Règl. de l'Ont. 310/25: NORMES DE PRESTATION RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/25
pris en vertu de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres
pris le 28 novembre 2025
approuvé le 11 décembre 2025
déposé le 12 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 décembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 216/10
(NORMES DE PRESTATION RELATIVES À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE)
1. (1) La définition de «membre détenteur d’un permis» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 216/10 est abrogée.
(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«membre» S’entend d’un membre de l’Ordre, sauf indication contraire. Sont exclus les membres à la retraite, les membres associés et les membres honoraires. («member»)
(3) La définition de «membre professionnel» à l’article 1 du Règlement est abrogée.
2. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Écart maximal des données de terrain
9. (1) En ce qui concerne le périmètre de chaque parcelle de terrain ou cheminement fermé, l’écart de fermeture des données de terrain sur un levé ne doit pas dépasser un écart de 30 millimètres, plus une partie sur 15 000 de la longueur totale du périmètre.
(2) L’écart de toute distance tirée ou mesurée vers les preuves utilisées pour fixer ou confirmer l’emplacement d’une ligne ou d’un coin d’une limite faisant l’objet d’un levé ne doit pas dépasser un écart de 30 millimètres, plus une partie sur 15 000 de la distance.
(3) L’écart de toute direction tirée ou mesurée vers les preuves utilisées pour fixer ou confirmer l’emplacement d’une ligne ou d’un coin d’une limite faisant l’objet d’un levé ne doit pas dépasser 20 secondes d’arc, plus l’arc tangente (0,012/longueur de la ligne en mètres) exprimé en secondes d’arc.
3. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mesurages
12. Tous les mesurages effectués dans le cadre d’un levé sont vérifiés par fermeture mathématique, par mesurage indépendant ou par concordance avec un levé précédent d’une exactitude égale ou supérieure.
4. (1) La disposition 5 de l’article 35.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Le numéro du plan ou le numéro de concession, le numéro de rang, le numéro de section, le numéro de claim, le site de station estivale, l’emplacement minier, l’emplacement agricole, le site d’activités agricoles, le numéro de bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques, le numéro de l’enclave, le nom de l’enclave.
(2) L’article 35.2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
8. Le numéro de lot, le numéro de pièce, le numéro d’unité, le numéro de réserve ou toute autre unité de terrain figurant sur un plan enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, ou sur le levé primitif.
5. Le paragraphe 35.3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux dispositions 1 à 7» par «aux dispositions 1 à 8».
6. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «membre professionnel» par «membre».
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité et du jour du dépôt du présent règlement.
Council of the Association of Ontario Land Surveyors:
Le Conseil de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario :
Sasa Krcmar
President
Alnashir Jeraj
Executive Director
Date made: November 28, 2025
Pris le : 28 novembre 2025