Règl. de l'Ont. 313/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SÉCURITÉ ET L'ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES (LOI DE 2021 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 313/25

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

pris le 11 décembre 2025
déposé le 12 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 167/23

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 167/23 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Non-application : services de remorquage précisés

6.1 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les dispositions de la Loi ou des règlements qui s’appliquent aux services de remorquage, aux exploitants de services de remorquage ou aux conducteurs de dépanneuse ne s’appliquent pas à l’égard de la fourniture d’un service de remorquage qui remplit les critères suivants si la personne qui fournit le service est énumérée au paragraphe (2) et est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide :

1. La dépanneuse utilisée pour fournir le service de remorquage est dotée d’un plateau pouvant basculer afin de prendre une charge et indique clairement le nom de la personne sur les deux côtés.

2. Le véhicule automobile remorqué appartient à la personne ou est remorqué à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. son achat ou sa vente par la personne,

ii. son inspection en vue de son achat ou de sa vente par la personne.

3. Le service de remorquage n’est pas fourni sur les lieux d’une collision ou à l’égard d’un véhicule en panne sur une voie publique ou l’accotement d’une voie publique.

4. La personne a fourni les renseignements suivants au conducteur de dépanneuse qui conduit la dépanneuse visée à la disposition 1 :

i. une copie du certificat d’immatriculation UVU dont elle est titulaire,

ii. si le véhicule automobile remorqué lui appartient, une preuve du titre de propriété,

iii. si le véhicule automobile remorqué ne lui appartient pas :

A. soit l’accord d’achat ou de vente du véhicule,

B. soit l’accord d’inspection du véhicule en vue de son achat ou de sa vente.

(2) Les personnes suivantes sont visées pour l’application du paragraphe (1) :

1. Clutch Technologies Inc.

(3) L’accord visé à la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1) doit indiquer le numéro d’identification de véhicule du véhicule automobile remorqué.

(4) La personne indiquée au paragraphe (2) ne doit pas autoriser l’utilisation, par un autre exploitant de services de remorquage, d’une dépanneuse indiquant son nom.

(5) Le conducteur de dépanneuse qui fournit un service de remorquage visé au paragraphe (1) remet à l’agent de police ou à l’inspecteur qui le demande, pour examen, tout document énuméré à la disposition 4 de ce paragraphe.

(6) Si le document devant être remis en vertu du paragraphe (5) se trouve sur un support électronique, le conducteur de dépanneuse le produit conformément au paragraphe 18 (2).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.