Règl. de l'Ont. 342/25: ACTES AUTORISÉS, PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES (LOI DE 1991 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 342/25
pris en vertu de la
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
pris le 1er décembre 2025
approuvé le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 3 janvier 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 107/96
(ACTES AUTORISÉS)
1. (1) L’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 107/96 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«audiologiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les audiologistes en Ontario. («out of province audiologist»)
«chiropraticien» Membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario. («chiropractor»)
«chirurgien buccal et maxillo-facial» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat de spécialiste de la dentisterie l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale ou chirurgien buccal et maxillo-facial hors province. («oral and maxillofacial surgeon»)
«chirurgien buccal et maxillo-facial hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie de spécialiste de la dentisterie l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale en Ontario. («out of province oral and maxillofacial surgeon»)
«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario ou dentiste hors province. («dentist»)
«dentiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dentist»)
«denturologiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) à (3) de la Loi de 1991 sur les denturologistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province denturist»)
«ergothérapeute» Membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario ou ergothérapeute hors province. («occupational therapist»)
«ergothérapeute hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province occupational therapist»)
«hygiéniste dentaire» Membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario ou hygiéniste dentaire hors province. («dental hygienist»)
«hygiéniste dentaire hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dental hygienist»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province. («registered nurse in the general class»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province. («registered nurse in the extended class»)
«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé ou infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province. («registered practical nurse»)
«massothérapeute» Membre de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. («massage therapist»)
«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou médecin hors province. («physician»)
«naturopathe» Membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario. («naturopath»)
«opticien hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) à (3) de la Loi de 1991 sur les opticiens par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province optician»)
«optométriste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les optométristes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province optometrist»)
«orthophoniste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les orthophonistes en Ontario. («out of province speech-language pathologist»)
«pharmacien» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien ou pharmacien hors province. («pharmacist»)
«pharmacien hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie des pharmaciens en Ontario. («out of province pharmacist»)
«physiothérapeute» Membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario ou physiothérapeute hors province. («physiotherapist»)
«physiothérapeute hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province physiotherapist»)
«podologue» Membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario ou podologue hors province. (“chiropodist”)
«podologue hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les podologues par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province chiropodist»)
«professionnel de la santé hors province» Personne qui est soustraite par un règlement pris en vertu d’une loi sur une profession de la santé à l’application des dispositions suivantes de cette loi :
a) une disposition qui réserve l’emploi d’un titre,
b) une disposition qui lui interdit de se présenter comme ayant qualité pour exercer la profession de santé applicable. («out of province health professional»)
«psychologue» Membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario ou psychologue hors province. («psychologist»)
«psychologue hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province psychologist»)
«sage-femme» Membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou sage-femme hors province. («midwife»)
«sage-femme hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les sages-femmes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province midwife»)
«technologiste de laboratoire médical» Membre de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario ou technologiste de laboratoire médical hors province. («medical laboratory technologist»)
«technologue en radiation médicale et en imagerie médicale» Membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario ou technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province. («medical radiation and imaging technologist»)
«technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province medical radiation and imaging technologist»)
«thérapeute respiratoire» Membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario ou thérapeute respiratoire hors province. («respiratory therapist»)
(2) Les définitions des termes «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province», «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province», «infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province», et «médecin hors province» à l’article 0.1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the general class»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)
«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario. («out of province registered practical nurse»)
«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario. («out of province physician»)
2. Les articles 1.1. et 1.2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exemptions — Professionnels de la santé hors province
1.1 (1) Une personne indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes qu’un membre de l’ordre indiqué en regard à la colonne 2 serait autorisé à accomplir en vertu de la disposition indiquée à la colonne 3, sous réserve des restrictions, conditions et exigences applicables aux membres de cet ordre figurant dans la Loi indiquée à la colonne 3 et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de cet ordre.
(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) s’applique dans l’exercice de la profession de la santé applicable.
(3) L’obligation de se conformer aux règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens prévue au paragraphe (1) à l’égard des pharmaciens hors province s’applique, sous réserve de la modification suivante :
1. L’obligation de consigner sur une ordonnance le numéro d’inscription délivré par l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario, prévue à la disposition 4 de l’article 53 du Règlement de l’Ontario 256/24 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens, ne s’applique pas aux pharmaciens hors province.
TABLEAU
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
| 1. | Audiologiste hors province | Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes |
| 2. | Podologue hors province | Ordre des podologues de l’Ontario | Paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur les podologues |
| 3. | Hygiéniste dentaire hors province | Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires |
| 4. | Dentiste hors province | Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les dentistes |
| 5. | Denturologiste hors province | Ordre des denturologistes de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les denturologistes |
| 6. | Technologiste de laboratoire médical hors province | Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical |
| 7. | Technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province; | Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale |
| 8. | Sage-femme hors province | Ordre des sages-femmes de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les sages-femmes |
| 9. | Ergothérapeute hors province | Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario | Paragraphe 3.1 (1) de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes |
| 10. | Opticien hors province | Ordre des opticiens de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les opticiens |
| 11. | Optométriste hors province | Ordre des optométristes de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les optométristes |
| 12. | Pharmacien hors province | Ordre des pharmaciens de l’Ontario | Paragraphe 4 (1) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens |
| 13. | Physiothérapeute hors province | Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario | Paragraphe 4 (1) de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes |
| 14. | Psychologue hors province | Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée |
| 15. | Thérapeute respiratoire hors province | Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires |
| 16. | Orthophoniste hors province | Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario | Article 4 de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes |
3. (1) Le paragraphe 1.4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale serait autorisé à accomplir» par «que les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui sont titulaires d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé seraient autorisés à accomplir».
(2) Le paragraphe 1.4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure serait autorisé à accomplir» par «que les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui sont titulaires d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé seraient autorisés à accomplir».
(3) Le paragraphe 1.4 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale serait autorisé à accomplir» par «que les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui sont titulaires d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé seraient autorisés à accomplir».
(4) Les paragraphes 1.4 (5) à (9) du Règlement sont abrogés.
4. L’article 1.5 du Règlement est abrogé.
5. Les articles 2 à 7.4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exemptions — Actes ordonnés par des professionnels de la santé hors province
2. Un hygiéniste dentaire est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus aux dispositions 1 et 2 de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par un dentiste hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.
3. Un technologiste de laboratoire médical est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait au prélèvement d’échantillons de sang par voie veineuse ou en piquant la peau si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, selon le cas.
4. Un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus aux dispositions 1 à 4 de l’article 4 de la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par un médecin hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
5. Une sage-femme est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement d’un acte autorisé prévu à la disposition 11 de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les sages-femmes si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par un médecin hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les sages-femmes et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
6. (1) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement d’un acte énuméré à l’article 4.1 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, selon le cas.
(2) Une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement d’un acte énuméré à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par un médecin hors province, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, selon le cas.
(3) Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à une intervention énumérée au paragraphe 15 (4) du Règlement de l’Ontario 275/94 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’intervention est ordonnée par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province;
b) l’intervention est pratiquée conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’intervention doit être ordonnée par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(4) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’administration d’une substance par voie d’injection ou d’inhalation si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par un médecin hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui sont titulaires d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
7. Un pharmacien est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à un acte énuméré au paragraphe 50 (1) du Règlement de l’Ontario 256/24 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est accompli en collaboration avec une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province ou un médecin hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les pharmaciens et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui sont titulaires d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être accompli en collaboration avec un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
7.1 Un physiothérapeute est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’administration d’une substance par voie d’inhalation si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par :
(i) soit un médecin hors province,
(ii) soit un professionnel de la santé hors province qui est autorisé à accomplir l’acte;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un membre de tout ordre autorisé à accomplir l’acte.
7.2 Un thérapeute respiratoire est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à un acte énuméré à la disposition 1, 2 ou 4 de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;
b) l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires et par tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, selon le cas.
Exemptions — Électricité
7.3 Un médecin est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une intervention énumérée à la disposition 1 de l’article 1 ou d’en ordonner l’application.
7.4 Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une thérapie par stimulateur cardiaque, une défibrillation, une électrocoagulation ou une stimulation cardiaque transcutanée ou d’en ordonner l’application.
7.5 (1) Un dentiste est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une défibrillation ou une électrocoagulation.
(2) Un dentiste est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de réaliser une électromyographie ou des études de conduction nerveuse dans le cadre d’activités de recherche.
7.6 Un podologue est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une électrocoagulation ou une fulguration.
7.7 Un psychologue est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une thérapie par l’aversion ou d’en ordonner l’application.
7.8 Une personne est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une thérapie par l’aversion si l’application est ordonnée et dirigée par un médecin ou un psychologue.
Exemptions — Électromagnétisme
7.9 (1) Un médecin est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électromagnétisme ou d’en ordonner l’application dans tout cas prévu au paragraphe (4).
(2) Un chirurgien buccal et maxillo-facial ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’ordonner l’application de l’électromagnétisme dans tout cas prévu au paragraphe (4).
(3) Un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électromagnétisme dans les cas prévus au paragraphe (4) si l’application est ordonnée par une des personnes suivantes :
a) un chirurgien buccal et maxillo-facial;
b) un médecin;
c) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure.
(4) Les cas mentionnés aux paragraphes (1) à (3) sont les suivants :
1. L’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement qui est, à la fois :
i. installé sur les lieux d’un hôpital public, si cet hôpital est agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics et que les lieux de cet hôpital sont classés, en application de cette loi, dans la catégorie des sites du groupe N d’un hôpital,
ii. exploité par l’hôpital public mentionné à la sous-disposition i;
2. L’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement installé à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et exploité par l’Institut.
3. L’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :
i. L’électromagnétisme sert de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou à l’une de ces fonctions,
ii. L’imagerie par résonance magnétique est fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé,
iii. L’électromagnétisme est appliqué dans un centre de services de santé communautaire intégré titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique.
4. L’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :
i. L’électromagnétisme ne sert pas de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou n’a pas l’une de ces fonctions, ou l’imagerie par résonance magnétique n’est pas fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de cette loi, ou les deux,
ii. L’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité par un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique,
iii. L’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité sur les mêmes lieux que le centre de services de santé communautaire intégré titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique et exploité par l’exploitant mentionné à la sous-disposition ii,
iv. L’électromagnétisme est appliqué au moyen du même équipement qui sert à fournir l’imagerie par résonance magnétique dans le centre de services de santé communautaire intégré titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique et exploité par l’exploitant mentionné à la sous-disposition ii,
v. L’exploitant de l’établissement dans lequel est appliqué l’électromagnétisme est partie à une entente valide et en vigueur conclue avec le ministre au sujet de la fourniture de l’imagerie par résonance magnétique.
Exemptions — Ondes sonores
7.10 Un médecin est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une intervention énumérée à la disposition 3 de l’article 1 ou d’en ordonner l’application.
7.11 Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie ou d’en ordonner l’application.
7.12 Une sage-femme est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie pendant la grossesse ou une ultrasonoscopie pelvienne ou d’en ordonner l’application.
7.13 (1) Une personne visée au paragraphe (2) est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie si l’application est ordonnée par une personne habilitée à ordonner des tests et que les ondes sonores pour l’ultrasonoscopie sont appliquées, selon le cas :
a) sur les lieux d’un hôpital public, si cet hôpital est agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics et que l’équipement est exploité par l’hôpital public;
b) dans un hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés et que l’équipement est exploité par l’hôpital privé;
c) à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et que l’équipement est exploité par l’Institut;
d) dans un centre de services de santé communautaire intégré titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés à l’égard d’ultrasonoscopies réalisées dans des lieux pour lesquels l’établissement est titulaire d’un permis délivré à l’égard d’ultrasonoscopies;
e) dans des lieux fixes où des services de santé sont habituellement fournis et que l’application est ordonnée par un membre qui est habilité à ordonner des tests et qui traite ses propres patients dans le cadre de sa prestation de soins de santé, mais seulement si, selon le cas :
(i) il existe une relation professionnelle permanente en matière de soins de santé entre soit le patient et la personne habilitée à ordonner des tests, soit le patient et un professionnel de la santé réglementé qui exerce habituellement avec cette personne dans un ou plusieurs lieux en Ontario,
(ii) il existe une relation professionnelle permanente en matière de soins de santé entre soit le patient et un professionnel de la santé réglementé qui a donné un avis sur la santé du patient, soit le patient et un professionnel de la santé réglementé qui exerce habituellement dans un ou plusieurs lieux en Ontario avec le professionnel de la santé réglementé qui a donné l’avis et le patient a demandé que la personne habilitée à ordonner des tests confirme, réfute ou modifie cet avis et, à la fois :
(A) la personne habilitée à ordonner des tests ordonne l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie dans le cadre d’une évaluation du patient qui résulte de cette demande,
(B) l’ultrasonoscopie se rapporte directement à cette évaluation,
(iii) il existe une relation professionnelle permanente en matière de soins de santé entre soit le patient et un professionnel de la santé réglementé qui a renvoyé le patient vers la personne habilitée à ordonner des tests pour une consultation, soit le patient et un professionnel de la santé réglementé qui exerce habituellement dans un ou plusieurs lieux en Ontario avec le professionnel de la santé réglementé qui a renvoyé le patient et, à la fois :
(A) la personne habilitée à ordonner des tests procède à une évaluation du patient,
(B) l’ultrasonoscopie se rapporte directement à cette évaluation ou aux services qui résultent de cette évaluation.
(2) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale.
2. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exclusion d’un membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
3. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province.
4. Une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province.
5. Un thérapeute respiratoire.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne habilitée à ordonner des tests» S’entend de l’une des personnes suivantes :
a) une sage-femme, pour ce qui est d’ordonner l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie pendant la grossesse ou une ultrasonoscopie pelvienne;
b) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, pour ce qui est d’ordonner l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie;
c) un médecin, pour ce qui est d’ordonner l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie.
7.14 Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie tant que, d’une part, l’infirmière ou l’infirmier a une relation thérapeutique infirmier-patient avec la personne sur laquelle les ondes sonores sont appliquées et que, d’autre part, les ondes sonores sont appliquées pour effectuer une ou plusieurs évaluations infirmières régulières d’un patient en vue de l’élaboration ou de la mise en œuvre de son programme de soins.
Autres exemptions
7.15 Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de prescrire une solution de salinité normale (0,9 %) pour une veinopuncture faite afin d’établir un accès intraveineux périphérique et de maintenir la perméabilité.
7.16 Une personne employée par un laboratoire ou un centre de prélèvement titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est du prélèvement d’un échantillon de sang par voie veineuse ou en piquant la peau.
6. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogé.
(2) Les paragraphes 8 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) La personne indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de l’exercice de l’acupuncture, à savoir la pratique d’interventions sur le tissu situé sous le derme, conformément à la norme de pratique et dans le cadre de l’exercice de la profession de la santé figurant dans la même rangée dans la colonne 2.
(3) La personne mentionnée au paragraphe (2) n’est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de l’exercice de l’acupuncture que si elle a satisfait à la norme et aux exigences établies par l’ordre figurant dans la même rangée dans la colonne 3.
TABLEAU
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
| 1. | Podologue | Podologie | Ordre des podologues de l’Ontario |
| 2. | Chiropraticien | Chiropratique | Ordre des chiropraticiens de l’Ontario |
| 3. | Dentiste | Dentisterie | Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario |
| 4. | Massothérapeute | Massothérapie | Ordre des massothérapeutes de l’Ontario |
| 5. | Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario | Soins infirmiers | Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario |
| 6. | Naturopathe | Naturopathie | Ordre des naturopathes de l’Ontario |
| 7. | Physiothérapeute | Physiothérapie | Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario |
| 8. | Ergothérapeute | Ergothérapie | Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario |
| 9. | Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province | Soins infirmiers | Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario |
| 10. | Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province | Soins infirmiers | Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario |
| 11. | Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province | Soins infirmiers | Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario |
7. Les articles 9 à 14 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un thérapeute respiratoire est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de changer une canule de trachéostomie, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.
(2) Un thérapeute respiratoire ne doit réaliser l’intervention visée au paragraphe (1) que si celle-ci est ordonnée par un médecin, une sage-femme, un dentiste ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure.
10. Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 27 (1) et 30 (1) de la Loi pour ce qui est de traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave qu’a un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social si cet acte est accompli, d’une part, afin de satisfaire aux exigences prévues pour devenir membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario et, d’autre part, sous la surveillance ou la direction d’un membre de cet ordre.
11. (1) Un généticien médical titulaire d’un doctorat est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de communiquer à un particulier ou à son représentant personnel un diagnostic attribuant les symptômes du particulier à une maladie génétique ou à un trouble génétique, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier ou son représentant personnel se fiera au diagnostic, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la maladie ou le trouble indiqué relève du domaine d’expertise du généticien;
b) le généticien est employé par une université ou un établissement de soins de santé et la communication du diagnostic est faite conformément aux lignes directrices ou aux protocoles de l’université ou de l’établissement.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«établissement de soins de santé» Établissement régi ou financé en vertu d’une loi énoncée à l’annexe.
12. La circoncision masculine est une activité soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi si elle est pratiquée dans le cadre d’une tradition ou cérémonie religieuse.
13. Les activités suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi :
1. Le perçage de l’oreille ou du corps afin d’y implanter un bijou.
2. L’électrolyse.
3. Le tatouage à des fins esthétiques.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre de la Santé,
Sylvia Jones
Minister of Health
Date made: December 1, 2025
Pris le : 1er décembre 2025