’avis mentionné à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :
1. L’emplacement du dépôt.
2. Le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’exploitant.
3. Si l’exploitant n’est pas propriétaire du bien-fonds sur lequel le dépôt est situé :
i. le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du propriétaire,
ii. dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de réutilisation des agrégats, une lettre dans laquelle le propriétaire du bien-fonds confirme qu’il a donné à l’exploitant la permission d’exploiter le dépôt sur son bien-fonds.
4. La date de commencement anticipée du dépôt des sols de déblai, des agrégats travaillés excavés ou des autres déchets.
5. Si un acte visé à la disposition 5 du paragraphe 3.1 (1) qui régit le dépôt a été délivré, l’identité de l’organisme qui l’a délivré, la date de délivrance de l’acte, son destinataire et, si l’acte porte un numéro d’identité, le numéro en question.
6. Une déclaration du propriétaire ou de l’exploitant du dépôt portant que les procédures écrites visées à la disposition 11 du paragraphe 7.1 (3) ont été élaborées et appliquées et continueront d’être appliquées.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant remet un avis écrit concernant la fermeture en permanence du dépôt comme suit :
1. Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, son propriétaire ou exploitant met à jour l’avis déposé dans le Registre dans les 30 jours suivant la fermeture du dépôt afin d’y indiquer la date de fermeture.
2. Dans le cas d’un autre dépôt, son propriétaire ou exploitant remet au directeur et à la municipalité locale où le dépôt est situé, dans les 90 jours suivant la fermeture du dépôt, un avis écrit de la fermeture qui comprend les renseignements suivants :
i. L’emplacement du dépôt.
ii. La date de fermeture.
iii. Une confirmation du fait que tous les sols de déblai, agrégats travaillés excavés ou autres déchets ont été enlevés du dépôt.
(5) Si un dépôt de réutilisation des agrégats était en cours d’exploitation avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 235/25 pris en vertu de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis mentionné à la disposition 2 du paragraphe (2) :
1. Malgré la disposition 2 du paragraphe (2), l’avis mentionné à cette disposition doit être remis dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 235/25 pris en vertu de la Loi.
2. Malgré la disposition 4 du paragraphe (3), l’avis doit plutôt comprendre une estimation de la quantité de sols de déblai, d’agrégats travaillés excavés et d’autres déchets, ventilés selon le type de déchet, qui est gérée au dépôt.
(6) Si un dépôt était en cours d’exploitation avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 235/25 pris en vertu de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis mentionné à la disposition 3 du paragraphe (2) :
1. Malgré la disposition 3 du paragraphe (2), l’avis mentionné à cette disposition doit être remis dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 235/25 pris en vertu de la Loi.
2. Malgré la disposition 4 du paragraphe (3), l’avis doit plutôt comprendre une estimation de la quantité de sols de déblai, d’agrégats travaillés excavés et d’autres déchets, ventilés selon le type de déchet, qui est gérée au dépôt.
Règlements municipaux
7.3 Il est entendu que, dans la mesure où ils traitent de l’exploitation d’un dépôt, les articles 7 à 7.2 n’ont pas pour effet de soustraire une personne à l’obligation de se conformer à un règlement municipal qui pourrait s’appliquer à l’exploitation de ce dépôt.
11. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «(2) et (3)» par «(2), (2.1) et (3)».
(2) La disposition 1 du paragraphe 8 (1.1) du Règlement est modifiée par insertion de «et des autres renseignements à sa disposition» après «rapports antérieurs» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(3) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Le présent article ne s’applique pas à un chef de projet en ce qui concerne une portion de sols de déblai si le chef de projet peut prouver que l’article 5.3 ou 5.4 s’applique à cette portion ou s’y appliquera.
(2.2) Dans les cas où des sols de déblai sont enlevés d’une zone du projet qui fait partie d’une plus vaste démarche envisagée visée à l’article 5.4, mais que cet article ne s’appliquera pas à l’égard des sols de déblai, un avis peut être déposé dans le Registre en application du paragraphe (1) à l’égard de toutes les zones du projet qui ont des rapports au sens du paragraphe 5.4 (2).
(2.3) Si un avis est déposé en vertu du paragraphe (2.2), les renseignements compris aux articles 2, 4, 8 et 9 de l’annexe 1 et la déclaration visée à l’article 16 de l’annexe 1 doivent être fournis à l’égard de chaque zone du projet ayant des rapports qui fait partie de la plus vaste démarche envisagée.
12. L’alinéa 12 (4) b) du Règlement est modifié par insertion de «écrites» après «procédures».
13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Non-application des articles 11, 12, 13 et 16 : projet d’infrastructure
16.1 Le chef de projet n’est pas tenu de veiller à l’élaboration des documents visés aux articles 11, 12 et 13 et à l’élaboration et l’application du système de suivi visé à l’article 16 si, à la fois :
a) les sols de déblai sont excavés dans le cadre d’un projet d’infrastructure;
b) après avoir enlevé les sols de déblai de la zone du projet, le chef de projet du projet d’infrastructure a l’intention de les déposer en vue de leur placement définitif dans le cadre d’une entreprise d’infrastructure.
14. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.2 Une mention indiquant si la charge comprend des sols de déblai contaminés par de l’asphalte.
15. (1) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «entreprise liée à l’infrastructure» par «entreprise d’infrastructure» à la fin du paragraphe.
(2) La disposition 2 du paragraphe 19 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «écrites» après «procédures».
(3) La disposition 3 du paragraphe 19 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «écrites» après «procédures».
(4) La disposition 8 du paragraphe 19 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 4 du paragraphe 3 (2)» par «disposition 5 du paragraphe 3.1 (1)».
16. L’article 20 du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 4 du paragraphe 3 (2)» par «disposition 5 du paragraphe 3.1 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.
17. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Site de gestion des sols de catégorie 2 : exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi
21. (1) Sous réserve du paragraphe (6), la gestion des sols de déblai secs ou d’agrégats travaillés excavés à un site de gestion des sols de catégorie 2 est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi si le chef de projet du projet d’où les sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés ont été excavés, ou l’exploitant du site, se conforme aux paragraphes (2) à (5).
(2) Ni le chef de projet du projet d’où les sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés ont été excavés ni l’exploitant du site ne doit faire en sorte ou permettre que ces sols ou agrégats soient déposés au site, sauf s’il s’agit de sols de déblai ou d’agrégats travaillés excavés à l’égard de projets du chef de projet.
(3) Si le site est exploité sur un terrain appartenant à une personne autre que le chef de projet mentionné au paragraphe (2), ce dernier ou l’exploitant du site obtient le consentement écrit du propriétaire du terrain pour exploiter le site.
(4) Si le chef de projet mentionné au paragraphe (2) n’est pas un organisme public, ce chef de projet ou l’exploitant du site veille à ce que la quantité totale de sols de déblai et d’agrégats travaillés excavés qui y est entreposée à un moment donné ne dépasse pas 25 000 m3.
(5) Si les sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés sont traités pendant qu’ils sont entreposés au site, le chef de projet mentionné au paragraphe (2) ou l’exploitant du site veille à ce qu’ils soient traités conformément aux exigences en matière de traitement énoncées dans les règles concernant les sols et selon une des méthodes suivantes :
1. L’aération passive.
2. Le mélange des sols de projets qui ont le même chef de projet, si la qualité des sols destinés à y être mélangés est semblable à la qualité de ces sols et que le mélange n’a pas pour but de diluer la concentration des contaminants qui s’y trouvent.
3. Le retournage du sol.
4. Le calibrage.
5. Le triage afin d’en retirer les débris.
6. Le mélange des agrégats travaillés excavés à des sols de déblai.
7. Le nettoyage de sols de déblai ou d’agrégats travaillés excavés, si l’objectif est de calibrer et que le nettoyage n’est pas effectué dans le but de réduire la concentration de contaminants qui se trouvent dans les sols.
(6) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à un site si d’autres activités de gestion des déchets à l’égard desquelles une autorisation environnementale est exigée sont exercées sur le bien où se trouve le site.
18. (1) Les paragraphes 21.1 (1) à (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Site de gestion des sols de catégorie 2 : autres exigences
(1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«chef de projet» En ce qui concerne un site de gestion des sols de catégorie 2 où les sols de déblai secs ou les agrégats travaillés excavés sont gérés, s’entend du chef de projet du projet d’où ces sols ou agrégats ont été excavés.
(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai secs ou d’agrégats travaillés excavés est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application de l’article 21.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), avant le dépôt de sols de déblai secs ou d’agrégats travaillés excavés au site de gestion des sols de catégorie 2, le chef de projet, l’exploitant de la zone du projet ou l’exploitant de ce site fait ce qui suit :
1. Il veille à ce que soit obtenu le consentement écrit de l’exploitant du site de réutilisation où les sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés seront déposés, sauf si le propriétaire de ce site est le chef de projet.
2. Il veille à ce que soit créé un dossier écrit qui comprend les éléments suivants :
i. Le nom du site de réutilisation prévu où les sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés destinés à être entreposés au site de gestion des sols de catégorie 2 seront déposés en vue de leur placement définitif.
ii. La confirmation du fait que le consentement mentionné à la disposition 1 a été obtenu, si ce consentement est exigé en application de cette disposition.
(2) La disposition 2 du paragraphe 21.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «dépôt» par «site» à la fin de la disposition.
(3) Les dispositions 3 à 6 du paragraphe 21.1 (6) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
3. Le dossier visé à la disposition 2 du paragraphe (3) peut être consulté pendant l’entreposage des sols de déblai ou des agrégats travaillés excavés.
4. Sous réserve du paragraphe (7), les sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés sont déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif au plus tard deux ans après leur dépôt initial au site de gestion des sols de catégorie 2.
5. Des dossiers à l’égard du dépôt et de la gestion des sols de déblai ou des agrégats travaillés excavés au site de gestion des sols de catégorie 2 et des sols de déblai ou des agrégats travaillés excavés qui sont enlevés du site sont créés conformément aux règles concernant les sols et sont conservés au site.
6. Il est satisfait aux autres exigences énoncées dans les règles concernant les sols à l’égard du dépôt et de la gestion des sols de déblai ou des agrégats travaillés excavés à un site de gestion des sols de catégorie 2.
(4) Les alinéas 21.1 (7) a) et c) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «sols de déblai» par «sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés».
19. (1) Les paragraphes 21.2 (1) à (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Site de gestion des sols de catégorie 2 : avis
(1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«chef de projet» En ce qui concerne un site de gestion des sols de catégorie 2 où les sols de déblai secs ou les agrégats travaillés excavés sont gérés, s’entend du chef de projet du projet d’où ces sols ou agrégats ont été excavés.
(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai secs ou d’agrégats travaillés excavés est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application de l’article 21.
(3) Le chef de projet ou l’exploitant du site remet au directeur un avis écrit conformément au paragraphe (4) avant que les sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés ne commencent à y être déposés.
(2) Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 21.2 (4) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «sols de déblai» par «sols de déblai ou d’agrégats travaillés excavés».
20. L’article 21.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fermeture
21.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai secs ou d’agrégats travaillés excavés est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application de l’article 21 si le site ferme en permanence.
(2) Le chef de projet du projet d’où les sols de déblai ou les agrégats travaillés excavés ont été excavés ou l’exploitant du site fait ce qui suit :
a) veille à l’enlèvement de tous les sols de déblai et de tous les agrégats travaillés excavés avant la fermeture du site;
b) remet au directeur, dans les 90 jours suivant la fermeture du site, un avis écrit de la fermeture qui comprend les renseignements visés au paragraphe (3).
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), l’avis doit comprendre ce qui suit :
1. L’emplacement du site.
2. La date de fermeture.
3. Une confirmation du fait que tous les sols de déblai et tous les agrégats travaillés excavés ont été enlevés du site.
21. (1) Le paragraphe 21.4 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(7) Malgré le fait que le Règlement 347 ne confère aucun pouvoir prévoyant que des déchets sont traités dans une installation locale de transfert des déchets, si la personne qui est propriétaire de l’installation ou qui en a le contrôle est un organisme public ou un chef de projet à l’égard d’un projet d’infrastructure, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les sols de déblai entreposés à l’installation locale de transfert des déchets peuvent y être traités selon une des méthodes prévues au paragraphe 6 (3), et le paragraphe 6 (6) s’applique, avec les adaptations qui s’imposent.
2. Si la méthode visée à la disposition 8 du paragraphe 6 (3) est employée pour traiter les sols de déblai et que la substance ou l’autre matière qui sert à mélanger contient un polymère naturel ou synthétique, les paragraphes 6.1 (3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
3. Les agrégats travaillés excavés et autres déchets mentionnés aux sous-dispositions 2 i à vii du paragraphe 7 (2) qui sont entreposés à l’installation locale de transfert des déchets peuvent y être traités afin de créer des agrégats travaillés recyclés à l’aide d’une méthode mentionnée à la disposition 1, avec les adaptations nécessaires, ou à l’aide d’une méthode mentionnée à la sous-disposition 3 iii du paragraphe 7 (2), avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe 21.4 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «au dépôt et les sols de déblai qui quittent le dépôt soient créés conformément aux règles concernant les sols et soient conservés au dépôt» par «à l’installation et les sols de déblai qui en sont enlevés soient créés conformément aux règles concernant les sols et conservés à l’installation».
22. (1) L’article 22 du Règlement est abrogé.
(2) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Lieu d’enfouissement ou décharge
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit déposer des sols de déblai dans un lieu d’enfouissement ou une décharge ni permettre ou faire en sorte que de tels sols y soient déposés si les sols en question satisfont aux normes de qualité des sols énoncées dans les normes sur les sols de déblai pour l’application du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les sols de déblai serviront de recouvrement journalier ou de recouvrement final ou serviront à la construction de routes ou de bermes ou au soutien de toute autre fonction auxiliaire appuyant l’exploitation du lieu d’enfouissement ou de la décharge.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de déposer les sols de déblai visés à ce paragraphe à un lieu d’enfouissement ou à une décharge si une personne compétente :
a) a conclu qu’il serait inapproprié de déposer les sols de déblai en vue de leur placement définitif à un site de réutilisation parce qu’un des critères visés au paragraphe (4) s’applique;
b) a rempli, conformément au paragraphe (5), une déclaration faisant état de sa conclusion;
c) a remis cette déclaration au propriétaire ou à l’exploitant du lieu d’enfouissement ou de la décharge où les sols de déblai sont déposés.
(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), la conclusion de la personne compétente doit se fonder sur le constat qu’un des critères suivants s’applique :
1. Il n’existe aucune norme de qualité des sols de déblai applicable à un des paramètres des sols de déblai et il existe des motifs raisonnables de croire que le placement définitif des sols à un site de réutilisation pourrait causer une conséquence préjudiciable.
2. Les sols de déblai contiennent une espèce envahissante qui ne devrait pas être relocalisée dans un lieu qui n’est pas un lieu d’enfouissement ou une décharge.
3. Les critères suivants s’appliquent :
i. En raison des caractéristiques physicochimiques des sols de déblai, il ne convient pas de les réutiliser en tant que remblai structurel à un éventuel site de réutilisation.
ii. Malgré leurs efforts raisonnables, le propriétaire ou l’exploitant du site où les sols de déblai ont été chargés en vue de leur transport n’ont pas pu identifier de site de réutilisation où ces sols pourraient être utilisés à une autre fin bénéfique.
(5) Pour l’application de l’alinéa (3) b), la déclaration doit comprendre les renseignements suivants :
1. La quantité de sols de déblai devant être déposée au lieu d’enfouissement ou à la décharge.
2. L’emplacement du site où les sols de déblai ont été chargés en vue de leur transport au lieu d’enfouissement ou à la décharge.
3. Le critère visé au paragraphe (4) qui s’applique et une explication de la façon dont il s’applique.
4. Le nom et les coordonnées de la personne compétente qui a fait la déclaration.
23. Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par insertion de «écrite» après «procédure».
24. L’article 24 du Règlement est modifié :
a) par remplacement de «disposition 4 du paragraphe 3 (2)» par «disposition 5 du paragraphe 3.1 (1)»;
b) par remplacement de «d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel» par «d’un dépôt».
25. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «(3) et (5)» par «(3), (5) et (6)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(6) La personne visée au paragraphe (1) qui acquiert une déclaration remplie par une personne compétente en application du paragraphe 22 (3) conserve celle-ci pendant au moins deux ans après la date à laquelle les sols de déblai ont été déposés au lieu d’enfouissement ou à la décharge.
26. (1) La disposition 1 de l’article 6 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une entreprise liée à l’infrastructure» par «d’un projet d’infrastructure» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 2 de l’article 6 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Après avoir enlevé les sols de déblai de la zone du projet, le chef de projet du projet d’infrastructure a l’intention de les déposer, en vue de leur placement définitif, à un site de réutilisation dont le chef de projet ou un organisme public est propriétaire et qui fait partie d’une autre entreprise d’infrastructure.
Règlement de l’Ontario 550/24
27. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 550/24 est abrogé.
Entrée en vigueur
28. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 22 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2027.