Règl. de l'Ont. 364/25: SYSTÈMES DE GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ ET APPROVISIONNEMENT, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 364/25

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 11 décembre 2025
déposé le 16 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

systèmes de gestion de la santé et de la sécurité et approvisionnement

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application

3.

Exigence en matière d’équivalence – limite

4.

Conservation des documents

5.

Transition

6.

Entrée en vigueur

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«contrat d’approvisionnement» Entente contractuelle ou commerciale portant sur l’acquisition de biens ou l’obtention de services par un acheteur auprès d’un vendeur contre l’octroi d’une valeur ou d’un avantage au vendeur, notamment par le biais de l’achat. («procurement contract»)

«gouvernement» S’entend :

a) du gouvernement de l’Ontario et de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

c) d’un organisme de la Couronne, à l’exclusion d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) de tout conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

«organisation du secteur public» S’entend :

a) d’une municipalité, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) d’un conseil local, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) d’un conseil, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) d’un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents du gouvernement;

e) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

f) d’un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

g) d’une société locale de logement au sens de l’article 24 de la Loi de 2011 sur les services de logement; («public sector organization»)

«processus d’approvisionnement» Processus par lequel un acheteur choisit un vendeur avec lequel conclure un contrat d’approvisionnement et comprend tout processus de présélection ou toute demande de renseignements ou d’admissibilité pour un vendeur d’un arrangement consigné. («procurement process»)

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Les processus d’approvisionnement entamés directement ou indirectement par le gouvernement ou par une organisation du secteur publique ou pour leur compte visant à retenir les services d’un vendeur afin d’effectuer des travaux de construction pour un chantier.

2. Les contrats d’approvisionnement conclus directement ou indirectement par le gouvernement ou par une organisation du secteur publique ou pour leur compte avec un vendeur prévoyant qu’il effectue des travaux de construction pour un chantier.

Exigence en matière d’équivalence – limite

3. (1) Si un système de gestion de la santé et de la sécurité accrédité par le directeur général de la prévention en vertu de l’article 7.6.1 de la Loi est exigé comme condition d’admissibilité en vue d’un processus d’approvisionnement ou comme condition d’un contrat d’approvisionnement, tous ces systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités par le directeur général de la prévention sont équivalents et doivent être traités comme tels à toute fin liée au processus d’approvisionnement ou au contrat d’approvisionnement pour lequel ils font l’objet d’une exigence en ce qui ne concerne que les travaux de construction.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le traitement équivalent comprend le traitement équivalent à l’égard de l’admissibilité à soumissionner ou à effectuer des travaux de construction dans le cadre d’un chantier ainsi que le traitement équivalent aux fins de l’évaluation des soumissions.

Conservation des documents

4. Tous les documents liés au processus d’approvisionnement ou au contrat d’approvisionnement doivent être conservés pendant au moins deux ans à partir de la date à laquelle le processus d’approvisionnement est entamé ou le contrat d’approvisionnement est conclu.

Transition

5. Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des processus d’approvisionnement ayant été entamés ou aux contrats d’approvisionnement ayant été conclus avant le jour de son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.