Règl. de l'Ont. 299/25: PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS: RÉPARTITION, MUNICIPALITÉS (LOI DE 2001 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 299/25

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 24 novembre 2025
déposé le 10 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 382/98

(PAIEMENTS TENANT LIEU D’IMPÔTS : RÉPARTITION)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 382/98 est abrogé.

2. Les paragraphes 2 (2) à (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La municipalité de palier inférieur qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts à l’égard d’un bien pour une année verse à la municipalité de palier supérieur la somme calculée comme suit :

1.  Calculer les impôts du palier supérieur qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par le taux de l’impôt du palier supérieur applicable à cette partie.

2.  Calculer les impôts totaux qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par les taux de l’impôt du palier supérieur, de l’impôt du palier inférieur et, dans le cas d’un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (3), des impôts scolaires applicables à cette partie.

3.  Établir le ratio de partage en divisant le total des sommes calculées en application de la disposition 1 par le total des sommes calculées en application de la disposition 2. Le ratio de partage doit être calculé à six décimales près.

4.  La somme que doit payer la municipalité de palier inférieur est le produit de la multiplication du paiement tenant lieu d’impôts qu’elle a reçu à l’égard du bien par le ratio de partage établi en application de la disposition 3.

(3) Le paiement tenant lieu d’impôts visé à la disposition 2 du paragraphe (2) satisfait à l’une des conditions suivantes :

1.  Il est versé par un service public d’électricité désigné au sens de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par une personne morale mentionnée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2.  Il est versé en application de l’une des dispositions ou lois suivantes :

i.  la sous-disposition 24 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ou le paragraphe 27 (3) de cette loi,

ii.  le paragraphe 4 (3) ou (4) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités,

iii.  l’article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

iv.  le paragraphe 84 (2), (3) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité,

v.  la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).

(4) Malgré toute autre disposition du présent article :

a)  les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 387/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d’électricité) pris en vertu de la Loi sont partagés par la municipalité locale selon la formule énoncée au paragraphe 315 (3) de la Loi;

b)  les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 392/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité) pris en vertu de la Loi sur l’éducation sont conservés par la municipalité locale au lieu d’être remis à la municipalité de palier supérieur.

3. (1) Le paragraphe 3 (1.2) du Règlement est abrogé.

(2) Les paragraphes 3 (2) à (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La municipalité locale qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (3) à l’égard d’un bien pour une année répartit, conformément au paragraphe 257.8 (2) de la Loi sur l’éducation, la somme calculée comme suit :

1.  Calculer les impôts scolaires qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par le taux des impôts scolaires applicable à cette partie. Dans le cas d’un paiement tenant lieu d’impôts décrit à la disposition 2 du paragraphe (3), inclure uniquement les parties du bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples prescrites en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

2.  Calculer les impôts totaux qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par les taux de l’impôt du palier supérieur, de l’impôt du palier inférieur et des impôts scolaires applicables à cette partie.

3.  Établir le ratio de partage en divisant le total des sommes calculées en application de la disposition 1 par le total des sommes calculées en application de la disposition 2. Le ratio de partage doit être calculé à six décimales près.

4.  La somme que doit répartir la municipalité de palier inférieur est le produit de la multiplication du paiement tenant lieu d’impôts qu’elle a reçu à l’égard du bien par le ratio de partage établi en application de la disposition 3.

(3) Le paiement tenant lieu d’impôts visé au paragraphe (2) satisfait à l’une des conditions suivantes :

1.  Il est versé en application du paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités à l’égard de tout bien.

2.  Il est versé en application du paragraphe 84 (2) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard d’un bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples.

(4) La municipalité locale doit conserver les paiements tenant lieu d’impôts scolaires suivants et ne doit pas les remettre aux conseils scolaires :

1.  Les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 392/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité) pris en vertu de la Loi sur l’éducation.

2.  Tout paiement tenant lieu d’impôts autre que ceux qui satisfont à l’une des conditions énoncées au paragraphe (3).

4. La version française du paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogée.

5. Les articles 6 et 7 du Règlement sont abrogés.

6. Le tableau 1 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: November 24, 2025
Pris le : 24 novembre 2025