Règl. de l'Ont. 264/25: ARBITRAGES INTÉRIMAIRES VISÉS À LA PARTIE II.1 DE LA LOI, CONSTRUCTION (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 264/25

pris en vertu de la

Loi sur la construction

pris le 27 novembre 2025
déposé le 27 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2025

ARBITRAGES INTÉRIMAIRES VISÉS À LA PARTIE II.1 DE LA LOI

SOMMAIRE

Définitions et désignation

1.

Définitions

2.

Désignation

Certification des arbitres intérimaires par l’Autorité

3.

Certificat de qualification

4.

Exigences applicables aux arbitres intérimaires

5.

Suspension ou annulation du certificat

Autres fonctions et pouvoirs de l’Autorité

6.

Registre d’arbitres intérimaires

7.

Code de déontologie

8.

Programmes de formation

9.

Barème d’honoraires et de frais

10.

Paiements à l’Autorité : délai

11.

Plaintes portant sur les arbitres intérimaires

12.

Accès à l’échelle provinciale

13.

Étendue des compétences spécialisées des arbitres intérimaires

14.

Documents d’information

15.

Rapport annuel

16.

Accès public aux décisions d’arbitrage intérimaire

17.

Format accessible

18.

Soutien administratif

Arbitrage intérimaire

19.

Accessibilité

20.

Avis d’arbitrage intérimaire : copie fournie à l’Autorité

21.

Choix d’un arbitre intérimaire privé

22.

Obligation de demander la nomination d’un arbitre intérimaire

23.

Versement des honoraires d’arbitre intérimaire

24.

Documents à fournir à l’arbitre intérimaire et à la partie en application de l’art. 13.11 de la Loi

25.

Réponse

26.

Jonction d’arbitrages intérimaires en l’absence d’accord

27.

Application de la présente partie aux arbitrages intérimaires joints

28.

Divulgation de documents

29.

Pouvoirs de l’arbitre intérimaire

30.

Décisions

31.

Incapacité de l’arbitre intérimaire

32.

Défaut de l’arbitre intérimaire de mener à terme l’arbitrage intérimaire

33.

Application de la partie II.1 aux cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux

Abrogation et entrée en vigueur

34.

Abrogation

35.

Entrée en vigueur

 

Définitions et désignation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«certificat de qualification» Certificat de qualification délivré en vertu de l’article 3 qui confère à une personne la qualification d’arbitre intérimaire du registre ou d’arbitre intérimaire privé, selon le cas. («certificate of qualification»)

«code de déontologie» Le code de déontologie établi par l’Autorité en application de l’article 7. («code of conduct»)

«honoraires d’arbitre intérimaire» Les honoraires alloués à un arbitre intérimaire en application du paragraphe 13.10 (2) ou (2.1) de la Loi. («adjudicator fee»)

«registre d’arbitres intérimaires» Le registre recensant les arbitres intérimaires du registre créé par l’Autorité en application de l’alinéa 13.3 (1) c) de la Loi. («adjudicator registry»)

Désignation

2. (1) Pour pouvoir être désignée afin d’agir à titre d’Autorité de nomination autorisée, une entité doit :

a)  présenter une demande au ministre dans le délai et de la manière qu’il précise;

b)  accepter par écrit de respecter les conditions de désignation précisées par le ministre, notamment les conditions concernant la durée ou la révocation de la désignation.

(2) Le ministre peut révoquer la désignation à sa discrétion.

Certification des arbitres intérimaires par l’Autorité

Certificat de qualification

3. (1) L’Autorité peut délivrer un certificat de qualification comme arbitre intérimaire du registre ou arbitre intérimaire privé au particulier qui peut, en vertu du paragraphe (2), être titulaire d’un certificat et qui lui en fait la demande conformément à sa marche à suivre.

(2) Le particulier qui répond aux exigences et aux qualifications suivantes peut être titulaire d’un certificat de qualification, sous réserve du paragraphe (4) :

1.  Le particulier possède, de l’avis de l’Autorité, au moins 10 ans d’expérience professionnelle pertinente dans l’industrie de la construction.

2.  Le particulier a réussi les programmes de formation applicables offerts en application de l’alinéa 8 a).

3.  Le particulier n’est pas un failli non libéré.

4.  Le particulier n’a pas été condamné pour un acte criminel au Canada ou un acte comparable à l’étranger.

5.  Le particulier paie à l’Autorité les frais ou coûts exigés pour sa formation et sa qualification comme arbitre intérimaire du registre ou arbitre intérimaire privé.

6.  Le particulier accepte par écrit de respecter les exigences applicables aux titulaires de certificat énoncées à l’article 4.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), des exemples d’expérience professionnelle pertinente dans l’industrie de la construction peuvent comprendre une expérience de travail dans l’industrie en tant que comptable, architecte, ingénieur, économiste en construction, directeur de projet, arbitre ou avocat.

(4) Un particulier ne peut pas être à la fois titulaire d’un certificat de qualification comme arbitre intérimaire du registre et titulaire d’un certificat de qualification comme arbitre intérimaire privé; toutefois, le titulaire d’un type de certificat peut demander à l’Autorité de l’échanger contre l’autre type de certificat, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la demande.

(5) Le certificat de qualification est valide pour la période indiquée par l’Autorité, sous réserve de l’article 5; toutefois, celle-ci peut le renouveler pour une ou plusieurs périodes si le titulaire continue de pouvoir le détenir.

(6) Toute personne qui était titulaire d’un certificat de qualification d’arbitre intérimaire immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée ce jour-là être titulaire d’un certificat de qualification comme arbitre intérimaire du registre.

Exigences applicables aux arbitres intérimaires

4. Le titulaire d’un certificat de qualification doit :

a)  respecter le code de déontologie;

b)  sur demande, donner à l’Autorité, dans le délai et de la manière qu’elle précise, la preuve du fait qu’il peut détenir le certificat;

c)  aviser immédiatement par écrit l’Autorité lorsqu’il cesse de pouvoir détenir le certificat;

d)  tenir les dossiers exigés par l’Autorité et communiquer à celle-ci, à sa demande, des renseignements relatifs aux dossiers;

e)  payer à l’Autorité les frais ou coûts exigés pour sa formation et sa qualification comme arbitre intérimaire du registre ou arbitre intérimaire privé;

f)  réussir les programmes de formation continue offerts en application de l’alinéa 8 b);

g)  se conformer à la Loi et au présent règlement ainsi qu’aux autres directives ou exigences de l’Autorité.

Suspension ou annulation du certificat

5. (1) L’Autorité peut suspendre ou annuler le certificat de qualification d’un titulaire si elle est raisonnablement convaincue que, selon le cas :

a)  le titulaire ne peut plus détenir de certificat sous le régime de l’article 3 ou ne s’est pas conformé au code de déontologie, ou n’a pas rempli une autre exigence de l’article 4;

b)  le titulaire est incompétent ou inapte pour ce qui est de mener des arbitrages intérimaires;

c)  le certificat a été délivré ou renouvelé sur la base d’une assertion ou d’une déclaration fausse ou trompeuse.

(2) L’Autorité peut annuler une suspension si elle est raisonnablement convaincue que les circonstances qui y ont donné lieu n’existent plus et que le titulaire du certificat peut le détenir.

(3) L’Autorité peut délivrer de nouveau un certificat de qualification qui a été annulé si elle est raisonnablement convaincue que les circonstances qui ont donné lieu à l’annulation n’existent plus et que le titulaire du certificat peut le détenir.

(4) Le titulaire dont le certificat de qualification est suspendu ou annulé cesse, pour la durée de la suspension ou de l’annulation, d’être autorisé à mener des arbitrages intérimaires ou à continuer de mener un arbitrage intérimaire en cours.

Autres fonctions et pouvoirs de l’Autorité

Registre d’arbitres intérimaires

6. (1) L’Autorité met le registre d’arbitres intérimaires à la disposition du public sur son site Web.

(2) L’Autorité veille à ce que le registre d’arbitres intérimaires donne les renseignements suivants sur chaque arbitre intérimaire du registre :

1.  Le nom et les coordonnées de l’arbitre intérimaire.

2.  La période de validité du certificat de l’arbitre intérimaire.

3.  Les domaines de compétence de l’arbitre intérimaire pour les besoins de l’arbitrage intérimaire, son nombre d’années d’expérience professionnelle pertinente dans l’industrie de la construction et chaque organisme professionnel dont il est membre en règle.

4.  Les zones géographiques dans lesquelles l’arbitre intérimaire mène des arbitrages intérimaires.

5.  Tout autre renseignement dont le ministre ordonne l’inclusion afin de faciliter le choix d’un arbitre intérimaire du registre.

Code de déontologie

7. (1) L’Autorité établit et tient un code de déontologie pour les arbitres intérimaires et le met à la disposition du public sur son site Web.

(2) Le code de déontologie traite, au minimum, des questions suivantes :

1.  Les conflits d’intérêts et les questions de procédure qui s’y rapportent.

2.  Le principe de proportionnalité dans le déroulement des arbitrages intérimaires et la nécessité d’éviter les dépenses excessives.

3.  Les principes de civilité, d’équité procédurale, de compétence et d’intégrité dans le déroulement des arbitrages intérimaires.

4.  La confidentialité des renseignements divulgués à l’égard d’un arbitrage intérimaire.

5.  La marche à suivre pour s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements compris dans le registre d’arbitres intérimaires.

(3) L’Autorité indique sur son site Web la date d’entrée en vigueur de chaque modification qu’elle apporte au code de déontologie, à l’exclusion des modifications de nature typographique ou de nature semblable.

(4) L’Autorité archive toutes les versions antérieures du code de déontologie en indiquant leur période d’application et veille à ce que le public y ait accès.

Programmes de formation

8. Lorsqu’elle élabore et supervise des programmes de formation pour l’application de l’alinéa 13.3 (1) a) de la Loi, l’Autorité veille à ce que ces programmes soient offerts :

a)  aux particuliers qui demandent la délivrance d’un certificat de qualification;

b)  aux titulaires d’un certificat de qualification, de façon continue.

Barème d’honoraires et de frais

9. (1) Sous réserve de l’approbation écrite préalable du ministre, l’Autorité établit un barème d’honoraires et de frais indiquant ce qui suit et le met à la disposition du public sur son site Web :

1.  Les frais ou autres coûts fixés par l’Autorité en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a) de la Loi.

2.  Les sommes ou les tarifs devant servir à l’Autorité pour fixer les honoraires d’arbitre intérimaire alloués à un arbitre intérimaire du registre en application de l’alinéa 13.10 (2) b) de la Loi.

(2) Les frais ou autres sommes visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) ne doivent pas être payés, à moins de figurer dans le barème d’honoraires et de frais ou d’y être conformes, sauf dans les cas d’application de l’alinéa 31 (4) b).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des honoraires, frais ou coûts liés aux programmes de formation visés à l’article 8.

(4) L’Autorité ne peut modifier le barème d’honoraires et de frais qu’avec l’approbation écrite préalable du ministre.

(5) L’Autorité indique sur son site Web la date d’entrée en vigueur de chaque modification apportée au barème d’honoraires et de frais.

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard des modifications de nature typographique ou de nature semblable.

(7) L’Autorité archive toutes les versions antérieures du barème d’honoraires et de frais en indiquant leur période d’application et veille à ce que ces versions soient accessibles au public.

Paiements à l’Autorité : délai

10. Les sommes à payer à l’Autorité en application de la Loi doivent être payées au plus tard, selon le cas :

a)  cinq jours après leur exigibilité;

b)  à toute date ultérieure que l’Autorité accepte par écrit.

Plaintes portant sur les arbitres intérimaires

11. L’Autorité établit une procédure relative aux plaintes pour accepter et traiter les plaintes portées par des personnes en cause dans des arbitrages intérimaires contre des arbitres intérimaires ou contre l’Autorité elle-même, et met cette procédure à la disposition du public sur son site Web.

Accès à l’échelle provinciale

12. L’Autorité établit des marches à suivre et prend d’autres dispositions raisonnables pour veiller à ce que, partout en Ontario, les parties aient accès à l’arbitrage intérimaire.

Étendue des compétences spécialisées des arbitres intérimaires

13. L’Autorité élabore des marches à suivre et prend d’autres dispositions raisonnables pour veiller à ce que l’étendue, dans leur ensemble, des compétences spécialisées et de l’expérience professionnelle des titulaires d’un certificat de qualification soit suffisante pour représenter les secteurs d’activité dans lesquels les parties soumettent des questions à l’arbitrage intérimaire et la nature des questions en litige.

Documents d’information

14. L’Autorité élabore des documents d’information sur le processus d’arbitrage intérimaire et les met à la disposition du public sur son site Web.

Rapport annuel

15. (1) Au plus tard 90 jours après la fin de chacun de ses exercices, l’Autorité produit et met à la disposition du public sur son site Web un rapport annuel concernant l’exercice et comprenant des renseignements globaux sur l’arbitrage intérimaire en Ontario, notamment, au minimum, des renseignements concernant ce qui suit :

a)  le nombre d’arbitrages intérimaires qui ont commencé au cours de l’exercice et le nombre d’arbitrages intérimaires qui ont été menés à terme au cours de l’exercice, ventilés comme suit :

(i)  par zone géographique,

(ii)  selon la question qui faisait l’objet de l’arbitrage intérimaire, décrite en fonction de la question applicable mentionnée à l’article 19 ou comme question dont ont convenu les parties, selon le cas,

(iii)  par arbitres intérimaires du registre et arbitres intérimaires privés;

b)  la somme totale réclamée dans l’ensemble des avis d’arbitrage intérimaire donnés au cours de l’exercice et la moyenne des sommes réclamées au cours de cet exercice;

c)  la somme totale et la somme moyenne qui doivent être payées en application des décisions rendues au cours de l’exercice, ventilées par arbitres intérimaires du registre et arbitres intérimaires privés;

d)  le pourcentage d’arbitrages intérimaires menés à terme au cours de l’exercice pendant lesquels l’arbitre intérimaire a rendu une décision dans le délai prévu au paragraphe 13.13 (1) de la Loi;

e)  le nombre total d’arbitrages intérimaires auxquels il a été mis fin en vertu de l’article 13.14 de la Loi au cours de l’exercice;

f)  le montant total des frais ou autres coûts payés à l’Autorité au cours de l’exercice;

g)  le montant total des honoraires et frais payés aux arbitres intérimaires au cours de l’exercice, ventilés par arbitres intérimaires du registre et arbitres intérimaires privés.

(2) Les renseignements visés à chacun des alinéas (1) a) à c) sont déclarés pour l’ensemble de l’Ontario et à l’égard de chacun des secteurs d’activité suivants :

1.  Résidentiel.

2.  Commercial.

3.  Industriel.

4.  Édifices publics.

5.  Transport et infrastructure.

6.  Tout autre secteur d’activité que l’Autorité estime pertinent.

(3) L’Autorité recueille auprès des titulaires d’un certificat de qualification les renseignements qui lui sont raisonnablement nécessaires pour remplir les exigences du présent article en matière de déclaration.

Accès public aux décisions d’arbitrage intérimaire

16. (1) L’Autorité publie sur son site Web une copie de chaque décision d’arbitrage intérimaire.

(2) Avant de publier une copie d’une décision d’arbitrage intérimaire, l’Autorité demande à chaque partie à l’arbitrage intérimaire si elle est d’avis que la décision devrait être anonymisée, et si une partie répond par l’affirmative, l’Autorité fait ce qui suit :

a)  elle demande à chaque partie d’indiquer, dans le délai et de la manière qu’elle précise, toute portion de la décision qui, de l’avis de la partie, est susceptible d’identifier l’une ou l’autre des parties;

b)  elle s’assure que chaque portion indiquée par une partie en réponse à la demande ne figure pas dans la version publiée de la décision.

(3) Le présent article s’applique à l’égard d’une décision d’arbitrage intérimaire si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

Format accessible

17. L’Autorité met les renseignements publiés sur son site Web à la disposition de la personne qui en fait la demande dans un format qui lui est accessible.

Soutien administratif

18. L’Autorité peut fournir des services de soutien administratif en vue de faciliter le déroulement des arbitrages intérimaires.

Arbitrage intérimaire

Accessibilité

19. (1) Les questions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 13.5 (1) de la Loi :

1.  L’évaluation des services ou matériaux fournis aux termes du contrat.

2.  Le paiement prévu par le contrat, y compris à l’égard d’un ordre de modification, approuvé ou non, ou d’un projet d’ordre de modification.

3.  Tout différend qui fait l’objet d’un avis de non-paiement prévu à la partie I.1 de la Loi.

4.  Les montants retenus en vertu de l’article 12 de la Loi (compensation par le fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) de la Loi (compensation relative au privilège).

5.  Le versement d’une retenue en vertu de l’article 26 de la Loi.

6.  L’une ou l’autre des questions suivantes, s’il est raisonnablement nécessaire de régler un différend afin de rendre une décision sur toute autre question qui peut être soumise à l’arbitrage intérimaire :

i.  l’envergure des travaux à exécuter aux termes du contrat,

ii.  une demande de modification du prix du contrat,

iii.  une demande de prolongation de délai pour l’achèvement des travaux à exécuter aux termes du contrat.

(2) Les questions énumérées au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires, sont prescrites pour l’application du paragraphe 13.5 (2) de la Loi.

(3) Pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 1.1 (2.2) de la Loi, la disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un accord de projet.

Avis d’arbitrage intérimaire : copie fournie à l’Autorité

20. La partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance qui donne un avis d’arbitrage intérimaire en application du paragraphe 13.7 (1) de la Loi en fournit une copie sous forme électronique à l’Autorité le même jour.

Choix d’un arbitre intérimaire privé

21. Pour l’application du paragraphe 13.9 (2.1) de la Loi, les parties peuvent convenir d’un arbitre intérimaire privé si les conditions suivantes sont remplies :

a)  les parties et l’arbitre intérimaire ont signé un accord écrit dans lequel sont divulgués les conditions applicables à l’arbitrage intérimaire et les honoraires d’arbitre intérimaire dont ils ont convenu;

b)  les honoraires d’arbitre intérimaire correspondent à un tarif horaire d’au moins 1 000 $, quel qu’en soit le mode de facturation.

Obligation de demander la nomination d’un arbitre intérimaire

22. Si, de l’avis de la partie qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire, il n’y a aucune possibilité que les parties conviennent d’un arbitre intérimaire du registre ou d’un arbitre intérimaire privé, la partie demande à l’Autorité de nommer un arbitre intérimaire du registre.

Versement des honoraires d’arbitre intérimaire

23. (1) Les parties versent les honoraires d’arbitre intérimaire à l’Autorité conformément à l’article 10.

(2) Après que l’arbitre intérimaire a été choisi ou nommé aux termes de l’article 13.9 de la Loi, l’Autorité peut estimer le montant total des honoraires d’arbitre intérimaire à verser pour un arbitrage intérimaire et exiger le versement du montant total estimatif.

(3) Le paragraphe (2) s’applique que les honoraires d’arbitre intérimaire soient fixés par l’Autorité en application de l’alinéa 13.10 (2) b) de la Loi ou convenus par les parties à l’arbitrage intérimaire et l’arbitre intérimaire.

(4) Si elle exige le versement du montant total estimatif des honoraires d’arbitre intérimaire, l’Autorité avise les parties du montant total des honoraires d’arbitre intérimaire qui, selon ce qu’elle établit, devait effectivement être versé pour l’arbitrage intérimaire dès que possible après avoir pris la décision, mais dans tous les cas au plus tard :

a)  à l’expiration du délai de 10 jours suivant la prise de la décision de l’arbitre intérimaire;

b)  à la clôture de l’arbitrage intérimaire du fait que l’arbitre intérimaire se retire de l’arbitrage intérimaire ou ne le mène pas à terme pour une autre raison, y compris du fait de sa jonction en vertu de l’article 13.8 de la Loi ou du fait que les parties y mettent fin en vertu de l’article 13.14 de la Loi.

(5) Si une partie fait un versement excédentaire au titre des honoraires d’arbitre intérimaire prévus par le présent règlement, l’Autorité lui rembourse le montant versé en trop au plus tard cinq jours après qu’elle a avisé les parties des honoraires d’arbitre intérimaire en application du paragraphe (4) ou après que le montant des honoraires d’arbitre intérimaire a été fixé en application du paragraphe 32 (4), selon le cas.

(6) Si une partie fait un versement insuffisant au titre des honoraires d’arbitre intérimaire prévus par le présent règlement, elle verse le reliquat conformément à l’article 10.

(7) Si une partie ne lui paie pas une partie des honoraires d’arbitre intérimaire contrairement à ce qu’exige l’article 10, l’Autorité avise l’arbitre intérimaire.

Documents à fournir à l’arbitre intérimaire et à la partie en application de l’art. 13.11 de la Loi

24. (1) Sauf directive contraire de l’arbitre intérimaire, les documents qui doivent être fournis à ce dernier ou à une partie en application de l’article 13.11 de la Loi leur sont signifiés d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance.

(2) La fourniture de documents par une partie en application de l’alinéa 13.11 b) de la Loi est assujettie aux exigences suivantes :

1.  Les documents sont fournis à l’arbitre intérimaire avec la copie de l’avis visée à l’alinéa 13.11 a) de la Loi.

2.  Les documents sont fournis à l’autre partie ou, dans le cas d’un arbitrage intérimaire conjoint, à toutes les autres parties, le même jour où ils le sont à l’arbitre intérimaire.

(3) Dès que possible après avoir reçu tous les documents qui doivent lui être fournis en application de l’article 13.11 de la Loi, l’arbitre intérimaire confirme par écrit aux parties la date à laquelle il les a reçus.

Réponse

25. (1) La partie qui répond à un avis d’arbitrage intérimaire fournit des copies de sa réponse à l’arbitre intérimaire, à la partie qui a donné l’avis et, dans le cas d’un arbitrage intérimaire conjoint, à toutes les autres parties.

(2) Sauf directive contraire de l’arbitre intérimaire, les copies qui doivent être fournies à ce dernier ou à une partie en application du paragraphe (1) leur sont signifiées d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance.

(3) La réponse est fournie au plus tard le jour que précise l’arbitre intérimaire, mais doit être fournie à ce dernier et à toute autre partie le même jour.

Jonction d’arbitrages intérimaires en l’absence d’accord

26. (1) La partie à un arbitrage intérimaire qui souhaite exiger la jonction de cet arbitrage intérimaire à un ou plusieurs autres arbitrages intérimaires en vertu du paragraphe 13.8 (2) de la Loi donne un avis écrit qui comprend les renseignements indiqués au paragraphe (3) aux personnes suivantes :

a)  les parties à chacun des arbitrages intérimaires;

b)  l’arbitre intérimaire de chacun des arbitrages intérimaires.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) ne peut être donné plus de cinq jours après que l’arbitre intérimaire saisi de l’arbitrage intérimaire a reçu les documents exigés par l’article 13.11 de la Loi.

(3) L’avis comprend les renseignements suivants :

a)  à l’égard de chaque arbitrage intérimaire :

(i)  les noms et adresses des parties,

(ii)  la nature et une brève description du différend qui fait l’objet de l’arbitrage intérimaire, y compris des précisions sur les circonstances de sa naissance,

(iii)  la nature de la réparation demandée,

(iv)  une copie de l’avis d’arbitrage intérimaire;

b)  une mention selon laquelle les arbitrages intérimaires seront joints, sous réserve de l’accord des arbitres intérimaires des arbitrages intérimaires distincts comme le confirme l’Autorité;

c)  le nom de l’arbitre intérimaire proposé pour mener l’arbitrage intérimaire conjoint.

(4) Dès que possible après avoir donné le dernier des avis en application du paragraphe (1), la partie en fournit une copie sous forme électronique à l’Autorité.

(5) L’arbitre intérimaire saisi d’un arbitrage intérimaire qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (3) peut exiger qu’une partie à cet arbitrage intérimaire qui n’est pas d’accord avec une jonction lui communique, dans le délai et de la manière qu’il précise, les raisons de son désaccord.

(6) L’Autorité établit si les arbitres intérimaires des arbitrages intérimaires distincts conviennent de leur jonction, et, sur cette base, avise l’arbitre intérimaire et les parties respectifs de la question de savoir si les arbitrages intérimaires seront joints ou non.

Application de la présente partie aux arbitrages intérimaires joints

27. (1) Le présent article s’applique à l’égard des arbitrages intérimaires qui sont joints aux termes du paragraphe 13.8 (1) ou (2) de la Loi.

(2) L’arbitre intérimaire saisi d’un arbitrage intérimaire qui fait l’objet d’une jonction aux termes du paragraphe 13.8 (1) ou (2) de la Loi est réputé s’être retiré de l’arbitrage intérimaire :

a)  soit le jour où il reçoit un avis l’informant que les parties à l’arbitrage intérimaire ont convenu de la jonction aux termes du paragraphe 13.8 (1) de la Loi;

b)  soit le jour où l’Autorité donne un avis en application du paragraphe 26 (6) du présent règlement.

(3) L’arbitre intérimaire qui est réputé s’être retiré aux termes du paragraphe (2) peut être choisi ou nommé aux termes de l’article 13.9 de la Loi pour mener l’arbitrage intérimaire conjoint, sous réserve des exigences de cet article.

(4) Pour l’application du paragraphe 13.9 (4) de la Loi et du présent règlement, la mention du jour où un avis d’arbitrage intérimaire a été donné vaut mention, selon le cas :

a)  du jour où les parties à chacun des arbitrages intérimaires ont convenu de la jonction de ceux-ci;

b)  du jour où l’Autorité donne un avis en application du paragraphe 26 (6).

(5) L’exigence de fourniture de documents à l’arbitre intérimaire et à toutes les autres parties, prévue à l’article 13.11 de la Loi, tel qu’il est adapté par le paragraphe 13.8 (3) de la Loi, s’applique à l’égard de chacune des parties qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire dans le cadre de chaque arbitrage intérimaire qui fait l’objet de la jonction.

(6) Pour l’application du paragraphe 13.13 (1) de la Loi, le jour où les documents exigés en application de l’article 13.11 de la Loi sont reçus par l’arbitre intérimaire correspond au dernier jour où il reçoit de tels documents, comme le confirme l’arbitre intérimaire conformément au paragraphe 24 (3) du présent règlement.

Divulgation de documents

28. (1) L’arbitre intérimaire peut donner des directives concernant la divulgation des documents sur lesquels une partie a l’intention de s’appuyer dans le cadre d’un arbitrage intérimaire.

(2) L’arbitre intérimaire exerce le pouvoir de donner des directives prévu au paragraphe (1) dans la mesure et d’une manière qui garantissent à chaque partie à l’arbitrage intérimaire l’occasion d’examiner les documents sur lesquels une partie à l’arbitrage intérimaire a l’intention de s’appuyer.

Pouvoirs de l’arbitre intérimaire

29. L’arbitre intérimaire peut exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 13.12 (1) de la Loi malgré tout manquement d’une partie à l’arbitrage intérimaire à se conformer à une directive ou à une autre exigence qu’il a formulée.

Décisions

30. (1) L’arbitre intérimaire qui rend une décision doit faire ce qui suit :

a)  communiquer la décision aux parties à l’arbitrage intérimaire en leur en envoyant une copie électronique une fois qu’il a rendu la décision;

b)  donner aux parties une copie certifiée conforme de la décision au plus tard sept jours après qu’il leur a envoyé la copie électronique.

(2) Si, au moment où est rendue la décision, une partie n’a pas payé une partie des honoraires de l’arbitre intérimaire dont elle est redevable, l’arbitre intérimaire avise les parties et donne l’occasion à une autre partie de payer le reliquat des honoraires.

(3) Si une autre partie paie le reliquat des honoraires, l’arbitre intérimaire inclut dans la décision l’obligation pour la partie qui n’a pas fait le paiement de rembourser la partie qui l’a fait.

(4) Si une partie des honoraires de l’arbitre intérimaire demeure impayée au moment où la décision est rendue, l’arbitre intérimaire ne peut, malgré l’alinéa (1) a), communiquer la décision aux parties qu’une fois payé le reliquat des honoraires.

(5) Les paragraphes (2) à (4) ne permettent pas à l’arbitre intérimaire d’outrepasser le délai imparti pour rendre une décision conformément au paragraphe 13.13 (1) ou (2) de la Loi.

(6) L’arbitre intérimaire qui apporte des corrections à une décision en vertu de l’article 13.17.1 de la Loi doit faire ce qui suit :

a)  envoyer aux parties une copie électronique de la décision corrigée le jour où celle-ci est rendue;

b)  donner aux parties une copie certifiée conforme de la décision corrigée au plus tard cinq jours après leur avoir envoyé la copie électronique.

Incapacité de l’arbitre intérimaire

31. (1) L’arbitre intérimaire peut, à tout moment, se retirer de l’arbitrage intérimaire d’une question si, selon le cas :

a)  il établit que la question ne peut pas être soumise à l’arbitrage intérimaire prévu à l’article 13.5 de la Loi;

b)  il conclut qu’il n’a pas la capacité ou la compétence pour mener l’arbitrage intérimaire;

c)  aucune partie de ses honoraires n’a été payée, contrairement à ce que prévoit le présent règlement.

(2) L’arbitre intérimaire donne promptement un avis écrit de son retrait aux parties.

Défaut de l’arbitre intérimaire de mener à terme l’arbitrage intérimaire

32. (1) Si l’arbitre intérimaire ne mène pas à terme un arbitrage intérimaire, la partie qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire peut donner à l’autre partie un nouvel avis d’arbitrage intérimaire conforme à l’article 13.7 de la Loi.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne permet pas l’arbitrage intérimaire d’une question qui ne pourrait pas, par ailleurs, être soumise à l’arbitrage intérimaire dans le cadre de la partie II.1 de la Loi.

(3) Si un nouvel avis d’arbitrage intérimaire est donné et que l’arbitre intérimaire saisi du nouvel arbitrage intérimaire leur en fait la demande et dans la mesure où cela est raisonnablement faisable, les parties lui fournissent des copies des documents qu’elles ont mis à la disposition de l’arbitre intérimaire saisi de l’arbitrage intérimaire qui n’a pas été mené à terme.

(4) Si un arbitre intérimaire ne mène pas à terme un arbitrage intérimaire, son droit à des honoraires d’arbitre intérimaire est établi et leur montant est fixé :

a)  par accord conclu entre les parties à l’arbitrage intérimaire et l’arbitre intérimaire;

b)  si aucun accord n’est conclu, par l’Autorité à la demande de l’arbitre intérimaire.

(5) Lors de la fixation des honoraires pour l’application de l’alinéa (4) b), l’Autorité fixe un montant qui lui semble convenable, compte tenu du travail accompli par l’arbitre intérimaire et des circonstances dans lesquelles il n’a pu mener à terme l’arbitrage intérimaire.

(6) Pour l’application de l’alinéa (4) b), les parties à l’arbitrage intérimaire fournissent à l’Autorité, à sa demande, les renseignements liés à l’arbitrage intérimaire qui sont en leur possession et qui sont raisonnablement nécessaires à l’Autorité pour l’aider à prendre une décision au titre de cet alinéa.

(7) Le présent article, à l’exclusion des paragraphes (1) et (2), s’applique à l’égard du défaut de l’arbitre intérimaire de mener à terme un arbitrage intérimaire du fait de sa jonction en vertu de l’article 13.8 de la Loi.

(8) Le présent article, à l’exclusion des paragraphes (1) à (3), s’applique à l’égard du défaut de l’arbitre intérimaire de mener à terme un arbitrage intérimaire du fait que les parties y mettent fin en vertu de l’article 13.14 de la Loi.

Application de la partie II.1 aux cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux

33. (1) Le créancier qui bénéficie d’un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux exigé aux termes du paragraphe 85.1 (4) de la Loi peut soumettre à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 de la Loi tout différend relatif à ce paiement l’opposant au débiteur principal et à la caution.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie II.1 de la Loi et le présent règlement s’appliquent avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1.  Le paragraphe (1) s’applique au lieu des paragraphes 13.5 (1) et (2) de la Loi.

2.  Sauf disposition contraire du présent paragraphe, la mention d’un contrat à la partie II.1 de la Loi et dans le présent règlement vaut mention du contrat du secteur public à l’égard duquel a été fourni le cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux.

3.  À l’article 13.6 de la Loi, la mention des modalités d’arbitrage intérimaire qui sont ou peuvent être énoncées dans le contrat vaut mention des modalités d’arbitrage intérimaire qui sont ou peuvent être énoncées dans le contrat de sous-traitance auquel se rapporte le différend. De telles modalités d’arbitrage intérimaire, si elles s’appliquent aux termes de l’article 13.6 de la Loi, s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

4.  À l’article 13.7 de la Loi, la mention d’un contrat vaut mention du cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, et la mention des parties à un contrat vaut mention du créancier qui bénéficie du cautionnement, du débiteur principal et de la caution.

5.  La mention, au paragraphe 13.12 (1) de la Loi, de tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire que précise le contrat vaut mention de tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire que précise le contrat de sous-traitance auquel se rapporte le différend.

6.  Les paragraphes 13.8 (2) et 13.19 (1), (5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas.

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

34. Le Règlement de l’Ontario 306/18 est abrogé.

Entrée en vigueur

35. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.