Règl. de l'Ont. 1/26: PERMIS DE CIRCONSTANCE, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 1/26
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
pris le 11 décembre 2025
déposé le 5 janvier 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 janvier 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 24 janvier 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 747/21
(PERMIS DE CIRCONSTANCE)
1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 747/21 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fête «apportez à boire»» Événement public qui est tenu dans un lieu extérieur situé au niveau du sol et qui répond aux critères suivants :
a) il s’agit d’un événement qui, selon le cas :
(i) se tient en lien avec un événement sportif professionnel, semi-professionnel ou postsecondaire et à proximité de celui-ci,
(ii) a été désigné par un conseil municipal ou son délégué comme événement culturel ou communautaire;
b) les particuliers y peuvent avoir en leur possession et consommer des boissons alcoolisées que les participants ont apportées dans le lieu. («bring-your-own event»)
(2) La définition de «fête d’avant-partie» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.
(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Pour l’application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «fête «apportez à boire»» au paragraphe (1), aucune disposition du présent règlement ne doit s’interpréter comme exigeant qu’un conseil municipal ou son délégué désigne un événement comme événement culturel ou communautaire, ou comme exigeant des procédures à l’égard d’une telle désignation ou les prévoyant autrement.
2. La disposition 5 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Un événement public qui, selon le cas :
i. est d’envergure provinciale, nationale ou internationale,
ii. a été désigné par un conseil municipal ou son délégué comme événement d’envergure municipale.
3. Le paragraphe 10 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) L’auteur de la demande remet avec sa demande les documents suivants, selon le cas :
1. Une copie de chaque avis donné en application du paragraphe (2).
2. Dans le cas d’une demande relative à une fête «apportez à boire» ou à un autre événement public subordonné à une désignation d’un conseil municipal ou de son délégué, la preuve de la désignation.
4. Le paragraphe 18 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le titulaire d’un permis de circonstance pour une fête «apportez à boire», avec ou sans vente, ne doit pas permettre à un participant qui a apporté des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis, comme le prévoit le paragraphe 17 (4), d’emporter les boissons alcoolisées hors du lieu lorsqu’il le quitte, sauf dans les circonstances suivantes :
1. Le participant quitte le lieu dans un véhicule automobile qui n’est pas un véhicule de transport en commun, pourvu que les boissons alcoolisées :
i. ou bien se trouvent dans un contenant scellé et non ouvert,
ii. ou bien soient empaquetées dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont par ailleurs d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule.
2. Le lieu visé par le permis se trouve dans un lieu public où la possession et la consommation de boissons alcoolisées sont autorisées en vertu de l’alinéa 41 (1) d) de la Loi ou y est adjacent, et le participant se rend à ce lieu public.
3. Toute autre circonstance, si les boissons alcoolisées sont dans un contenant hermétiquement fermé.
5. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «fête d’avant-partie» par «fête «apportez à boire»».
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2026.