Règl. de l'Ont. 263/25: TRANSITION DES CONSEILS PLACÉS SOUS EXAMEN OU SOUS SUPERVISION, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/25

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 27 novembre 2025
déposé le 27 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2025

transition des conseils PLACÉS SOUS examen ou SOUS suPERVISION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil sous supervision» Conseil qui, à la date indiquée, était assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) de la Loi, dans sa version en vigueur à cette date. («board under supervision»)

«date indiquée» Le jour qui précède celui où la Loi de 2025 sur le soutien aux enfants, aux élèves et aux étudiants a reçu la sanction royale. («specified date»)

Examen urgent du Near North District School Board

2. (1) L’examen urgent du Near North District School Board prévu par la partie III du Règlement de l’Ontario 43/10 (Intérêts de la province en matière d’éducation) pris en vertu de la Loi est réputé être une enquête ordonnée par le ministre en vertu de l’article 230.1 de la Loi relativement à des questions d’intérêt public et, aux fins de l’enquête :

a) la personne nommée aux termes du paragraphe 16 (2) du Règlement de l’Ontario 43/10 pour effectuer l’examen urgent est réputée être un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 230.1 (2) de la Loi;

b) le rapport présenté au ministre comme l’exige le paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 43/10 par la personne nommée aux termes du paragraphe 16 (2) de ce règlement est réputé être un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 230.1 (5) de la Loi;

c) les directives ou exigences émises en vertu du paragraphe 19 (1) du Règlement de l’Ontario 43/10 sont réputées constituer des directives données en vertu de l’article 230.2 de la Loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 230.1 (3), (4) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas à l’enquête.

Conseils sous supervision

3. Un conseil sous supervision est réputé assujetti à un arrêté de contrôle pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) de la Loi et, aux fins de l’arrêté de contrôle :

a) l’exigence du paragraphe 230.3 (3) de la Loi voulant que l’arrêté de contrôle soit remis au secrétaire du conseil ne s’applique pas;

b) l’avis publié dans la Gazette de l’Ontario en application de l’alinéa 257.32 (1) a) de la Loi, dans sa version en vigueur à la date indiquée, est réputé être un avis publié en application du paragraphe 230.4 (1) de la Loi;

c) l’autorisation accordée par le ministre pour introduire ou poursuivre une instance contre le conseil en application de l’alinéa 257.32 (2) a) de la Loi, dans sa version en vigueur à la date indiquée, est réputée être une autorisation du ministre prévue à l’alinéa 230.4 (2) a) de la Loi;

d) l’autorisation accordée par le ministre pour exécuter une ordonnance judiciaire à l’encontre du conseil en application de l’alinéa 257.32 (2) b) de la Loi, dans sa version en vigueur à la date indiquée, est réputée être une autorisation du ministre prévue à l’alinéa 230.4 (2) b) de la Loi;

e) la personne nommée par le ministre en vertu du paragraphe 257.48 (2) de la Loi, dans sa version en vigueur à la date indiquée, est réputée être la personne nommée en vertu du paragraphe 230.15 (2) de la Loi.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.