Règl. de l'Ont. 286/25: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, MOBILITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE (LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 286/25

pris en vertu de la

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre

pris le 27 novembre 2025
déposé le 1er décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 20 décembre 2025

pénalités administratives

Pénalités

1. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 18 de la Loi :

 

Point

Colonne 1
Contravention

Colonne 2
Pénalité, en dollars

1.

Si l’ordre concerne une contravention au paragraphe 16 (2) de la Loi

25 000

2.

Si l’ordre concerne une deuxième contravention au paragraphe 16 (2) de la Loi dans l’espace de cinq ans

50 000

3.

Si l’ordre concerne une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 16 (2) de la Loi dans l’espace de cinq ans

110 000

4.

Si l’ordre concerne une contravention à l’article 16.1 de la Loi

2 500 pour chaque mois ou partie d’un mois pendant lequel la contravention se poursuit, jusqu’à un maximum de 25 000

5.

Si l’ordre concerne une deuxième contravention à l’article 16.1 de la Loi dans l’espace de cinq ans

5 000 pour chaque mois ou partie d’un mois pendant lequel la contravention se poursuit, jusqu’à un maximum de 50 000

6.

Si l’ordre concerne une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 16.1 de la Loi dans l’espace de cinq ans

11 000 pour chaque mois ou partie d’un mois pendant lequel la contravention se poursuit, jusqu’à un maximum de 110 000

 

Raisons

2. En plus du contenu requis en application du paragraphe 18 (3) de la Loi, un ordre signifié en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi comprend les raisons pour lesquelles l’organe de contrôle qui signifie l’ordre estime qu’une pénalité administrative est appropriée dans les circonstances.

Avis d’intention

3. En plus du contenu requis en application du paragraphe 18 (6) de la Loi, un avis d’intention signifié en application du paragraphe 18 (4) de la Loi indique le montant de la pénalité administrative à l’égard de laquelle l’organe de contrôle remet un avis de son intention de donner un ordre.

Effet des contraventions multiples ou subséquentes sur l’ordre

4. (1) Si l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale est convaincu que l’autorité de réglementation a contrevenu ou contrevient, une ou plusieurs fois, à une même disposition de la Loi, qu’il s’agisse du paragraphe 16 (2) ou de l’article 16.1, avant de signifier un avis d’intention de donner un ordre en application du paragraphe 18 (4) de la Loi à l’égard des contraventions, l’avis d’intention et tout ordre qui en résulte en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi traitent les contraventions comme s’il s’agissait d’une seule contravention.

(2) Si l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale signifie un ordre de paiement d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi à l’égard de la contravention, par une autorité de réglementation, au paragraphe 16 (2) ou à l’article 16.1 de la Loi et que l’organe de contrôle est convaincu par la suite que l’autorité de réglementation est en contravention avec la même disposition, il ne signifie un avis d’intention en application du paragraphe 18 (4) de la Loi à l’égard de la contravention subséquente qu’après l’un ou l’autre des moments suivants :

a) si l’autorité de réglementation ne demande pas la révision de l’ordre précédent aux termes du paragraphe 18 (8) de la Loi, la date à laquelle les délais prévus pour la demande de cette révision expirent;

b) si l’autorité de réglementation demande la révision de l’ordre précédent aux termes du paragraphe 18 (8) de la Loi, la date à laquelle une décision est prise en vertu du paragraphe 18 (11) de la Loi.

Demandes de révision

5. (1) La forme approuvée par l’organe de contrôle pour l’application du paragraphe 18 (8) de la Loi donne à l’autorité de réglementation l’occasion de présenter des observations écrites.

(2) La personne qui effectue la révision d’un ordre de paiement d’une pénalité administrative aux termes du paragraphe 18 (8) de la Loi s’acquitte de cette tâche dans un délai raisonnable.

(3) Toute demande de révision d’un ordre de paiement d’une pénalité administrative aux termes du paragraphe 18 (8) de la Loi sursoit à l’ordre jusqu’à ce qu’il soit statué sur la révision.

Non-application d’une autre loi

6. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique ni à un ordre de paiement d’une pénalité administrative signifié en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi, ni à la révision d’un ordre de paiement d’une pénalité administrative aux termes du paragraphe 18 (8) de la Loi.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.