Règl. de l'Ont. 13/26: LOYERS, STOCKAGE GÉOLOGIQUE DE CARBONE (LOI DE 2025 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 13/26

pris en vertu de la

Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone

pris le 27 janvier 2026
déposé le 28 janvier 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 janvier 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 14 février 2026

loyers

Interprétation : rajustement pour l’inflation

1. (1) Les frais de location annuels à payer en application du présent règlement correspondent :

a) avant le premier rajustement prévu à l’article 3, au montant calculé à l’aide des montants énoncés au présent règlement;

b) une fois que le rajustement prévu à l’article 3 a été effectué, au montant calculé à l’aide des montants rajustés le plus récemment en application de cet article.

(2) Le ministre veille à ce que, au plus tard le 1er décembre d’une année donnée, une liste des montants utilisés pour calculer les frais de location annuels à payer pour l’année suivante en application du présent règlement soit publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Frais de location

2. (1) Avant le 1er janvier de chaque année, le titulaire d’une licence de recherche et d’évaluation ou d’une licence de stockage paie au ministre les frais de location annuels pour cette année.

(2) Avant qu’une licence de recherche et d’évaluation ou une licence de stockage puisse être délivrée en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi, l’auteur de la demande de licence doit payer au ministre les frais de location annuels pour l’année où la licence sera délivrée.

(3) Si la licence n’est pas valide pour la totalité d’une année donnée, les frais de location annuels pour cette année sont calculés de façon proportionnelle.

(4) Le secteur à utiliser pour calculer les frais de location annuels est celui indiqué dans la licence aux termes du paragraphe 11 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas, à l’exception des terres reposant sur l’espace poral public mentionné à l’alinéa b) de la définition de «espace poral public» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

(5) Les frais de location annuels pour une année donnée correspondent à 500 $ ou, s’il est supérieur, au montant établi comme suit :

a) dans le cas d’une licence de recherche et d’évaluation :

(i) 1,00 $ par hectare de terre la première année,

(ii) 2,00 $ par hectare de terre la deuxième année,

(iii) 3,00 $ par hectare de terre la troisième année,

(iv) 4,00 $ par hectare de terre la quatrième année,

(v) 5,00 $ par hectare de terre la cinquième année et toute année subséquente;

b) dans le cas d’une licence de stockage, 1,00 $ par hectare de terre.

Rajustements pour l’inflation

3. (1) Les montants utilisés pour calculer les frais de location annuels à payer en application du présent règlement sont rajustés conformément au présent article le 1er janvier de chaque année.

(2) Le premier rajustement annuel est effectué en 2027.

(3) Le rajustement annuel des montants mentionnés au paragraphe (1) est calculé comme suit :

1. Les montants, tels qu’ils ont pu avoir été rajustés et appliqués l’année civile précédente, sont rajustés en fonction du taux de variation de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble).

2. Les montants rajustés conformément à la disposition 1 sont arrondis au cent le plus près.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble) est la somme de cet indice, tel que publié mensuellement par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), pour chaque mois de la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année civile précédente, divisée par 12.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le taux de variation établi en application de la disposition 1 du paragraphe (3) est négatif, les montants utilisés pour calculer les frais de location annuels à payer en application du présent règlement pour l’année civile en question demeurent au niveau de l’année civile précédente.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

Made by:
Pris par :

Le ministre des Richesses naturelles,

Mike Harris

Minister of Natural Resources

 

Date made: January 27, 2026
Pris le : 27 janvier 2026