Règl. de l'Ont. 287/25: EXIGENCES EN MATIÈRE DE PUBLICATION ET DE RAPPORTS, MOBILITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE (LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 287/25
pris en vertu de la
Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre
pris le 27 novembre 2025
déposé le 1er décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 20 décembre 2025
Exigences en matière de publication et de rapports
SOMMAIRE
| Publication | |
| Rapport | |
| Divulgation au public | |
| Entrée en vigueur |
Publication
1. Pour l’application de l’article 11 de la Loi, les renseignements suivants relatifs aux demandes d’accréditation présentées par des particuliers qui sont déjà accrédités dans un même métier ou dans une même profession par une autorité de réglementation extraprovinciale sont prescrits :
1. Des renseignements sur le processus de demande d’accréditation, notamment sur le formulaire de demande et sur les mesures que le candidat doit prendre pour présenter sa demande, ainsi qu’une explication quant à l’endroit où le formulaire de demande doit être remis et des renseignements sur les autres éléments de la demande.
2. Des renseignements sur les droits du candidat à demander un réexamen ou à interjeter appel à l’interne, y compris les modalités et les délais applicables.
3. Les frais de demande ou de traitement de la demande imposés par l’autorité de réglementation ontarienne en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe 9 (5) de la Loi.
4. Les délais qui s’appliquent à l’égard d’une demande, en application de l’article 10 de la Loi ou de l’article 9.1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire, selon le cas.
5. Une explication de toute exigence d’accréditation visée au paragraphe 9 (3) de la Loi qu’impose l’autorité de réglementation ontarienne.
Rapport
2. (1) Pour l’application de l’article 16.1 de la Loi, au plus tard le 31 mars de chaque année postérieure à 2026, l’autorité de réglementation fait rapport au ministre coordonnateur et à son organe de contrôle des questions suivantes relatives à l’année civile précédente :
1. Pour chaque métier ou profession règlementé dont l’autorité de réglementation est autorisée à délivrer à un particulier un certificat d’autorisation donné :
i. le nombre total de demandes d’accréditation, autres que les demandes d’accréditation réputée visées à l’article 10.1 de la Loi, que l’autorité de réglementation a reçues de la part de particuliers déjà accrédités dans le même métier ou dans la même profession par une autorité de réglementation extraprovinciale,
ii. le nombre total de demandes d’accréditation réputée visées à l’article 10.1 de la Loi que l’autorité de réglementation a reçues de la part de particuliers déjà accrédités dans le même métier ou dans la même profession par une autorité de réglementation extraprovinciale,
iii. le nombre total de demandes d’accréditation, autres que les demandes visées aux sous-dispositions i et ii, que l’autorité de réglementation a reçues de la part de particuliers formés à l’étranger,
iv. le nombre total de demandes d’accréditation, autres que les demandes d’accréditation visées aux sous-dispositions i, ii et iii, que l’autorité de réglementation a reçues de la part de particuliers qui présentent leur première demande d’accréditation,
v. pour chaque catégorie de demande visée aux sous-dispositions i, ii et iii, le nombre total de demandes reçues de la part de particuliers qui s’étaient précédemment vu refuser l’accréditation en vertu de la Loi.
2. Pour chaque catégorie de demande visée à la disposition 1 :
i. le nombre total de demandes à l’égard desquelles l’autorité de réglementation a communiqué une décision d’accréditation, y compris le nombre total de chaque type de décision et une ventilation des motifs d’avoir refusé l’accréditation,
ii. le temps moyen qui s’est écoulé pour communiquer une décision d’accréditation après la réception de la demande et de l’ensemble des éléments que l’autorité de règlementation exige à l’appui et une ventilation du temps écoulé pour chaque type de décision,
iii. le nombre total de demandes en attente à l’égard desquelles l’autorité de réglementation n’a pas communiqué de décision d’accréditation en date du 31 décembre et une ventilation des motifs pour lesquels les demandes sont toujours en attente à cette date.
3. À l’égard des délais qui s’appliquent aux termes des paragraphes 10 (2), (4) et (6) de la Loi ou des paragraphes 9.1 (2), (4) et (5) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire, selon le cas :
i. le nombre total de demandes pour lesquelles l’autorité de règlementation s’est inscrite dans chacun des délais,
ii. le nombre total de demandes pour lesquelles l’autorité de règlementation ne s’est pas inscrite dans chacun des délais,
iii. une répartition des moments où l’autorité de réglementation a fourni la réponse, la décision ou les motifs pour les demandes visées à la sous-disposition ii,
iv. le nombre total des demandes pour lesquelles la réponse, la décision ou les motifs adéquats n’ont pas été fournis en date du 31 décembre.
4. À l’égard des délais qui s’appliquent aux termes du paragraphe 10.1 (2) de la Loi aux demandes d’accréditation réputée :
i. le nombre total de demandes pour lesquelles l’autorité de réglementation s’est inscrite dans les délais aux termes du paragraphe 10.1 (2),
ii. le nombre total de demandes pour lesquelles l’autorité de réglementation ne s’est pas inscrite dans les délais,
iii. une ventilation des dates auxquelles l’autorité de réglementation a fourni des décisions d’accréditation pour les demandes visées à la sous-disposition ii,
iv. le nombre total de demandes pour lesquelles l’autorité de réglementation n’a pas fourni de décision d’accréditation en date du 31 décembre.
5. Pour les demandes d’accréditation réputée visées à l’article 10.1 de la Loi, les exigences énoncées au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 199/25 (Accréditation réputée) pris en vertu de la Loi que l’autorité de réglementation impose aux candidats.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une décision d’accréditation comprend l’émission d’un accusé de réception ou d’un refus d’accréditation dans le cas des demandes d’accréditation réputée qui ont été présentées aux termes de l’article 10.1 de la Loi.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«particulier formé à l’étranger» Particulier formé dans un pays autre que le Canada en vue d’exercer un métier ou une profession réglementé et qui a présenté une demande d’accréditation dans le même métier réglementé ou dans la même profession réglementée en Ontario.
Divulgation au public
3. Le ministre coordonnateur peut rendre publics les renseignements dont il lui est fait rapport en application de l’article 2, et ce, de la façon et sous la forme qu’il estime appropriées.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.