Règl. de l'Ont. 367/25: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL, SERVICES À L'ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE (LOI DE 2017 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 367/25

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 11 décembre 2025
déposé le 16 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 155/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL)

1. Le Règlement de l’Ontario 155/18 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Sociétés et titulaires de permis : affichage d’informations

5.1 (1) Une société affiche bien en vue les informations figurant au paragraphe (3) dans chacun de ses locaux, dans un endroit auquel ont accès les enfants et les adolescents auxquels elle fournit des services, dans un langage clair et facile à comprendre.

(2) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi affiche bien en vue les informations figurant au paragraphe (3) dans chacun des locaux où sont fournis des soins en établissement en vertu du permis, dans un endroit auquel ont accès les enfants et les adolescents auxquels il fournit des services, dans un langage clair et facile à comprendre.

(3) Les informations devant être affichées bien en vue en application des paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

1. Une description des droits que la partie II de la Loi confère aux enfants et aux adolescents.

2. Une description du protocole écrit de règlement des plaintes de la société ou du titulaire de permis établi conformément aux exigences de l’article 22.

3. Une déclaration indiquant qu’un enfant ou un adolescent a le droit de présenter une plainte à une société en vertu de l’article 119 de la Loi selon le formulaire visé à l’article 56 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi.

4. Une description de la manière dont les renseignements personnels d’un enfant ou d’un adolescent peuvent être recueillis, utilisés et divulgués sous le régime de la partie X de la Loi, notamment les droits que cette partie confère à un enfant ou à un adolescent.

5. Une déclaration signalant l’existence du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, indiquant ses coordonnées et précisant son rôle à l’égard de la Loi.

6. Une déclaration signalant l’existence de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille et indiquant ses coordonnées et son rôle, si les services fournis par la société ou le titulaire de permis dans les locaux sont en lien avec la compétence de cette commission.

7. Une déclaration signalant l’existence de la Commission de révision des placements sous garde et indiquant ses coordonnées et son rôle, si les services fournis par la société ou le titulaire de permis dans les locaux sont en lien avec la compétence de cette commission.

8. Une déclaration signalant l’existence de tout comité consultatif sur les placements en établissement constitué en vertu du paragraphe 63 (1) de la Loi qui a compétence dans les régions et territoires suivants et indiquant ses coordonnées et son rôle :

i. dans le cas d’une société, le territoire de compétence à l’égard duquel la société est désignée en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi,

ii. dans le cas d’un titulaire de permis, la région désignée en vertu du paragraphe 114 (1) du présent règlement où se trouvent les locaux visés.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2026.