Règl. de l'Ont. 271/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (LOI DE 1991 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/25
pris en vertu de la
Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers
pris le 14 novembre 2025
approuvé le 27 novembre 2025
déposé le 27 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 décembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 275/94
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 275/94 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure. («nurse practitioner»)
2. L’article 1.2 du Règlement est abrogé.
3. Le paragraphe 1.3 (2) du Règlement est abrogé.
4. La version anglaise de l’intertitre qui précède immédiatement l’article 3.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Titles — Registered Practical Nurse
5. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificats d’inscription de la catégorie supérieure — Infirmière praticienne ou infirmier praticien
6. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 4 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. avoir réussi un programme en sciences infirmières d’une université ontarienne qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure et qui a été approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,
ii. avoir réussi un programme universitaire en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure et qui a été approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,
iii. avoir réussi un programme universitaire en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i ou ii, qui a été approuvé par le comité d’inscription comme programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i,
iv. avoir réussi un programme en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i, ii ou iii, et avoir, selon le cas :
A. réussi un programme approuvé par le conseil comme programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i,
B. acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation approuvée par le conseil et convaincu le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation approuvé par le comité d’inscription et précisé dans l’évaluation comme nécessaire pour attester qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est au moins équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i,
v. avoir réussi un programme en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, mais qui ne comprend pas un enseignement et une formation à l’échelle de tous les domaines de pratique que couvre un programme visé à la sous-disposition i et, selon le cas :
A. avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs et avoir subi une évaluation approuvée par le comité d’inscription qui a convaincu le sous-comité de ce comité qu’il a réussi un programme au terme duquel les diplômés devraient posséder un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est essentiellement équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i, sauf en ce qui concerne les domaines de pratique non couverts par le programme qu’il a réussi;
B. avoir accepté que son certificat d’inscription soit assorti de conditions et de restrictions, selon ce que propose le sous-comité du comité d’inscription, qui limitent son exercice de la profession conformément à l’évaluation mentionnée à la sous-sous-disposition A.
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi soit un examen menant à l’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure à un moment où cet examen était approuvé par le conseil et à un moment où l’auteur était admissible dans le cadre de l’article 9.1 à cet examen, soit un examen approuvé par le conseil à cette fin.
4. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
i. avoir réussi un programme universitaire en sciences infirmières visé à la sous-disposition 2 i, ii ou iii dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure,
ii. avoir satisfait à toutes les exigences de l’une des sous-sous-dispositions 2 iv A ou B ou aux deux exigences des sous-sous-dispositions 2 v A et B dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure,
iii. fournir une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, auquel cas son exercice de la profession doit comprendre ce qui suit :
A. une pratique clinique de la catégorie supérieure,
B. l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique,
iv. avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation approuvée par le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans le délai imparti par celui-ci pour ce faire.
(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-disposition 2 iii ou iv» par «sous-disposition 2 iii, iv ou v».
(3) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il était inscrit, avant le 31 août 2024, à un programme en sciences infirmières d’une université ontarienne qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, de la spécialité de la catégorie supérieure qui, au moment où il s’est inscrit au programme pour la première fois, était approuvé par le conseil ou un organisme approuvé par le conseil à cette fin;
(b) il a réussi, après le 1ᵉʳ juillet 2026, le programme visé à l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (3) et (4)» par «des paragraphes (3), (3.1) et (4)».
7. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 4.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Titres — Infirmière praticienne ou infirmier praticien
8. (1) Le paragraphe 4.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (2), (3), (4) et (5) et du paragraphe 3.2 (3)» par «du paragraphe 3.2 (3)».
(2) Les paragraphes 4.2 (2) à (5) et (8) du Règlement sont abrogés.
9. La disposition 2 du paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le membre ne doit pas se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession d’infirmière ou d’infirmier, d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire, ou d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
10. (1) Le paragraphe 9.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) L’Ordre veille à ce que l’examen qui constitue une exigence en matière de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure puisse être administré au moins une fois par année.
(2) La disposition 4 du paragraphe 9.1 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «à l’égard de la spécialité visée par l’examen» à la fin de la disposition.
11. Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par suppression de «de même que tout certificat pour l’exercice d’une spécialité à laquelle elle s’applique».
12. Les paragraphes 10.4 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.
13. (1) Le paragraphe 10.5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si un ancien membre qui demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure en vertu du paragraphe (1) détenait un ou plusieurs certificats pour l’exercice d’une spécialité, tels qu’ils existaient à ce moment-là, aucun certificat pour l’exercice d’une spécialité ne doit être remis en vigueur.
(2) Les sous-sous-sous-alinéas 10.5 (3) d) (ii) (C) (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) une pratique clinique de la catégorie supérieure,
(2) l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique.
14. (1) Le paragraphe 10.6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si le membre qui demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure en vertu du paragraphe (1) détenait un ou plusieurs certificats pour l’exercice d’une spécialité, tels qu’ils existaient à ce moment-là, aucun certificat pour l’exercice d’une spécialité ne doit être remis en vigueur.
(2) Les sous-sous-alinéas 10.6 (3) b) (iii) (A) et (B) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(A) une pratique clinique de la catégorie supérieure,
(B) l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique;
15. (1) Le paragraphe 10.7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si le membre qui demande la remise en vigueur d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure en vertu du paragraphe (1) détenait un ou plusieurs certificats pour l’exercice d’une spécialité, tels qu’ils existaient à ce moment-là, aucun certificat pour l’exercice d’une spécialité ne doit être remis en vigueur.
(2) Le paragraphe 10.7 (3) du Règlement est modifié par suppression de «et le ou les certificats pour l’exercice d’une spécialité» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Les sous-alinéas 10.7 (3) b) (i) et (ii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) une pratique clinique de la catégorie supérieure,
(ii) l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique;
16. Le paragraphe 10.8 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si l’ancien membre dont le certificat d’inscription de la catégorie supérieure est remis en vigueur en vertu du paragraphe (1) détenait un ou plusieurs certificats pour l’exercice d’une spécialité, tels qu’ils existaient à ce moment-là, aucun certificat pour l’exercice d’une spécialité ne doit être remis en vigueur.
17. (1) Les sous-alinéas 11 (1) c) (i) et (ii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) une pratique clinique de la catégorie supérieure,
(ii) l’exercice de fonctions, à titre d’infirmière ou d’infirmier, ayant nécessité, lors du traitement de patients, des connaissances approfondies et une capacité décisionnelle poussée dans les domaines de l’évaluation, de l’établissement de diagnostics et de la thérapeutique.
(2) Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «mais qu’il n’a pas exercé une spécialité pour laquelle il détient un certificat à cet effet» par «mais qu’il n’a pas exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 11 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «ainsi que tous ses certificats pour l’exercice d’une spécialité sont révoqués» par «est révoqué» à la fin de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 11 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(7) Si un membre qui est à la fois une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure et une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale déclare qu’il n’a pas exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure au cours des trois années précédentes, son certificat d’inscription de la catégorie supérieure est révoqué.
(5) Le paragraphe 11 (8) du Règlement est abrogé.
18. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
12.3 (1) Le membre qui détient un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour l’exercice de la spécialité de soins de santé primaires immédiatement avant le 1ᵉʳ juillet 2026 est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure.
(2) Le membre qui détient un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour l’exercice de la spécialité de soins aux adultes immédiatement avant le 1ᵉʳ juillet 2026 est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure.
(3) Le membre qui détient un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour l’exercice de la spécialité de pédiatrie immédiatement avant le 1ᵉʳ juillet 2026 est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure.
12.4 Sous réserve de l’article 12.3, le certificat d’inscription qui existait immédiatement avant le 1ᵉʳ juillet 2026 est maintenu en tant que certificat d’inscription équivalent en application du présent règlement et est assujetti aux conditions et aux restrictions dont il était assorti.
12.5 Si un certificat d’inscription d’un ancien membre a été suspendu avant le 1ᵉʳ juillet 2026 pour non-paiement des droits exigés par les règlements administratifs ou une ancienne loi et que la suspension était en vigueur immédiatement avant cette date, ce certificat est réputé être révoqué 30 jours après le 1ᵉʳ juillet 2026.
19. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «certificat d’inscription à la catégorie» par «certificat d’inscription de la catégorie».
20. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «certificats d’inscription à des catégories» par «certificats d’inscription des catégories».
Entrée en vigueur
21. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1ᵉʳ juillet 2026 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Council of the College of Nurses of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario :
Rodolfo D. Lastimosa Jr.
Council Chair / Président du conseil
Silvie Crawford
Registrar & CEO / Registrateure et PDG
Date made: November 14, 2025
Pris le : 14 novembre 2025