Règl. de l'Ont. 16/26: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL, SERVICES À L'ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE (LOI DE 2017 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 16/26
pris en vertu de la
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
pris le 29 janvier 2026
déposé le 29 janvier 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 janvier 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 14 février 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 155/18
(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL)
1. Le Règlement de l’Ontario 155/18 est modifié par adjonction des articles suivants :
Instances visées à la partie V de la Loi — Publication de renseignements protégés par le paragraphe 87 (8) de la Loi
Exception à l’interdiction d’identification d’un enfant et d’autres personnes
53.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 53.2 à 53.5.
«instance de protection de l’enfance» Instance visée à la partie V de la Loi. («child protection proceeding»)
«publier» Publier ou rendre public. («publish»)
(2) Pour l’application du paragraphe 87 (8.1) de la Loi, les renseignements visés au paragraphe 87 (8) de la Loi peuvent être publiés conformément aux articles 53.2 à 53.5.
(3) Le pouvoir de publier des renseignements visés au paragraphe 87 (8) de la Loi que confèrent les paragraphes 53.2 (2) et (3) et les articles 53.3 à 53.5 est assorti de la condition selon laquelle ces renseignements ne peuvent pas être publiés s’ils ont pour effet d’identifier quelqu’un qui est un enfant au moment de leur publication, sauf si le tribunal est convaincu que leur publication est dans l’intérêt véritable de l’enfant, que l’enfant a consenti à leur publication et que leur publication n’est pas contraire à l’intérêt public.
Publication de renseignements par la personne faisant l’objet d’une instance de protection de l’enfance
53.2 (1) La personne qui fait ou a fait l’objet d’une instance de protection de l’enfance peut publier des renseignements ayant pour effet de l’identifier comme faisant ou ayant fait l’objet d’une telle instance.
(2) La personne qui fait ou a fait l’objet d’une instance de protection de l’enfance peut publier des renseignements ayant pour effet soit d’identifier un enfant témoin ou participant à une audience tenue dans le cadre de la même instance, soit d’identifier son propre parent ou parent de famille d’accueil ou un membre de sa famille tout en s’identifiant elle-même comme faisant ou ayant fait l’objet d’une instance de protection de l’enfance.
(3) La personne qui fait ou a fait l’objet d’une instance de protection de l’enfance peut publier des renseignements ayant pour effet d’identifier une autre personne comme faisant l’objet de la même instance, mais seulement si le tribunal est convaincu que la publication de ces renseignements est dans l’intérêt véritable de l’autre personne, que cette autre personne a consenti à la publication de ces renseignements et que la publication de ces renseignements n’est pas contraire à l’intérêt public.
Publication de renseignements avec le consentement de la personne faisant l’objet d’une instance de protection de l’enfance
53.3 Toute personne peut publier des renseignements ayant pour effet soit d’identifier une personne comme faisant ou ayant fait l’objet d’une instance de protection de l’enfance ou un parent, un parent de famille d’accueil ou un membre de la famille d’une personne qui fait ou a fait l’objet d’une telle instance, soit d’identifier une personne comme étant ou ayant été un enfant témoin ou participant à une audience tenue dans le cadre d’une instance de protection de l’enfance si le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne qui fait l’objet de l’instance a consenti à la publication des renseignements;
b) toute personne qui fait l’objet de l’instance et qui sera identifiée à la suite de la publication des renseignements a consenti à la publication des renseignements;
c) la publication des renseignements est dans l’intérêt véritable de toute personne faisant l’objet de l’instance et ayant consenti à leur publication;
d) la publication des renseignements n’est pas contraire à l’intérêt public.
Publication par une personne précédemment identifiée
53.4 (1) Toute personne peut publier des renseignements ayant pour effet de l’identifier comme faisant ou ayant fait l’objet d’une instance de protection de l’enfance, comme étant ou ayant été un enfant témoin ou participant à une audience à laquelle s’applique l’article 87 de la Loi ou comme étant un parent, un parent de famille d’accueil ou un membre de la famille d’une personne qui fait ou a fait l’objet d’une telle instance si les renseignements ayant pour effet d’identifier la personne comme telle ont déjà été publiés en application de l’article 53.2 ou 53.3.
(2) La personne autorisée, en application du paragraphe (1), à publier des renseignements l’identifiant relativement à une instance de protection de l’enfance peut également publier des renseignements ayant pour effet d’identifier une autre personne comme faisant ou ayant fait l’objet de la même instance, comme étant ou ayant été un enfant témoin ou participant à une audience tenue dans le cadre de la même instance ou comme étant un parent, un parent de famille d’accueil ou un membre de la famille d’une personne faisant ou ayant fait l’objet de la même instance si les renseignements ayant pour effet d’identifier l’autre personne comme telle ont déjà été publiés en vertu de l’article 53.2 ou 53.3.
Publication de renseignements relatifs à un particulier décédé
53.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne peut publier des renseignements ayant pour effet d’identifier une personne décédée comme faisant ou ayant fait l’objet d’une instance de protection de l’enfance; elle peut également publier des renseignements identifiant toute autre personne comme :
a) faisant ou ayant fait l’objet de la même instance ou comme étant un parent, un parent de famille d’accueil ou un membre de la famille d’une personne faisant ou ayant fait l’objet de la même instance;
b) étant ou ayant été un enfant témoin ou participant à une audience tenue dans le cadre de la même instance.
(2) Les renseignements ne peuvent être publiés en application du paragraphe (1) que si le tribunal est convaincu que leur publication est dans l’intérêt public et non contraire aux désirs connus du défunt.
(3) Les renseignements ayant pour effet d’identifier une personne comme faisant ou ayant fait l’objet d’une instance de protection de l’enfance, autre que le défunt, ne peuvent être publiés en vertu du paragraphe (1) que si le tribunal est convaincu que la personne a consenti à leur publication et que leur publication est dans l’intérêt véritable de cette personne.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1ᵉʳ juillet 2026 et du jour de son dépôt.