Règl. de l'Ont. 315/25: PAIEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 78.1 DE LA LOI, COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO (LOI DE 1998 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 315/25

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 11 décembre 2025
déposé le 12 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 53/05

(PAIEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 78.1 DE LA LOI)

1. Le Règlement de l’Ontario 53/05 est modifié par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 0.1 :

pARTie i
iNTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions de «montant de paiement de base» et de «plan de renvoi approuvé» au paragraphe 0.1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«montant du paiement de base» Le paiement approuvé par la Commission à l’égard de la puissance fournie par l’une ou l’autre des installations de production suivantes, à l’exclusion de tout avenant prévoyant des paiements fixes ou variables.

1.  Les installations hydroélectriques.

2.  Les installations nucléaires.

3.  À compter de la date de transition du PNCND, la centrale nucléaire du PNCND. («base payment amount»)

«plan de renvoi approuvé» Plan de renvoi, au sens que l’Ontario Nuclear Funds Agreement donne au terme «reference plan», dans ses versions successives, qui a été approuvé par la Couronne conformément à cette entente. («approved reference plan»)

(2) Le paragraphe 0.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«centrale nucléaire du PNCND» L’ensemble des petits réacteurs modulaires situés sur les biens-fonds appartenant à Ontario Power Generation Inc. dans la municipalité de Clarington, comprise dans la municipalité régionale de Durham, qui sont décrits à l’annexe 2. («DNNP Nuclear Generating Station»)

«date de transition du PNCND» Date à laquelle la partie III commence à s’appliquer en application de l’article 8. («DNNP transition date»)

«projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington» Conception, aménagement, construction et mise en service de la centrale nucléaire du PNCND. («Darlington New Nuclear Project»)

«taux de dette à long terme» À l’égard d’un producteur, s’entend du taux de dette à long terme qui tient compte de son coût d’emprunt à long terme établi ou approuvé par la Commission. («long-term debt rate»)

(3) La définition de «obligation en matière de déclassement nucléaire» au paragraphe 0.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«obligation en matière de déclassement nucléaire» Obligation qu’a Ontario Power Generation Inc. relativement :

a)  au déclassement des installations nucléaires, des centrales nucléaires de Bruce et, à compter de la date de transition du PNCND, de la centrale nucléaire du PNCND;

b)  à la gestion de ses déchets nucléaires et du combustible épuisé. («nuclear decommissioning liability»)

(4) La définition de «installations nucléaires» au paragraphe 0.1 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe 2 (2)» à la fin de la définition.

(5) La définition de «projet de remise en état de la centrale de Pickering B» au paragraphe 0.1 (1) du Règlement est modifiée par insertion, à la fin de la définition, de «et qui comprennent la remise en état, la construction ou l’acquisition de toute structure, tout matériel ou toute autre chose utilisés par Ontario Power Generation Inc. pour ces travaux».

3. Le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

pARTIE iI
Ontario Power Generation Inc.

4. (1) La disposition 7 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7.  La centrale nucléaire du PNCND, sous réserve du paragraphe (2).

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La disposition 7 du paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la date de transition du PNCND.

5. L’article 3 du Règlement est abrogé.

6. L’alinéa 5 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes 5.1 (1) et 5.2 (1)» par «au paragraphe 5.2 (1)» à la fin de l’alinéa.

7. L’alinéa 5.4 (1) b) du Règlement est modifié par insertion de «à Ontario Power Generation Inc.» à la fin de l’alinéa.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Compte d’écart — projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington

5.4.1 (1) Ontario Power Generation Inc. crée un compte d’écart au titre de l’article 78.1 de la Loi pour l’inscription de la différente entre les éléments suivants :

a)  le montant calculé en multipliant les frais d’immobilisations cumulatifs réellement engagés par Ontario Power Generation Inc. à l’égard du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington par le taux de dette à long terme d’Ontario Power Generation Inc.;

b)  le montant inclus dans les paiements faits en application de l’article 78.1 de la Loi conformément à la sous-disposition 11.1 i du paragraphe 6 (2).

(2) Le compte n’inclut pas, selon le cas :

a)  les montants liés aux frais d’immobilisations engagés à compter de la date de transition du PNCND;

b)  les montants liés aux frais d’immobilisations à l’égard de tout petit réacteur modulaire qui a été mis en service ou abandonné;

c)  les montants inclus dans le compte d’écart créé en application de l’article 5.4.

(3) Ontario Power Generation Inc. inscrit sur le solde du compte les intérêts à son taux de dette à long terme, lesquels sont composés annuellement.

9. Le paragraphe 5.5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à un taux de dette à long terme qui tient compte de son coût d’emprunt à long terme établi ou approuvé périodiquement par la Commission» par «au taux de dette à long terme d’Ontario Power Generation Inc.».

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Compte d’écart — projet de remise en état de la centrale de Pickering B

5.8 (1) Ontario Power Generation Inc. crée un compte d’écart au titre de l’article 78.1 de la Loi pour l’inscription de la différence entre :

a)  le montant calculé en multipliant les frais d’immobilisations cumulatifs réellement engagés par Ontario Power Generation Inc. à l’égard du projet de remise en état de la centrale de Pickering B par le taux de dette à long terme d’Ontario Power Generation Inc.;

b)  les montants inclus dans les paiements faits en application de l’article 78.1 de la Loi conformément à la sous-disposition 12.1 i du paragraphe 6 (2).

(2) Le compte n’inclut pas, selon le cas :

a)  les montants liés aux frais d’immobilisations relatifs à un groupe électrogène qui a été remis en état et remis en service dans le cadre du projet de remise en état de la centrale de Pickering B;

b)  les montants liés aux frais d’immobilisations liés à la remise en état, à la construction ou à l’acquisition d’une construction, de matériel ou d’autres choses qui font partie du projet de remise en état de la centrale de Pickering B et qui ont été mis ou remis en service;

c)  les montants inclus dans le compte d’écart créé en application de l’article 5.7.

(3) Ontario Power Generation Inc. inscrit sur le solde du compte les intérêts à son taux de dette à long terme, lesquels sont composés annuellement.

11. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par insertion de «à Ontario Power Generation Inc.» après «le montant des paiements».

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par insertion de «à Ontario Power Generation Inc.» après «le montant des paiements» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Les sous-dispositions 7 iii et iv du paragraphe 6 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

iii.  les impôts sur le revenu et sur le capital,

iv.  les dépenses en combustible et les dépenses liées à l’exploitation,

v.  les autres gains et pertes.

(4) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

10.1  La Commission veille à ce qu’Ontario Power Generation Inc. recouvre tous les frais qu’elle engage en lien avec son obligation en matière de déclassement nucléaire à l’égard de la centrale nucléaire de Bruce et de la centrale nucléaire du PNCND, tels qu’ils sont pris en compte dans les états financiers vérifiés d’Ontario Power Generation Inc. que son conseil d’administration a approuvés, dans la mesure où ces frais ne sont pas recouvrés autrement au titre du présent paragraphe.

. . . . .

11.1  Au moment de fixer les montants des paiements relatifs aux installations nucléaires avant la date de transition du PNCND, la Commission fait ce qui suit :

i.  elle inclut dans les besoins en revenus qu’elle approuve à l’égard des installations nucléaires pour chaque année le montant calculé en multipliant les frais d’immobilisations cumulatifs prévus engagés par Ontario Power Generation Inc. à l’égard du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, autres que les frais d’immobilisations à l’égard de tout petit réacteur modulaire qui a été mis en service ou abandonné, par le taux de dette à long terme d’Ontario Power Generation Inc.,

ii.  elle veille à ce que le solde inscrit au compte d’écart créé en application du paragraphe 5.4.1 (1) soit recouvré annuellement pendant l’année qui suit celle pendant laquelle n’importe quelle somme a été inscrite, dans la mesure où la Commission est convaincue que les sommes ont été inscrites avec exactitude au compte.

(5) La disposition 12 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «Pour l’application de l’article 78.1 de la Loi,» au début de la disposition.

(6) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1  Au moment de fixer les montants des paiements relatifs aux installations nucléaires, la Commission fait ce qui suit :

i.  elle inclut dans les besoins en revenus qu’elle approuve à l’égard des installations nucléaires pour chaque année le montant calculé en multipliant les frais d’immobilisations cumulatifs prévus engagés par Ontario Power Generation Inc. à l’égard du projet de remise en état de la centrale de Pickering B, autres que les frais d’immobilisations visés aux alinéas 5.8 (2) a) et b), par le taux de dette à long terme d’Ontario Power Generation Inc.,

ii.  elle veille à ce que le solde inscrit au compte d’écart créé en application du paragraphe 5.8 (1) soit recouvré annuellement dans l’année qui suit celle dans laquelle n’importe quelle somme a été inscrite, dans la mesure où la Commission est convaincue que les sommes ont été inscrites avec exactitude au compte,

iii.  elle veille à éviter toute duplication des montants acceptés par la Commission comme frais d’immobilisations conformément à la sous-disposition 2 i du paragraphe 14 (2).

12. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

pART iII
Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington

Définitions

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ordonnance de paiement combiné du PNCND » Ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 78.1 de la Loi qui fixe les montants des paiements pour les installations nucléaires et pour la centrale nucléaire du PNCND, comme l’exigent les dispositions 7 et 8 du paragraphe 14 (2). («DNNP blended payment order»)

«première ordonnance de paiement du PNCND rendue après la construction» La première ordonnance rendue par la Commission prévue à l’article 78.1 de la Loi qui fixe le montant des paiements pour la centrale nucléaire du PNCND après l’achèvement du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington. («first DNNP post-construction payment order»)

«producteur du PNCND» Le producteur prescrit en application de l’article 9. («DNNP generator»)

(2) Pour l’application de la définition de «première ordonnance de paiement du PNCND rendue après la construction» au paragraphe (1), le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington est achevé le jour où un total de quatre petits réacteurs modulaires ont été mis en service ou abandonnés, pourvu qu’au moins un des petits réacteurs modulaire ait été mis en service.

(3) La mention, à la présente partie, d’un paiement effectué en application de l’article 78.1 de la Loi au producteur du PNCND vaut mention d’un paiement effectué aux termes d’une ordonnance de paiement combiné du PNCND conformément à la disposition 9 du paragraphe 14 (2).

Application de la présente partie

8. La présente partie s’applique à partir de la date de prise d’effet d’une ordonnance rendue par la Commission pour l’application de l’article 78.1 de la Loi et dans laquelle la Commission indique qu’elle est convaincue que les conditions suivantes étaient remplies :

1.  Au moins un groupe électrogène DNNP LP est détenu par un commanditaire autre que DNNP GP Inc.

2.  Le producteur du PNCND a conclu un bail avec Ontario Power Generation Inc. à l’égard du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, qui prévoit une durée du bail au moins égale à la durée de vie utile prévue de la centrale nucléaire du PNCND.

3.  La date de prise d’effet du bail visé à la disposition 2 a été publiée sur un site Web accessible au public.

4.  Le producteur du PNCND a engagé des frais d’immobilisations à l’égard du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington.

Producteur prescrit

9. DNNP GP Inc., en tant que commandité pour le compte de DNNP LP, est prescrit comme producteur pour l’application de l’article 78.1 de la Loi, à partir du dernier en date de la date de transition du PNCND et de la date de prise d’effet du bail visé à la disposition 2 de l’article 8.

Installation de production prescrite

10. La centrale nucléaire du PNCND est prescrite comme installation de production pour l’application de l’article 78.1 de la Loi.

Compte d’écart —projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington : aménagement

11. (1) Le producteur du PNCND crée un compte d’écart au titre de l’article 78.1 de la Loi pour l’inscription, jusqu’à la date de prise d’effet de la première ordonnance de paiement du PNCND, de la différence entre :

a)  la somme des montants suivants :

(i)  les retombées sur les besoins en revenus découlant des frais d’immobilisations et frais non liés aux immobilisations réellement engagés et des engagements financiers fermes pris en vue du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, notamment les frais associés à ce qui suit,

(A)  la planification et la préparation en vue de la centrale nucléaire du PNCND,

(B)  le repérage technologique pour la centrale nucléaire du PNCND,

(C)  la conception, l’aménagement, la construction et la mise en service de la centrale nucléaire du PNCND;

(ii)  si la date à laquelle n’importe quel petit réacteur modulaire de la centrale nucléaire du PNCND est mis en service est postérieure à la date prévue approuvée par la Commission pour la mise en service du réacteur, le manque à gagner net du producteur du PNCND lié à la centrale, le cas échéant, en raison de l’écart entre les dates;

b)  la somme des montants suivants :

(i)  le montant des retombées sur les besoins en revenus découlant des frais d’immobilisations et frais non liés aux immobilisations et des engagements financiers fermes qui étaient inclus dans les paiements effectués en application de l’article 78.1 de la Loi au producteur du PNCND,

(ii)  si la date à laquelle n’importe quel petit réacteur modulaire de la centrale nucléaire du PNCND est mis en service est antérieure à la date de mise en service prévue approuvée par la Commission pour le réacteur, les revenus nets réalisés par le producteur du PNCND, le cas échéant, grâce à la puissance déployée par cette centrale en raison de l’écart entre les dates.

(2) Le compte n’inclut pas les montants déjà inclus dans un compte d’écart créé en application du paragraphe 5.4 (1).

(3) Le compte inclut les montants visés aux alinéas (1) a) et b) survenus à la date de prise d’effet du bail visé à la disposition 2 de l’article 8 ou par la suite et avant la date de transition du PNCND.

(4) Le producteur du PNCND inscrit les intérêts sur le solde du compte conformément à la directive de la Commission.

Compte d’écart – projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington : montants liés aux frais d’immobilisations

12. (1) Le producteur du PNCND crée un compte d’écart au titre de l’article 78.1 de la Loi pour l’inscription de la différence entre :

a)  le montant calculé en multipliant les frais d’immobilisations cumulatifs réellement engagés par le producteur du PNCND à l’égard du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington par le taux de dette à long terme d’Ontario Power Generation Inc.;

b)  le montant inclus dans les paiements faits en application de l’article 78.1 de la Loi conformément à la sous-disposition 5 i du paragraphe 14 (2);

(2) Le compte n’inclut aucun des éléments suivants :

a)  les montants liés aux frais d’immobilisations à l’égard de tout petit réacteur modulaire qui a été mis en service ou abandonné;

b)  les montants déjà inclus dans un compte d’écart créé en application du paragraphe 5.4.1 (1) ou 11 (1).

(3) Le compte inclut les montants visés à l’alinéa (1) a) survenus à la date de prise d’effet du bail visé à la disposition 2 de l’article 8 ou par la suite et avant la date de transition du PNCND.

(4) Le producteur du PNCND inscrit les intérêts sur le solde du compte au taux de dette à long terme de l’Ontario Power Generation Inc., lesquels sont composés annuellement.

Compte d’écart — structure du capital du producteur du PNCND

13. (1) Le producteur du PNCND crée un compte d’écart au titre de l’article 78.1 de la Loi pour l’inscription, jusqu’à la date de prise d’effet de la première ordonnance de paiement du PNCND rendue après la construction, des différences entre :

a)  les retombées sur les besoins en revenus découlant d’une structure du capital du producteur du PNCND et du coût de la dette reflétant le montant réel et le coût d’emprunt réalisés par le producteur;

b)  le montant des retombées sur les besoins en revenus découlant de la structure du capital et du coût de la dette qui étaient inclus dans les paiements faits en application de l’article 78.1 de la Loi au producteur du PNCND.

(2) Le compte ne comprend aucun montant inclus dans un compte d’écart créé en application du paragraphe 11 (1) ou 12 (1).

(3) Le producteur du PNCND inscrit les intérêts sur le solde du compte conformément à la directive de la Commission.

Règles régissant le calcul des paiements qu’effectue la Commission

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut établir la forme, la méthodologie, les hypothèses et les calculs à employer pour rendre une ordonnance qui établit le montant des paiements au producteur du PNCND pour l’application de l’article 78.1 de la Loi.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au prononcé d’une ordonnance par la Commission qui établit le montant des paiements au producteur du PNCND pour l’application de l’article 78.1 de la Loi :

1.  Lorsqu’elle rend sa première ordonnance en application de l’article 78.1 de la Loi calculant les paiements au producteur du PNCND, la Commission prend en compte les montants indiqués au paragraphe 11 (3) ou 12 (3), tels qu’ils sont inscrits dans le compte d’écart en question.

2.  Lorsqu’elle détermine les besoins en revenus du producteur du PNCND, la Commission accepte comme frais d’immobilisations du producteur les coûts suivants :

i.  Les coûts suivants engagés par Ontario Power Generation Inc. à l’égard du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, dans la mesure où la Commission est convaincue que les coûts ont été engagés de manière prudente :

A.  Les coûts à l’égard des éléments d’actifs transférés d’Ontario Power Generation Inc. au producteur du PNCND, tels qu’ils sont pris en compte dans le barème des frais approuvé par le conseil d’administration d’Ontario Power Generation Inc., à la date de transfert.

B.  Les coûts à l’égard des éléments d’actif concédés sous licence par Ontario Power Generation Inc. au producteur du PNCND, tels qu’ils sont pris en compte dans le barème des frais approuvé par le conseil d’administration d’Ontario Power Generation Inc., à la date de concession sous licence.

C.  Tous les autres coûts remboursés par le producteur du PNCND à Ontario Power Generation Inc., tels qu’ils sont pris en compte dans le barème des frais approuvé par le conseil d’administration d’Ontario Power Generation Inc., à la date du remboursement.

ii.  Les frais liés à toute amélioration locative apportée par le producteur du PNCND relativement à la centrale nucléaire du PNCND, notamment en matière de conception, d’aménagement, de construction, de mise en service et de maintien, dans la mesure où la Commission est convaincue que les frais ont été engagés de manière prudente.

3.  La Commission veille à ce que le producteur du PNCND recouvre les frais d’immobilisations et les frais non liés aux immobilisations engagés et les engagements financiers fermes pris en vue du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, notamment les frais associés aux éléments visés aux sous-sous-alinéas 11 (1) a) (i) (A) à (C), dans la mesure où la Commission est convaincue de ce qui suit :

i.  les frais ont été engagés de manière prudente et sont directement imputables au projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington,

ii.  les engagements financiers ont été pris de manière prudente et sont directement imputables au projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington.

4.  La Commission veille à ce que le solde inscrit au compte d’écart créé en application du paragraphe 11 (1) soit recouvré selon une méthode linéaire sur une période d’au plus trois ans, dans la mesure où elle est convaincue de ce qui suit :

i.  les revenus et les frais ont été inscrits avec exactitude au compte,

ii.  les frais ont été engagés de manière prudente et sont directement imputables au projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington,

iii.  les engagements financiers ont été pris de manière prudente et sont directement imputables au projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington,

iv.  les revenus inscrits au compte ont été réalisés ou constituent un manque à gagner et sont directement imputables aux écarts par rapport aux prévisions de production approuvées par la Commission à l’égard de la centrale nucléaire du PNCND et liées à la mise en service de n’importe quel petit réacteur modulaire de la centrale nucléaire du PNCND à une date antérieure ou postérieure à la date prévue.

5.  Lorsqu’elle fixe les paiements relatifs à la centrale nucléaire du PNCND, la Commission fait ce qui suit :

i.  elle inclut dans les besoins en revenus du producteur du PNCND approuvés par la Commission pour chaque année le montant calculé en multipliant les frais d’immobilisations cumulatifs engagés par le producteur du PNCND à l’égard du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, autres que les frais d’immobilisations à l’égard de tout petit réacteur modulaire qui a été mis en service ou abandonné, par le taux de dette à long terme d’Ontario Power Generation Inc.,

ii.  elle veille à ce que le solde inscrit au compte d’écart créé en application du paragraphe 12 (1) soit recouvré annuellement dans l’année qui suit celle pendant laquelle le solde a été inscrit, dans la mesure où la Commission est convaincue que les montants ont été inscrits avec exactitude au compte,

iii.  elle accepte les conditions et les méthodologies d’établissement des prix comprises dans toute entente de gestion de projet, dans toute entente d’exploitation, dans toute entente de répartition des revenus et dans toute entente de bail conclues entre le producteur du PNCND et Ontario Power Generation Inc. à l’égard de la centrale nucléaire du PNCND.

6.  La Commission veille à ce que le producteur du PNCND recouvre le solde inscrit au compte d’écart créé en application du paragraphe 13 (1) selon une méthode linéaire sur une période d’au plus trois ans, dans la mesure où elle est convaincue que les coûts liés à l’emprunt ont été engagés de manière prudente.

7.  Lorsqu’elle calcule le montant de paiement de base pour les installations nucléaires et pour la centrale nucléaire du PNCND pour toute année antérieure à la date de prise d’effet de la première ordonnance de paiement du PNCND rendue après la construction, la Commission calcule un montant de paiement combiné de base pour Ontario Power Generation Inc. et pour le producteur du PNCND selon la formule suivante :

(A + B) / (C + D)

où :

«A» représente les besoins en revenus approuvés par la Commission à l’égard des installations nucléaires pour l’année;

«B» représente les besoins en revenus approuvés par la Commission à l’égard de la centrale nucléaire du PNCND pour l’année;

«C» représente les prévisions de production approuvées par la Commission à l’égard des installations nucléaires pour l’année;

«D» représente les prévisions de production approuvées par la Commission à l’égard de la centrale nucléaire du PNCND pour l’année.

8.  Lorsqu’elle calcule tout avenant de paiement à l’égard du recouvrement des soldes inscrits dans les comptes de report et d’écart créés pour les installations nucléaires et pour la centrale nucléaire du PNCND pout toute année antérieure à la date de prise d’effet de la première ordonnance de paiement du PNCND rendue après la construction, la Commission calcule un avenant de paiement combiné pour Ontario Power Generation Inc. et pour le producteur du PNCND selon la formule suivante :

(E + F) / (C + D)

où :

«E» représente la somme des montants approuvés par la Commission pour l’année à l’égard du recouvrement des soldes inscrits dans tous les comptes de report et d’écart créés par Ontario Power Generation Inc. pour les installations nucléaires,

«F» représente la somme des montants approuvés par la Commission pour l’année à l’égard du recouvrement des soldes inscrits dans les comptes de report et d’écart créés par le producteur du PNCND pour la centrale nucléaire du PNCND,

«C» représente les prévisions de production approuvées par la Commission à l’égard des installations nucléaires pour l’année;

«D» représente les prévisions de production approuvées par la Commission à l’égard de la centrale nucléaire du PNCND pour l’année.

9.  Lorsqu’elle rend une ordonnance de paiement combiné du PNCND, la Commission exige que les paiements soient versés à Ontario Power Generation Inc., agissant pour son propre compte et comme mandataire et intermédiaire du producteur du PNCND.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.