Règl. de l'Ont. 309/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 309/25

pris en vertu de la

Loi sur les arpenteurs-géomètres

pris le 4 décembre 2025
approuvé le 11 décembre 2025
déposé le 12 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2025

modifiant le Règl. 1026 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «membre» à l’article 1 du Règlement 1026 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par insertion de «Sont exclus les membres à la retraite, les membres associés et les membres honoraires.» à la fin de la définition.

(2) La définition de «membre professionnel» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

(3) La définition de «projet» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«projet» Activité qu’il est envisagé d’entreprendre ou travaux qu’il est envisagé d’effectuer au cours d’une période pour un client dans le cadre desquels un membre fournit des conseils ou donne son avis sur des questions liées à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre. («project»)

(4) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«stage» Période au cours de laquelle un stagiaire acquiert de l’expérience de travail, fait des devoirs et réussit des examens, selon ce qu’exigent les règlements administratifs. («term of articles»)

2. (1) L’article 3 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

3. Est éligible au Conseil le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :

. . . . .

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de l’alinéa c) par ce qui suit :

c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;

d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu.

3. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «six membres de l’Ordre dont» par «six membres de l’Ordre, à l’exclusion des titulaires de permis temporaires, dont» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Peut être nommé au comité des mises en candidature le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :

a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;

c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;

d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu.

4. Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «chaque membre» par «chaque membre, à l’exception des titulaires de permis temporaires».

5. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les membres qui sont titulaires de permis temporaires ne sont pas habilités à voter.

6. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le président» par «le registrateur».

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «À 10 h le sixième jour précédant» par «Au moins six jours avant» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 7 (2) b) du Règlement est modifié par suppression de «dans le registre fourni à cette fin par le Conseil» à la fin de l’alinéa.

7. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. Un membre élu au Conseil peut, par motion adoptée par ce dernier, perdre son droit de participation aux séances du Conseil dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a) il omet d’assister à trois séances consécutives du Conseil;

b) il est en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

c) sa conduite ou sa compétence professionnelles est visée par une ordonnance du comité de discipline ou du comité des plaintes;

d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription est suspendu.

8. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Est éligible au bureau le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :

a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;

c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;

d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu.

9. (1) L’alinéa 13 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’au moins cinq personnes, nommées pour un mandat de trois ans par le Conseil, qui sont membres de l’Ordre mais non membres du Conseil;

(2) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Peut être nommé au comité de vérification des diplômes et de l’expérience le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :

a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;

c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;

d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu.

10. (1) Les alinéas 14 (1) a) à c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d’au moins quatre membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil et que nomme celui-ci;

b) d’un des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au comité.

(2) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Peut être nommé au comité d’inscription le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :

a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;

c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;

d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu.

(3) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Trois membres du comité d’inscription constituent le quorum.

11. Les articles 15 et 16 du Règlement sont abrogés.

12. (1) Les alinéas 19 (1) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) leur conduite ou leur compétence professionnelles ne faisait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline et n’était pas visée par une ordonnance du comité des plaintes au moment de leur démission;

d) leur permis, leur permis restreint, leur permis temporaire ou leur certificat d’inscription n’était pas suspendu au moment de leur démission;

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les membres à la retraite peuvent utiliser la désignation «A.-G.O. (Ret.)», «A.-G.O. PR (Ret.)», «O.L.S. (Ret.)» ou «O.L.S. LL (Ret.)» à la suite de leur nom.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les anciens titulaires d’un permis temporaire ne sont pas admissibles à être désignés comme membres à la retraite.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux membres à la retraite qui ont obtenu un permis temporaire en vertu du paragraphe 23.2 (2) et qui désirent redevenir des membres à la retraite après l’annulation ou l’expiration de leur permis.

13. Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par insertion de «alors qu’ils n’en étaient pas membres» après «l’Ordre».

14. Les articles 23 et 24 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

23. (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi, le registrateur délivre un permis ou un permis restreint à la personne qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui, à la fois :

a) a satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;

b) a présenté une demande de stage conformément à l’article 25.1 et a satisfait aux exigences applicables au stage, selon ce que prévoient les règlements administratifs;

c) a réussi les examens prévus par les règlements administratifs;

d) satisfait aux exigences des alinéas a), b) et e) du paragraphe 12 (1) de la Loi.

(2) Le registrateur peut délivrer le permis ou le permis restreint visés au paragraphe (1) en l’assortissant de conditions ou de restrictions.

23.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1.1) de la Loi, en cas de situation d’urgence, le registrateur délivre un permis temporaire à la personne qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui, à la fois :

a) est un arpenteur-géomètre titulaire d’un permis délivré dans un autre ressort qui est l’équivalent d’un permis délivré en vertu de la Loi;

b) possède l’expérience que prévoient les règlements administratifs;

c) satisfait aux exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.1) de la Loi.

(2) Le registrateur peut délivrer le permis temporaire visé au paragraphe (1) en l’assortissant de conditions ou de restrictions.

(3) Le permis temporaire cesse automatiquement d’être valide en cas d’annulation, de suspension ou d’expiration du permis d’arpenteur-géomètre équivalent délivré dans l’autre ressort.

23.2 (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1.2) de la Loi, le registrateur délivre un permis ou un permis restreint au membre à la retraite qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui a satisfait aux exigences suivantes :

a) les exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;

b) les exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.2) de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe 12 (1.2) de la Loi, en cas de situation d’urgence, le registrateur délivre un permis temporaire à tout membre à la retraite qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui satisfait aux exigences suivantes :

a) les exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;

b) les exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.2) de la Loi.

15. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de permis» par «de permis, de permis restreint» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 25 (1) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;

g) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone.

(3) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) L’auteur d’une demande de permis temporaire dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :

a) le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;

b) le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

c) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;

d) deux lettres attestant ses bonnes moeurs;

e) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;

f) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone;

g) la preuve que son permis équivalent délivré dans un autre ressort est en règle.

(1.2) Le membre à la retraite qui demande un permis, un permis restreint ou un permis temporaire dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :

a) le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;

b) le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

c) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;

d) deux lettres attestant ses bonnes moeurs;

e) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;

f) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone.

(4) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les titulaires de permis restreints et de permis temporaires ne peuvent pas demander de certificat d’autorisation.

16. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

25.1 Les demandes de stage sont présentées au registrateur et sont accompagnées de la preuve, selon le cas :

a) de la réussite d’un programme approuvé par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience;

b) de la réussite d’un programme dont le contenu et le niveau de difficulté sont, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, équivalents à ceux d’un programme mentionné à l’alinéa a);

c) de la possession d’expérience ou de connaissances ou une combinaison des deux qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, confèrent des compétences équivalentes à celles acquises dans le cadre d’un programme mentionné à l’alinéa a).

25.2 (1) S’il existe des motifs probables et raisonnables de croire qu’une personne n’exercera pas la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, le registrateur peut, selon le cas :

a) rejeter la demande de stage présentée par la personne;

b) déclarer la personne inhabile à mener à bien son stage;

c) imposer des conditions auxquelles la personne doit satisfaire avant que sa demande de stage ne soit acceptée ou pour qu’il lui soit permis d’achever son stage.

(2) Le registrateur donne à la personne un avis motivé de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (1).

(3) La personne peut interjeter appel au comité d’inscription de la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) en remettant au registrateur un avis écrit sollicitant une audience devant le comité dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2).

(4) Si la personne ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (3), la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) est définitive et lie la personne.

(5) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à la personne pour remettre l’avis sollicitant une audience aux termes du paragraphe (3), soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation.

(6) Si la personne sollicite une audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (3), le comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure.

(7) Le registrateur et la personne qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription en application du présent article.

(8) À l’issue de l’audience visée au paragraphe (6), le comité d’inscription peut, par ordonnance :

a) s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne exercera la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, enjoindre au registrateur d’approuver la demande de stage présentée par la personne ou de permettre à la personne d’achever son stage, selon le cas;

b) s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, enjoindre au registrateur de refuser la demande de stage présentée par la personne ou de déclarer la personne inhabile à mener à bien son stage, selon le cas;

c) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure s’impose pour que la personne exerce la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, exiger que la personne satisfasse aux conditions que le registrateur estime appropriées avant que sa demande de stage ne soit acceptée ou qu’il ne lui soit permis d’achever son stage, selon le cas.

17. (1) Le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de permis» par «de permis, de permis restreint, de permis temporaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 26 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) s’il est titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un certificat d’inscription, à la fin de chaque période de trois ans prévue au paragraphe 41 (7), un rapport de perfectionnement professionnel qu’il a rempli pour la période de trois ans qui se termine ce 31 décembre;

e) s’il est titulaire d’un permis temporaire, la preuve que son permis équivalent délivré dans un autre ressort est en règle.

18. L’article 26.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension

26.1 (1) Le registrateur peut suspendre le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription d’un membre si, selon le cas :

a) le membre ne dépose pas ce qui est exigé au paragraphe 26 (1) ou (2);

b) le membre ne satisfait pas aux exigences applicables du programme de perfectionnement professionnel énoncées à l’article 41, selon ce qui s’applique.

(2) La personne dont le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension si, selon le cas :

a) elle dépose ce qu’elle n’avait pas déposé;

b) elles satisfait aux exigences applicables du programme de perfectionnement professionnel.

(3) S’il suspend un permis, un permis restreint, un permis temporaire, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription en vertu du paragraphe (1) et que la suspension n’est pas annulée en vertu du paragraphe (2) dans l’année suivant la date de la suspension, le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription cesse automatiquement d’être valide.

19. L’article 27 du Règlement est modifié par remplacement de «un permis» par «un permis, un permis restreint» dans le passage qui précède l’alinéa a).

20. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «membres professionnels» par «titulaires de permis ou de certificats d’inscription» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les titulaires de permis restreints peuvent utiliser le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario (permis restreint)» ou «Ontario Land Surveyor (Limited Licence)» ou le sigle «A.-G.O. (PR)» ou «O.L.S. (LL)».

(4) Les titulaires de permis temporaires peuvent utiliser le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario (temporaire)» ou «Ontario Land Surveyor (Temporary)» ou le sigle «A.-G.O. (T)» ou «O.L.S. (T)».

21. Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «permis» par «permis, permis restreint, permis temporaire».

22. L’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les titulaires de permis restreints ou de permis temporaires n’ont pas droit aux timbres d’identification de borne d’arpentage.

23. L’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à inclure dans les déclarations

31. (1) À la demande du registrateur, les membres et les titulaires de certificats d’autorisation remplissent et remettent à l’Ordre les déclarations, sous la forme prescrite par les règlements administratifs, faisant état de leurs nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone et du nom de leurs associés et employés qui sont des membres et contenant une déclaration relative à leurs polices d’assurance-responsabilité professionnelle.

(2) Les personnes morales qui sont titulaires de certificats d’autorisation incluent dans leurs déclarations les renseignements prévus au paragraphe (1) et un état indiquant le nom des administrateurs et dirigeants et du ou des membres qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, ainsi que les adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres qui sont responsables de chaque bureau.

(3) En cas de changement de leurs coordonnées ou de leur situation relative à l’emploi, les membres et les titulaires de certificats d’autorisation en avisent le registrateur dans les 30 jours du changement.

24. L’article 32 du Règlement est modifié par remplacement de «d’un permis» par «d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis temporaire».

25. (1) L’article 34 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre sont offerts en vertu d’un certificat d’autorisation, il incombe au membre ou aux membres dont le nom figure sur le certificat de veiller à ce que les membres qui exercent des activités en vertu du certificat respectent les normes d’exercice.

(2) L’alinéa 34 (2) a) du Règlement est modifié par suppression de «à plein temps».

(3) Les alinéas 34 (2) b) et c) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «comité d’inscription» par «registrateur».

(4) L’alinéa 34 (2) l) du Règlement est modifié par remplacement de «détenteurs d’un permis procède» par «procèdent».

(5) Les paragraphes 34 (3) à (5) du Règlement sont abrogés.

(6) Le paragraphe 34 (6) du Règlement est modifié par suppression de «détenteur d’un permis» dans le passage qui précède l’alinéa a).

26. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

34.1 (1) Le registrateur donne un avis motivé de sa décision de refuser de délivrer une autorisation visée à l’alinéa 34 (2) b) ou une approbation visée à l’alinéa 34 (2) c) au membre, à la société de personnes ou à la personne morale qui a demandé cette autorisation ou approbation.

(2) Le membre, la société de personnes ou la personne morale peut interjeter appel devant le comité d’inscription de la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) en remettant à ce dernier un avis écrit sollicitant une audience devant le comité dans les 30 jours après la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).

(3) Si le membre, la société de personnes ou la personne morale ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (2), la décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 34 (2) b) ou c) est définitive et lie le membre, la société de personnes ou la personne morale.

(4) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à la personne, à la société de personnes ou à la personne morale pour remettre l’avis sollicitant une audience aux termes du paragraphe (2), soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation.

(5) Si le membre, la société de personnes ou la personne morale sollicite une audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (2), le comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure.

(6) Le registrateur et la personne, la société de personnes ou la personne morale qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription en application du présent article.

(7) À l’issue d’une audience tenue en application du paragraphe (5), le comité d’inscription peut, par ordonnance :

a) enjoindre au registrateur de ne pas accéder à la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, s’il a des motifs raisonnables de croire que le membre, la société de personnes ou la personne morale ne possède pas les connaissances, l’expérience ou les aptitudes nécessaires pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau ou pour superviser plusieurs bureaux adéquatement, selon le cas;

b) enjoindre au registrateur d’approuver la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, s’il a des motifs raisonnables de croire que le membre, la société de personnes ou la personne morale possède les connaissances, l’expérience ou les aptitudes nécessaires pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau ou pour superviser plusieurs bureaux adéquatement, selon le cas;

c) enjoindre au registrateur d’approuver la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, sous réserve des conditions et restrictions qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure s’impose pour faire en sorte que le membre, la société de personnes ou la personne morale exerce la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau selon une norme raisonnable ou supervise plusieurs bureaux adéquatement.

27. L’article 35 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Manquement professionnel

35. (1) Les membres ne doivent pas, dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, se conduire d’une façon qui constitue un manquement professionnel au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (3).

(2) Si des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre sont offerts en vertu d’un certificat d’autorisation, il incombe au membre ou aux membres dont le nom figure sur le certificat de veiller à ce que les membres qui exercent des activités en vertu du certificat ne commettent pas de manquement professionnel.

(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.

«manquement professionnel» S’entend des comportements suivants :

1. Le fait de contrevenir à la Loi, aux règlements ou aux lois ou règlements relatifs à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario.

2. Le non-respect et le non-maintien des normes de prestation de la profession d’arpenteur-géomètre.

3. Le non-respect du code de déontologie ou des normes d’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.

4. Le fait de favoriser sciemment la demande d’adhésion à l’Ordre d’une personne alors que le membre sait qu’elle n’a ni la formation ni la moralité requises.

5. Le fait d’autoriser, de permettre, de conseiller ou d’encourager un acte constituant un manquement professionnel, ou d’y aider ou d’y acquiescer.

6. Le fait de signer un plan d’arpentage ou un élément livrable qui n’est pas préparé ou achevé par le membre ou sous sa surveillance.

7. Le défaut de prise en charge de toutes les étapes d’un projet exécuté sous la surveillance du membre.

8. Le fait de ne pas engager du personnel réputé posséder la formation, la formation en milieu de travail, ou les deux, pour s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées.

9. Le fait de permettre sciemment à du personnel non professionnel de se livrer à des activités qui seraient raisonnablement considérées comme des activités professionnelles en raison de leur nature, ou d’encourager sciemment ce personnel à le faire.

10. Le défaut de la part du membre d’agir comme mandataire ou fiduciaire fidèle de son employeur, le défaut de traiter de façon confidentielle les renseignements qu’il obtient, de quelque manière que ce soit, sur les affaires des clients de l’employeur et le fait de rester en défaut une fois que ses relations d’affaires avec l’employeur ont pris fin.

11. La non-divulgation de tout conflit d’intérêts à un client ou à un employeur.

12. Le fait d’exiger des honoraires pour des services d’arpentage non fournis ou de présenter sciemment une estimation, une facture ou un compte faux ou trompeur pour des services d’arpentage fournis à un client.

13. Le fait de faire de la publicité contraire aux règlements.

14. Le fait de faire une déclaration fausse ou malveillante ou de faire publier un document qui nuit à la réputation professionnelle, aux perspectives d’avenir ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre d’un membre.

15. Le fait de solliciter ou d’accepter un travail tout en sachant ou en ayant des motifs de croire que le client a engagé un autre membre aux mêmes fins.

16. Le fait d’offrir de verser une indemnité ou d’offrir un pot-de-vin pour obtenir un emploi ou un contrat de service.

17. Le fait d’entreprendre un travail alors que le membre n’a ni la formation ni l’expérience requises, ni les ressources suffisantes pour l’achever dans les délais convenus avec le client.

18. Le défaut de collaborer avec l’Ordre relativement à une demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance souscrite aux termes d’un arrangement décrit au paragraphe 32 (2) de la Loi.

19. Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre d’agir comme mandataire pour obtenir du travail ou le fait d’agir d’une manière qui porterait le public à croire que cette personne détient un permis délivré en vertu de la Loi.

20. Le fait d’avoir un comportement relié à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres comme déshonorant ou non professionnel.

21. Le fait de signer un plan ou un élément livrable qui dépasse la portée du permis ou du certificat d’inscription d’un membre.

22. Le fait de permettre sciemment au titulaire d’un permis restreint ou temporaire d’exercer sa profession d’une manière qui dépasse la portée de son permis sans qu’il soit surveillé par un titulaire de permis.

28. Le paragraphe 37 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «est d’au moins 500 000 $ pour chaque événement et 1 000 000 $ par an pour l’ensemble des événements» par «ne doit pas être inférieur au montant énoncé dans les règlements administratifs».

29. Le paragraphe 40 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Conformément aux politiques du Conseil, le registrateur tient un dossier pour chaque entreprise et y conserve tous les rapports relatifs aux inspections et aux examens effectués en vertu du présent article.

30. (1) Le paragraphe 41 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «les membres professionnels» par «les membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 41 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «membres professionnels» par «membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires,».

31. L’article 42 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

42. Les membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires, remplissent un ou des rapports de perfectionnement professionnel, selon les directives de l’Ordre, avant de présenter leur demande de renouvellement de permis, de permis restreint ou de certificat d’autorisation aux termes de l’article 26.

32. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «membres professionnels» par «membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires,».

33. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «membre professionnel» par «membre».

34. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «membres professionnels» par «membres».

Entrée en vigueur

35. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the Association of Ontario Land Surveyors:
Le Conseil de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario :

Sasa Krcmar

President

Alnashir Jeraj

Executive Director

Date made: December 4, 2025
Pris le : 4 décembre 2025