Règl. de l'Ont. 34/26: PROROGATION DE LA PÉRIODE DE VALIDITÉ APRÈS SON EXPIRATION, SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES EN ONTARIO (LOI DE 2012 SUR UN)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 34/26

pris en vertu de la

Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

pris le 20 février 2026
déposé le 25 février 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 février 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 14 mars 2026

prorogation de la période de validité après son expiration

Circonstances prescrites : disp. 3 du par. 10 (2) de la Loi

1. (1) Le présent règlement prescrit des circonstances pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 10 (2) de la Loi.

(2) Si l’entreprise d’excavation est celle qui a présenté la demande de localisation et qui est nommée dans le document de localisation visé, selon le cas, à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou à la disposition 1 du paragraphe 7 (10) de la Loi, les circonstances prescrites suivantes s’appliquent :

1. L’emplacement d’excavation ou de creusage ne contient pas d’infrastructure de transport.

2. Le creusage a lieu à une profondeur d’au moins un mètre en dessous de l’infrastructure souterraine la plus profonde qui a été repérée.

3. L’entreprise d’excavation assume la responsabilité et le contrôle de l’emplacement d’excavation ou de creusage indiqué dans le document de localisation.

4. Au plus tôt 15 jours et au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période de validité d’une localisation, l’entreprise d’excavation a remis à la Société une déclaration écrite confirmant qu’aucun changement aux renseignements qui suivent n’a eu lieu depuis qu’elle a reçu le document de localisation visé, selon le cas, à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) de la Loi ou à la disposition 1 du paragraphe 7 (10) de la Loi :

i. L’emplacement d’excavation ou de creusage.

ii. La description de l’emplacement d’excavation ou de creusage que lentreprise d’excavation a donnée dans la demande de localisation.

iii. La description de la zone de localisation, y compris l’infrastructure souterraine détectée et les points de repère.

iv. Les conditions énoncées dans le document de localisation visé, selon le cas, à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) de la Loi ou à la disposition 1 du paragraphe 7 (10) de la Loi.

v. La description des activités d’excavation, notamment la profondeur de creusage, le type de travaux et la méthode d’excavation indiquée par l’entreprise d’excavation.

5. Les renseignements qui figurent dans la déclaration visée à la disposition 4 n’ont pas changé depuis que lentreprise d’excavation l’a remise à la Société.

6. Au plus tôt 15 jours et au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période de validité d’une localisation, lentreprise d’excavation s’est engagée envers la Société à faire en sorte que les membres concernés aient accès à l’emplacement d’excavation ou de creusage pour effectuer une inspection des lieux afin de s’assurer de l’intégrité structurale de leur infrastructure souterraine.

7. Au plus tôt 15 jours et au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période de validité d’une localisation, l’entreprise d’excavation s’est engagée envers la Société à l’aviser si l’une des circonstances suivantes devait survenir :

i. L’une des circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 cesse de s’appliquer.

ii. L’entreprise d’excavation n’assume plus la responsabilité et le contrôle de l’emplacement d’excavation ou de creusage indiqué dans le document de localisation.

iii. Les renseignements visés aux sous-dispositions 4 i à v changent.

iv. Les membres concernés n’ont plus accès à l’emplacement d’excavation ou de creusage pour effectuer une inspection des lieux afin de s’assurer de l’intégrité structurale de leur infrastructure souterraine.

8. L’entreprise d’excavation respecte l’engagement visé aux dispositions 6 et 7.

9. L’entreprise d’excavation a reçu de la Société un document confirmant qu’elle a reçu la déclaration visée à la disposition 4 et les engagements visés aux dispositions 6 et 7, et l’entreprise d’excavation conserve le document à l’emplacement d’excavation ou de creusage.

10. L’entreprise d’excavation conserve, à l’emplacement d’excavation ou de creusage, le document de localisation visé à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) de la Loi ou à la disposition 1 du paragraphe 7 (10) de la Loi.

11. Il ne s’est pas écoulé plus de 180 jours depuis que le dernier document de localisation visé à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) de la Loi ou à la disposition 1 du paragraphe 7 (10) de la Loi a été fourni par un membre concerné à l’égard de l’excavation ou du creusage.

(3) Si l’entreprise d’excavation est celle qui a reçu, d’une autre entreprise d’excavation (ci-après appelée «l’autre entreprise»), les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) de la Loi concernant les mêmes paramètres d’excavation ou de creusage que ceux de l’entreprise d’excavation, y compris les limites géographiques de la zone faisant l’objet de la demande de localisation, conformément à l’article 11 de la Loi, les circonstances prescrites suivantes s’appliquent :

1. L’entreprise d’excavation a reçu, de l’autre entreprise d’excavation, une copie du document visé à la disposition 9 du paragraphe (2) et conserve le document à l’emplacement d’excavation ou de creusage.

2. L’entreprise d’excavation conserve, à l’emplacement d’excavation ou de creusage, les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) de la Loi qu’elle a reçus de l’autre entreprise d’excavation.

3. Les circonstances énoncées au paragraphe (2) existent à l’égard de l’autre entreprise d’excavation.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2026 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement,

Stephen Crawford

Minister of Public and Business Service Delivery and Procurement

Date made: February 20, 2026
Pris le : 20 février 2026