Règl. de l'Ont. 353/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE (LOI DE 2021 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 353/25
pris en vertu de la
Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée
pris le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 3 janvier 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 246/22
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 246/22 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«dentiste de la catégorie générale» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou dentiste de la catégorie générale hors province. («dentist in the general class»)
«dentiste de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les dentistes en Ontario. («out of province dentist in the general class»)
«diététiste agréé hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les diététistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province registered dietitian»)
«ergothérapeute» Membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario ou ergothérapeute hors province. («occupational therapist»)
«ergothérapeute hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province occupational therapist»)
«loi sur une profession de la santé» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health profession Act»)
«orthophoniste» Membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’orthophoniste ou d’orthophoniste hors province. («speech-language pathologist»)
«orthophoniste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les orthophonistes en Ontario. («out of province speech-language pathologist»)
«pharmacien hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie des pharmaciens en Ontario. («out of province pharmacist»)
«physiothérapeute» Membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario ou physiothérapeute hors province. («physiotherapist»)
«physiothérapeute hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province physiotherapist»)
«technicien en pharmacie» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie ou de technicien en pharmacie hors province. («pharmacy technician»)
«technicien en pharmacie hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie des techniciens en pharmacie en Ontario. («out of province pharmacy technician»)
(2) Les définitions des termes «diététiste agréé», «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province», «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province», «infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province», «médecin hors province», «pharmacien» et «professionnel de la santé exempté hors province» à l’article 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«diététiste agréé» Membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire ou générale délivré en application de la Loi de 1991 sur les diététistes ou diététiste agréé hors province. («registered dietitian»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the general class»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)
«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario. («out of province registered practical nurse»)
«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario. («out of province physician»)
«pharmacien» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien ou de pharmacien hors province. («pharmacist»)
«professionnel de la santé exempté hors province» Personne qui est soustraite, par un règlement pris en vertu d’une loi sur une profession de la santé, à l’application des dispositions suivantes de cette loi :
a) une disposition qui réserve l’emploi d’un titre;
b) une disposition qui lui interdit de se présenter comme ayant qualité pour exercer la profession de la santé applicable. («exempted out of province health professional»)
2. (1) La disposition 1 du paragraphe 55 (2.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Dans le cas d’une évaluation de la peau avec accomplissement d’un acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne qui est, selon le cas :
i. autorisée à accomplir cet acte en vertu d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de tout règlement pertinent,
ii. soustraite à l’interdiction d’accomplir l’acte autorisé par un règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
(2) La sous-disposition 2 i du paragraphe 55 (2.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. Un membre d’une profession de la santé réglementée, ou un professionnel de la santé exempté hors province, agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession.
3. L’article 67 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Qualités du personnel préposé aux services de thérapeutique
67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les services de thérapeutique visés à l’article 65 et organisés ou fournis par le titulaire de permis en application de l’article 13 de la Loi ne soient fournis que par des thérapeutes qui sont titulaires de l’un ou l’autre des certificats suivants :
a) un certificat d’inscription en vigueur décerné par l’ordre approprié d’une profession de la santé réglementée;
b) dans le cas d’un professionnel de la santé hors province, un certificat d’inscription en vigueur décerné par le corps dirigeant de la profession de santé qu’il exerce.
(2) Les services de thérapeutique fournis par le titulaire de permis peuvent l’être par des membres du personnel de soutien qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils sont membres du personnel du foyer et ils travaillent à la fois :
(i) sous la direction soit d’un membre de la profession de la santé réglementée qui est approprié, soit sous celle d’un professionnel de la santé exempté hors province qui est approprié,
(ii) sous la supervision du responsable désigné comme l’exige l’article 70;
b) ils répondent à l’un des critères suivants :
(i) ils ont réussi un programme de formation en soins de rétablissement,
(ii) ils sont actuellement inscrits à un programme de formation en soins de rétablissement,
(iii) ils ont réussi un cours de formation pertinent offert par le titulaire de permis qui est conçu et supervisé par l’un ou l’autre des thérapeutes suivants :
(A) un thérapeute qualifié qui est membre de l’ordre approprié d’une profession de la santé réglementée,
(B) un thérapeute qualifié qui est un professionnel de la santé exempté hors province approprié.
(3) Les services de thérapeutique organisés par le titulaire de permis peuvent être fournis par des membres du personnel de soutien qui relèvent d’un membre d’une profession de la santé réglementée ou d’un professionnel de la santé exempté hors province visé au paragraphe (1) et qui travaillent sous la direction et la supervision de ce membre ou de ce professionnel.
4. L’alinéa 70 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) être soit titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en vigueur décerné par un ordre d’une profession de la santé réglementée ou par l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, soit un professionnel de la santé exempté hors province;
5. (1) L’alinéa 80 (5) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) si le titulaire de permis établit que cela est nécessaire, un membre d’une profession de la santé réglementée, ou un professionnel de la santé exempté hors province, agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession est présent au foyer pour collaborer avec le diététiste agréé lorsque ce dernier fournit les soins cliniques et alimentaires par téléphone ou par vidéoconférence.
(2) L’alinéa 80 (6) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les motifs qui justifient sa décision d’avoir ou non un membre d’une profession de la santé réglementée ou un professionnel de la santé exempté hors province présent au foyer pour collaborer avec le diététiste agréé.
6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Autres personnes pouvant approuver l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle
120.1 Les ergothérapeutes hors province et les physiothérapeutes hors province sont prescrits pour l’application de la sous-disposition 3 vi du paragraphe 36 (4) de la Loi.
7. (1) L’alinéa 140 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de l’administration d’un médicament avec accomplissement d’un acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne est, selon le cas :
(i) autorisée à accomplir cet acte en vertu d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de tout règlement pertinent,
(ii) soustraite à l’interdiction d’accomplir l’acte autorisé par un règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
(2) Le sous-alinéa 140 (3) b) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) un membre d’une profession de la santé réglementée, ou un professionnel de la santé exempté hors province, agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession,
8. Les sous-sous-alinéas 148 (3) a) (ii) (D) à (F) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(D) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure,
(E) un technicien en pharmacie,
(F) un dentiste de la catégorie générale;
9. Les sous-alinéas 177 (1) d) (iii) à (v) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(iii) un physiothérapeute,
(iv) un ergothérapeute,
(v) un orthophoniste,
10. La disposition 3 du paragraphe 255 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Une faute professionnelle prévue dans tout autre régime, en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, qui régit une profession, une occupation ou une activité commerciale, y compris un régime auquel une personne n’est pas tenue de participer afin d’exercer la profession, l’occupation ou l’activité en question ou de se livrer à l’exercice de la profession, de l’occupation ou de l’activité en question.
11. La disposition 2.1 du paragraphe 278 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2.1 Dans le cas d’un professionnel de la santé exempté hors province, la vérification que le professionnel satisfait à tous les critères d’exemption, prévus par un règlement pris en vertu de la loi sur une profession de la santé applicable, à l’application des dispositions suivantes de cette loi :
i. une disposition qui réserve l’emploi d’un titre,
ii. une disposition qui interdit à une personne de se présenter comme ayant qualité pour exercer la profession de la santé.
Entrée en vigueur
12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.