Règl. de l'Ont. 365/25: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 365/25
pris en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 11 décembre 2025
déposé le 16 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 3 janvier 2026
Pénalités administratives
SOMMAIRE
| Pénalités | |
| Contenus de l’avis | |
| Signification | |
| Paiement | |
| Révision | |
| Exécution et recouvrement des pénalités administratives | |
| Publication | |
| Prescription | |
| Entrée en vigueur |
Pénalités
1. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 69.1 de la Loi :
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | L’article 3 du Règlement de l’Ontario 364/25 | Le moins élevé des montants suivants : 100 000 $ et 10 % de la valeur du contrat d’approvisionnement |
Contenus de l’avis
2. Outre les renseignements exigés par le paragraphe 69.1 (2) de la Loi, un avis de pénalité administrative prévu au paragraphe 69.1 (1) de la Loi doit être remis par écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. Le nom de la personne à laquelle la pénalité administrative est signifiée.
2. La date et l’heure auxquelles la pénalité administrative doit être payée.
3. Le montant exigible et les modalités de paiement de la pénalité administrative.
4. Le droit de demander un réexamen de l’ordonnance imposant la pénalité administrative.
Signification
3. (1) L’avis devant être signifié en application de l’article 69.1 de la Loi est suffisamment signifié s’il est :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyé par la poste;
c) soit envoyé ou remis par un autre moyen qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.
(2) Si l’avis de pénalité administrative est envoyé par la poste, la signification est réputée avoir lieu le cinquième jour qui suit la date de l’envoi postal, à moins que la personne à laquelle l’avis est signifié ne démontre qu’elle ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.
Paiement
4. La personne à qui une pénalité administrative a été imposée paie la pénalité comme suit :
1. Si l’avis de pénalité administrative se rapporte à l’ordre d’un inspecteur pris en vertu de la Loi, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le délai pour interjeter appel expire ou, s’il est interjeté appel en vertu du paragraphe 61 (1) de la Loi, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission a rendu une décision.
2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle l’avis de pénalité administrative a été servi ou, si une révision est demandée en vertu du paragraphe 69.1 (8) de la Loi, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission a rendu une décision.
Révision
5. (1) La Commission est l’entité prescrite pour les besoins des révisions prévues à l’article 69.1 (8) de la Loi.
(2) La personne à laquelle un avis de pénalité administrative a été signifié peut présenter une demande de révision de l’avis auprès de la Commission sous une forme que celle-ci approuve :
a) soit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de pénalité administrative;
b) soit dans le délai que fixe la Commission, si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.
(3) Les paragraphes 61 (3.6) à (3.12) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions prévues au présent article.
(4) Les parties à la révision d’un avis de pénalité administrative sont les suivantes :
a) un directeur;
b) la personne qui a reçu l’avis de pénalité administrative;
c) les autres personnes que désigne la Commission.
(5) Pour les besoins de la révision d’un avis de pénalité administrative, la Commission a le pouvoir :
a) d’exiger qu’une partie fournisse des détails avant ou pendant une consultation ou une audience;
b) d’exiger qu’une partie produise, avant ou pendant une consultation ou une audience, des pièces ou des objets pouvant se rapporter à la révision;
c) d’assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu’elle juge nécessaires à la révision de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;
d) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;
e) de recevoir la preuve orale ou écrite qu’elle estime utile, à sa discrétion, qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal judiciaire;
f) de rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu’elle estime appropriées;
g) de fixer les modalités selon lesquelles une partie à la révision doit déposer ou présenter des objets, pièces ou renseignements ainsi que la date à laquelle ils doivent, au plus tard, être déposés ou présentés, et de rejeter ceux qui ne sont pas déposés ou présentés selon ces modalités ou d’ici à cette date.
(6) Si, lors de la révision d’un avis de pénalité administrative, la Commission est convaincue qu’une erreur a été commise de bonne foi, ayant pour conséquence que la personne appropriée n’a pas été désignée comme partie ou a été désignée incorrectement, la Commission peut ordonner que la personne appropriée soit substituée ou ajoutée comme partie à la révision, ou qu’elle soit correctement désignée, selon les modalités que la Commission estime justes.
(7) À la suite de la révision d’un avis de pénalité administrative, la Commission peut, selon ce qui est approprié en vertu du présent règlement, confirmer, modifier ou annuler l’avis.
(8) Les décisions de la Commission, rendues en vertu du présent article, sont définitives et lient les parties à la révision.
(9) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision de la Commission prise en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation du présent règlement ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.
Exécution et recouvrement des pénalités administratives
6. (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai imparti, l’avis de pénalité administrative peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.
(2) Le ministre peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et à exercer les pouvoirs qu’il indique dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues.
(3) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le ministre peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou des débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui ce dernier tente de recouvrer des pénalités administratives dues.
(4) Le ministre peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (3) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.
(5) Le ministre ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.
(6) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.
(7) L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.
(8) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne auprès de qui il tente de recouvrer une somme si le ministre en convient par écrit.
(9) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour.
Publication
7. (1) Le ministre peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de toute personne à laquelle une pénalité administrative a été imposée, la nature de la contravention ou de l’inobservation et le montant de la pénalité administrative.
(2) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet.
(3) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Prescription
8. Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu de l’article 69.1 de la Loi plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance de l’inspecteur.
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.